ARRET
N°
[C]
C/
S.A.S. SODEXO ENTREPRISES
copie exécutoire
le 5/07/2023
à
Me THUILLIER
Me D'ANDIGNÉ
EG/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 05 JUILLET 2023
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N° RG 22/04309 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR5E
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 29 AOUT 2022 (référence dossier N° RG 21/00290)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Z] [C]
née le 25 Décembre 1962 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée, concluant et plaidant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. SODEXO ENTREPRISES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Eynard D'ANDIGNÉ, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me David WEISS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 24 mai 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 05 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 05 juillet 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Mme [C], née le 25 décembre 1962, a été embauchée par la société Sodexo entreprises (la société ou l'employeur) par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 12 novembre 2014, en qualité de caissière alors qu'elle bénéficiait de la qualité de travailleur handicapé.
Son contrat est régi par la convention collective nationale de la restauration de collectivités.
La société emploie plus de 10 salariés.
Mme [C] a été victime d'un accident du travail le 20 décembre 2018 consistant en une chute de sa hauteur sur le sol après s'être pris les pieds dans un regard technique.
Elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 26 janvier 2021, date à laquelle un avis d'inaptitude avec capacités restantes a été rendu.
Par courrier du 17 août 2021, elle a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant la licéité et la légitimité de son licenciement, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 13 décembre 2021.
Par jugement du 29 août 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement n'était pas nul et reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Sodexo entreprises de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions remises le 6 décembre 2022, Mme [C], régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 août 2022,
En conséquence,
- dire et juger que le licenciement pour inaptitude professionnelle notifié le 17 août 2021 est nul et subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Sodexo entreprises à lui payer 14 142,60 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Sodexo entreprises à lui payer 1 225,01 euros au titre de l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis qui lui est due au regard de son statut de travailleur handicapé,
- condamner la société Sodexo entreprises à lui payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement à son obligation de sécurité,
- dire et juger que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de l'arrêt à intervenir pour les créances indemnitaires,
- condamner la société Sodexo entreprises à lui payer 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sodexo entreprises aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 10 mai 2023, la société Sodexo entreprises demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance,
- débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [C] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Mme [C] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels en l'affectant à des tâches non prévues contractuellement malgré son handicap, en omettant d'adapter son poste de travail malgré les préconisations du médecin du travail et ses multiples réclamations, et en ne veillant pas au respect des règles de sécurité sur le chantier à l'occasion duquel l'accident du travail est survenu.
L'employeur répond qu'au regard du compte-rendu de formation ayant précédé l'embauche et de la convention collective applicable, la salariée ne peut prétendre que les missions qu'elle a exercées n'étaient pas contractuellement prévues, la seule tâche d'encaissement ne correspondant qu'à 65 % de son temps.
Il précise qu'en faisant intervenir la SAMETH et en fournissant à la salariée un siège adapté, il a satisfait aux préconisations du médecin du travail, et qu'ayant tout mis en 'uvre pour suivre les travaux diligentés par la société cliente sur le lieu de travail, il ne saurait être tenu pour responsable de l'accident survenu.
Il oppose, enfin, l'absence de preuve d'un préjudice.
L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L.4121-5 du même code dispose que lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs coopèrent à la mise en 'uvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail. Ces dispositions sont fixées par voie réglementaire.
En l'espèce, le contrat de travail signé par les parties stipulait un emploi de caissière, statut employé niveau 3 pour une durée de travail de 25 heures hebdomadaire en moyenne.
L'employeur était informé de la situation de handicap de Mme [C] puisqu'il l'a recrutée dans le cadre du dispositif CAP Emploi.
Il reconnaît lui-même que la tâche d'encaissement ne représentait que 65 % du temps de travail de la salariée qui la complétait par des tâches de mise en place des boissons/laitage et de nettoyage de la salle.
Mme [C] ne peut prétendre qu'il résulte de la commune intention des parties qu'elle a été embauchée uniquement pour exercer des fonctions d'encaissement alors que cette tâche, qui ne pouvait s'exercer que sur le temps de service, ne permettait pas d'épuiser son temps de travail, et que la convention collective applicable associe systématiquement ces fonctions à d'autres tâches.
Néanmoins, il ressort des pièces versées aux débats qu'elle a signalé au référent handicap de la société, par courriel du 7 septembre 2018, l'aggravation de son état de santé du fait du peu de temps passé assise, que le médecin du travail dans son attestation de suivi du 19 novembre 2018 a préconisé un aménagement du poste de travail constatant qu'un siège avait été fourni à la salariée mais qu'elle devait pouvoir l'utiliser pour limiter la station debout prolongée, et que l'étude de poste consécutive intervenue le 6 décembre 2018 a conclu qu'il était indispensable qu'elle puisse s'asseoir pendant le service.
Or, l'employeur ne justifie d'aucune action d'adaptation du poste de travail à la suite de cette étude de poste et de ces préconisations faites après que le médecin du travail a constaté une souffrance au travail, la fourniture d'un siège adapté datant d'une précédente préconisation faite en 2017.
Il ne justifie pas plus avoir veillé à la sécurité de Mme [C] dans le cadre des travaux diligentés dans les locaux professionnels par l'entreprise Plastic Omnium, cliente du service de restauration collective, l'enquête du CHSCT sur l'accident du travail dont elle a été victime le 20 décembre 2018, en raison d'un défaut de balisage d'une zone dangereuse, relevant l'absence de briefing des équipes sur les risques liés aux travaux, l'absence de respect du plan de prévention des risques qui prévoyait une intervention en dehors des heures de service, et l'absence d'information des représentants du personnel sur les modifications des conditions de travail sur site.
Si la société Sodexo entreprises n'était pas directement en charge de la surveillance des travaux quant aux risques professionnels qu'ils induisaient en sa qualité de simple utilisatrice des locaux concernés, il lui appartenait de prévenir tout dommage à ses salariés en les alertant sur les risques encourus, notamment à raison de leur handicap connu, et en vérifiant que le plan de prévention était respecté.
Ces éléments démontrent un manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation du poste de travail à l'état de santé de la salariée et de prévention des risques professionnels à l'origine d'une aggravation de cet état de santé.
Au vu du compte-rendu de visite du médecin du travail du 19 novembre 2018 mentionnant des douleurs liées aux conditions de travail, des courriers du Docteur [N], médecin généraliste, des 4 avril et 26 septembre 2019 faisant état de douleurs musculosquelettiques diffuses, rachialgies à prédominance cervicales, gonalgies gauche et douleur du pied en rapport avec l'accident du travail, tout en relevant une arthrose préexistante qui ne saurait donc être prise en compte au titre du préjudice subi, et de l'avis de consolidation au 17 janvier 2021 adressé par la CPAM, il convient d'allouer à Mme [C] 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, par infirmation du jugement entrepris.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
2-1/ sur la nullité du licenciement
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison de son handicap.
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [C] s'estime victime de discrimination à raison de son handicap en ce que l'employeur l'a licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement alors qu'il n'a pris aucune mesure appropriée pour lui permettre de conserver son emploi en refusant d'adapter son poste de travail malgré les préconisations du médecin du travail et en omettant de rechercher des postes de reclassement appropriés à ses capacités.
L'employeur conteste toute discrimination rappelant qu'il a embauché la salariée en connaissance de son handicap via le dispositif CAP Emploi, avec des horaires aménagés, et a saisi la SAMETH afin d'adapter son poste de travail aux préconisations du médecin du travail.
Mme [C] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement à la suite d'un avis d'inaptitude du 26 janvier 2021 mentionnant :
«Inapte au poste par application de l'art R.4624-42 du CT. Cette inaptitude est en lien avec l'AT du 20 décembre 2018
Capacités restantes peut rester debout pendant 30 minutes au maximum peut porter des charges de 3 kg au maximum Eviter les escaliers ne peut se mettre à genoux
trajet domicile travail à limiter à 10 km
La salariée peut bénéficier d'une formation la préparant à occuper un emploi adapté art L.1226-2 du CT demande d'intervention CAP Emploi faite»
L'inaptitude résulte donc de l'accident du travail qui, s'agissant d'une chute sur le lieu de travail causé par l'absence de balisage d'un regard technique, ne présente pas de lien avéré avec l'absence d'adaptation du poste de travail.
Par ailleurs, l'employeur justifie avoir transmis à l'ensemble des services concernés le profil de Mme [C] avec les capacités restantes visées par le médecin du travail en vu de son reclassement, et avoir sollicité des précisions auprès de ce dernier quant aux restrictions à prendre en compte puis lui avoir soumis la liste des postes envisagés pour avis.
Au vu du courrier du médecin du travail du 17 juin 2021 qui répond qu'aucune des propositions ne peut convenir du fait notamment de l'impossibilité de la salariée de se déplacer au-delà de 10 km, il ne saurait être reproché à l'employeur, qui ne disposait pas d'emploi répondant à cette restriction et n'avait pas l'obligation de consulter la SAMETH en l'absence de toute demande en ce sens, d'avoir omis de rechercher des postes de reclassement appropriés aux capacités de Mme [C].
La salariée ne présentant pas de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande de nullité du licenciement.
2-2/ sur le bien fondé du licenciement
Mme [C] soutient que son inaptitude d'origine professionnelle a été causée par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels.
L'employeur oppose l'absence de manquement de sa part et de réclamation de la salariée pendant l'exécution du contrat de travail.
En application de l'article L.4121-1 précité, si l'inaptitude du salarié à la suite d'un accident du travail résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le salarié licencié pour inaptitude est recevable à demander des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, il ressort de l'avis du médecin du travail précité que l'inaptitude de Mme [C] est consécutive à l'accident du travail survenu le 20 décembre 2018 alors qu'il a précédemment été retenu que le manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques professionnels était notamment à l'origine de cet accident.
Il s'en déduit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 17 août 2021 est sans cause réelle et sérieuse.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris de ce chef.
3/ Sur les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail
Mme [C] sollicite un complément d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis au regard de son statut de travailleuse handicapée.
L'employeur ne répond pas sur ce point.
L'article L.1226-14 alinéa 1 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.
Il en résulte que les dispositions de l'article L.5213-9 du code du travail ne sont pas applicables au salarié licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
En l'espèce, Mme [C] ayant été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement, elle ne peut bénéficier des dispositions de l'article L.5213-9 du code du travail.
Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
L'entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, Mme [C], qui bénéficie d'une ancienneté de 6 ans, peut prétendre à une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement d'un montant compris entre 3 et 7 mois de salaire.
Mme [C] justifie de son indemnisation par Pôle emploi au 31 décembre 2021.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour fixe à 8 200 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4/ Sur les demandes accessoires
S'agissant de créances indemnitaires, les intérêts moratoires courent de plein droit à compter du prononcé de l'arrêt.
L'employeur succombant principalement, il convient d'infirmer le jugement entrepris quant aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance, et de le condamner aux dépens d'appel.
L'équité commande de le condamner à payer 2 500 euros à Mme [C] au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
infirme le jugement du 29 août 2022 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du licenciement et en complément de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,
statuant à nouveau et y ajoutant,
condamne la société Sodexo entreprises à payer à Mme [Z] [C] les sommes suivantes :
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 8 200 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
rejette le surplus des demandes,
condamne la société Sodexo entreprises aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.