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06/07/2023 | FRANCE | N°22/03218

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 06 juillet 2023, 22/03218


ARRET







[H]





C/



Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS - CGEA D'[Localité 5]

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION





















































copie exécutoire

le 6/07/2023

à

Me CHEMLA

Me DELVALLEZ

Me [R]

CBO/IL/MR



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



A

RRET DU 06 JUILLET 2023



*************************************************************

N° RG 22/03218 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPXC



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 24 MAI 2022 (référence dossier N° RG 21/00048)



PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE



Madame [L] [H]

née le 04 Juin 1969 à [Localité 1]
...

ARRET

[H]

C/

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS - CGEA D'[Localité 5]

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION

copie exécutoire

le 6/07/2023

à

Me CHEMLA

Me DELVALLEZ

Me [R]

CBO/IL/MR

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 06 JUILLET 2023

*************************************************************

N° RG 22/03218 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPXC

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 24 MAI 2022 (référence dossier N° RG 21/00048)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [L] [H]

née le 04 Juin 1969 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

concluant par Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

ET :

INTIMEES

UNEDIC DELEGATION-AGS CGEA D'[Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée et concluant par Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAON

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION venant aux droits de la SARL GRAVE [R], prise en la personne de Maître [O] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la Société CMT

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparante, ni représentée

DEBATS :

A l'audience publique du 11 mai 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 06 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 06 juillet 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.

*

* *

DECISION :

Mme [L] [H] a été embauchée par contrat à durée déterminée, à temps partiel du 16 octobre 2006 au 16 décembre 2006, par la société CMT, en qualité d'employée de bureau pour 2 mois, contrat renouvelé pour se terminer le 16 mars 2007.

Par avenant du 8 janvier 2013 le temps de travail a été augmenté pour un temps plein.

La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Son contrat est régi par la convention collective des articles de sport et des équipements de loisirs.

Le 29 juin 2016, Mme [H] a été placée en arrêt de travail dans le cadre d'un accident du travail pour névralgies, douleur lombaire gauche.

Le 11 juillet 2016 Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable.

Le 7 juillet 2016 le tribunal de commerce de Soissons a prononcé la liquidation judiciaire de la société CMT et Maître [R] de la Selarl Evolution a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Maître [R], ès qualités, a engagé une procédure de licenciement économique à l'égard de Mme [H] qui a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 10 août 2016.

Sollicitant la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et l'indemnisation de ses préjudices, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons le 18 juillet 2016 qui par jugement du 24 mai 2022 a :

- Débouté le, CGEA d'[Localité 5] de sa demande de péremption d'instance

- Reconnu le préjudice moral de Mme [H] lié aux conditions d'exécution du contrat de travail, mais la déboute de sa demande de dommages et intérêts compte tenu de l'absence de justificatifs

- Débouté Mme [H] du surplus de ses demandes.

Ce jugement a été notifié à Mme [H] qui en a relevé appel le 30 juin 2022 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

L'Unedic a constitué avocat le 14 octobre 2022.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 mars 2023, Mme [H] prie la cour de :

- Confirmer le jugement sur le rejet de la fin de non-recevoir liée à la péremption de l'instance,

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Soissons en date du 24 mai 2022 dans ses autres dispositions

- Résilier le contrat de travail aux torts de l'employeur,

- Fixer au passif de la société CMT les sommes de :

* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié aux conditions d'exécution du contrat de travail;

* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail aux torts de l'employeur;

- Juger opposable l'arrêt à intervenir aux AGS CGEA d'[Localité 5].

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 décembre 2022, l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 5] prie la cour de :

- dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en ses fins, moyens et conclusions,

Y faisant droit,

A titre principal

- Infirmer le jugement de première instance rendu par le conseil de prud'hommes de Soissons le 24 mai 2022,

Statuant de nouveau:

- Constater la péremption d'instance

- Dire et juger Mme [H] irrecevable en ses demandes

- L'en débouter purement et simplement

A titre subsidiaire:

- Débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires

- Voir à tout le moins les demandes indemnitaires de Mme [H] ramenées à de plus justes proportions;

- Fixer l'éventuelle créance de Mme [H] au passif de la SARL CMT placée en liquidation judiciaire par jugement du 7 juillet 2016 et déterminer les sommes dont elle devra garantir le paiement dans la limite des dispositions et des plafonds légalement imposés

En tout état de cause:

- Rappeler que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, aux plafonds définis à l'article D3253-5 du Code du Travail, lesquels s'entendent de la totalité de la créance salariale en ce compris le précompte effectué en vertu de l'article L242-3 du Code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux

- Rappeler que sa garantie ne s'étend pas aux sommes allouées par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ni à la remise des documents sociaux ni à l'astreinte dont celle-ci est éventuellement assortie

- Employer les dépens de la présente instance en frais privilégiés de procédure collective.

Maître [R] de la Selarl Evolution ès qualités de liquidateur de la société CMT n'ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2023 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 11 mai 2023.

MOTIFS

Sur le moyen tiré de la péremption d'instance

L'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 5] sollicite de la cour qu'elle juge que l'instance est périmée car l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes du 9 avril 2019 avait radié l'affaire prévoyant une réinscription à la demande de l'une ou l'autre des parties lorsque l'affaire serait en état d'être plaidée.

Mme [H] s'y oppose répliquant que l'action a été introduite avant le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale, que l'ancien article R 1452-8 du code du travail doit s'appliquer'; que l'ordonnance de radiation ne prévoyant pas diligence particulière, le délai de péremption n'a pas couru.

Sur ce

Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

En vertu de l'article R.1452-8 du code du travail dans sa version antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 applicable à la présente instance introduite le 18 juillet 2016, avant l'entrée en vigueur dudit décret au 1er août 2016, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

Pour que la péremption soit acquise dans les conditions de ce texte, il est donc nécessaire qu'il y ait au préalable des diligences ordonnées, que celles-ci soient imposées à l'une des parties ou à toutes, et qu'elles n'aient pas été exécutées dans un délai de deux ans.

L'arrêt de radiation du 9 avril 2019 prévoit en son dispositif que la procédure sera rétablie à la demande de l'une ou de l'autre des parties lorsque l'affaire sera en état d'être plaidée, à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise conformément à l'article 386 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, cette décision de radiation a été notifiée aux parties par lettre simple le 30 avril 2019.

Contrairement à ce que soutenu par l'intimée, le délai de péremption ne court pas à compter de la date de l'arrêt de radiation ou de sa notification mais à compter de la date impartie pour réaliser les diligences mises à la charge des parties.

Le jugement précise que l'affaire a été réinscrite le 30 avril 2021 soit après le délai de deux ans.

Toutefois, l'ordonnance de radiation précitée ne met aucune diligence à la charge des parties ; en effet, aucun délai n'est fixé pour régulariser une diligence particulière alors que le seul fait que les parties échangent leurs pièces et se communiquent leurs "éventuelles" conclusions ne constituent pas des diligences à mener à l'égard de la juridiction au sens de l'article R. 1452-8 du code du travail. Il n'a donc en tout état de cause pas fait courir le délai de péremption.

En conséquence, l'instance devant les premiers juges n'est pas périmée et le jugement sera confirmé sur cette demande.

Sur la demande indemnitaire au titre de l'exécution du contrat de travail

Mme [H] sollicite l'indemnisation du préjudice subi suite aux conditions dans lesquelles l'employeur l'a contraint à travailler, elle expose que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté et à son obligation de sécurité, que la société pour la rassurer dans le cadre d'un déménagement l'a amené devant la devanture d'un magasin fermé en lui affirmant que ce serait son lieu de travail à compter de l'été 2016, qu'elle a dû, avec ses collègues assurer le déménagement du matériel de l'entreprise occasionnant des blessures pour certains d'entre eux, que l'employeur leur a imposé de prendre des congés payés à compter du 1er juillet 2016.

L'Unedic délégation CGEA d'[Localité 5] s'oppose à cette demande répliquant que la jurisprudence a mis fin à l'automaticité de l'indemnisation du préjudice né de certains manquements de l'employeur, qu'il appartient à la salariée d'établir ainsi la réalité du préjudice subi, ce qu'elle ne fait pas. A titre éminemment subsidiaire l'Unedic sollicite de la cour qu'elle ramène à plus justes proportions le montant de l'indemnisation.

Elle ajoute qu'en toute hypothèse aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre, la cour ne pouvant que fixer une éventuelle créance au passif de la liquidation de la société CMT et a rappelé que sa garantie est plafonnée par application de l'article D 3253-5 du code du travail.

Sur ce

En application de l'article 1221-1 du code du travail «'le contrat de travail est exécuté de bonne foi.'»

L'article L 4121-1 du code du travail dispose :

« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ».

La salariée produit aux débats la copie d'un courrier rédigé par 4 des 5 salariés de la société envoyé le 29 juin 2016 à M. [F] gérant l'interpellant sur l'impossibilité d'emballer pour qu'un transporteur vienne chercher la marchandise avant le 30 juin 2016 (alors que la demande de l'employeur avait été émise le 25 juin 2016), que la charge de travail est irréalisable en un si court laps de temps.

Les salariés se plaignent aussi d'avoir été mis en congés du 1er au 31 juillet 2016 en contravention aux règles du code du travail faute d'avoir été informés au moins un mois à l'avance.

Il est aussi versé un courriel de M. [F] à M. [E], autre salarié, l'informant le 7 juin 2016 qu'il ne souhaite mettre son affaire en liquidation car il perdrait tout et lui aussi, qu'il souhaite rapatrier chez AD broderies fin juin début septembre avec possibilité de travailler à partir de son domicile, qu'à défaut d'accord il engagera la procédure de liquidation avec un préavis de 3 mois.

Il est établi par la procédure que l'employeur a sollicité des salariés le déménagement du matériel et des marchandises des locaux en vue d'être transportés ailleurs, que Mme [H] a été placée en arrêt de travail pour accident du travail survenu le 29 juin 2016 alors qu'elle travaillait encore.

Si la déloyauté n'est pas établie par les pièces produites aux débats, s'agissant essentiellement de pièces émanant de la salariée elle-même ou de ses collègues qui ont eux aussi procédé devant le conseil des prud'hommes, il est en revanche prouvé que Mme [H] a été victime d'un accident du travail au moment où l'employeur avait demandé de préparer le déménagement des matériels des locaux. Cette tâche est sans rapport avec son emploi d'employée de bureau, alors qu'elle n'avait pas reçu de formation appropriée pour ce faire et qu'il en est résulté une blessure.

Ce comportement constitue un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur en violation des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail.

Le préjudice est caractérisé par l'accident du travail qui est résulté de ce manquement à l'obligation de sécurité et justifie qu'il soit fixé à la liquidation de la société CMT une somme de 1000 euros en réparation de ce préjudice.

La cour infirmera le jugement en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande d'indemnisation à ce titre et désormais jugera qu'il y aura lieu de fixer au passif de la société CMT une somme de 1000 euros en réparation du préjudice de la salariée consécutif au manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité.

Sur la demande de résiliation judiciaire

Mme [H] sollicite de la cour qu'elle prononce la résiliation du contrat de travail arguant du manquement à l'obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels.

L'Unedic s'oppose à cette demande répliquant que l'instance a été introduite quelques jours après l'entretien préalable au licenciement économique, que la demande de la salariée n'est autre que financière et qu'il abuse du droit d'agir en justice.

Sur ce

La voie de la résiliation judiciaire n'est ouverte qu'au salarié et à lui seul ; elle produit, lorsqu'elle est accueillie, tous les effets attachés à un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse;

Lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtus une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie, avec effet à la date de la décision la prononçant, lorsqu'à cette date le contrat de travail est toujours en cours;

Lorsqu'en cours d'instance de résiliation judiciaire le contrat de travail a été rompu, notamment par l'effet d'un licenciement, la date d'effet de la résiliation doit être fixée à la date de rupture effective du contrat, c'est à dire dans l'hypothèse considérée à la date du licenciement.

La cour a jugé précédemment que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité. Toutefois ce manquement résulte de circonstances particulières liées au déménagement du matériel et des marchandises des locaux, il ne s'est produit qu'une seule fois alors que la relation de travail avait duré presque 10 ans.

Ce manquement n'est donc pas suffisamment grave pour fonder une résiliation judiciaire du contrat de travail.

La cour, par confirmation du jugement, déboutera Mme [H] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de sa demande d'indemnisation.

Sur la garantie de l'AGS et du CGEA

L'UNEDIC AGS CGEA rappelle les limites de son intervention quant aux sommes garanties, qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son l'encontre que la cour ne pourrait que fixer des sommes au passif de la liquidation.

Mme [H] ne formule pas d'observation sur ce point.

Sur ce,

Il résulte des dispositions de l'article L.3253-8 2° du code du travail en sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2019 applicable au litige, que l'assurance mentionnée à l'article L.3253-6 garantit les créances résultant de la rupture des contrats de travail, si cette rupture intervient :

a) Pendant la période d'observation

b) Dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession

c) Dans les quinze jours ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de 1'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation.

Ne sont garantis par l'AGS que les 45 jours dus postérieurement à la liquidation judiciaire.

En l'espèce la liquidation judiciaire de l'employeur a été prononcée par jugement du 7 juillet 2016, et la garantie courrait donc jusqu'au 22 juillet 2026 inclus, alors que la rupture du contrat de travail est fixée au 20 juillet 2016, soit en deçà de la date butoir de garantie pour obtenir le paiement des indemnités de rupture.

Il convient à ce titre de rappeler que l'AGS ne garantit pas les sommes allouées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement sera complété de ces chefs.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La cour constate que le conseil de prud'hommes n'avait pas statué sur les dépens.

La cour infirme le débouté de la demande de Mme [H] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître [R] de la Selarl Evolution ès qualités de liquidateur de la société CMT succombant en cause d'appel est condamné aux dépens de l'ensemble de la procédure.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] les frais qu'elle a exposés pour la présente procédure. Maître [R] de la Selarl Evolution ès qualités de liquidateur de la société CMT est condamné à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Soissons le 24 mai 2022 sauf en ce qu'il a':

- constaté que l'instance n'était pas périmée en rejetant la demande de l'Unedic au titre de la péremption d'instance

- reconnu le préjudice moral de Mme [L] [H] lié aux conditions d'exécution du contrat de travail

- débouté Mme [L] [H] de sa demande au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société CMT

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant

Fixe au passif de la société CMT la somme de 1000 euros au titre de la réparation due à Mme [L] [H] au titre du manquement à l'obligation de sécurité

Condamne Maître [R] de la Selarl Evolution ès qualités de liquidateur de la société CMT à verser à Mme [L] [H] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure

Dit que les autres sommes allouées à Mme [L] [H] sont opposables à l'UNEDIC AGS CGEA d'[Localité 5] dans les limites de la garantie légale de l'AGS, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte des salariés, à l'un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail ;

Rappelle que la garantie de l'AGS ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni au titre des dépens;

Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 1.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective ;

Rejette toutes autres demandes plus amples et contraires

Condamne Maître [R] de la Selarl Evolution ès qualités de liquidateur de la société CMT aux dépens de l'ensemble de la procédure.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 22/03218
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;22.03218 ?
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