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03/07/2023 | FRANCE | N°22/00823

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 03 juillet 2023, 22/00823


ARRET

N° 652





[J]





C/



CPAM DE L'OISE













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 03 JUILLET 2023



*************************************************************



N° RG 22/00823 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILMG - N° registre 1ère instance : 19/01171



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 27 janvier 2022





PARTIES EN CAUSE :
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APPELANTE





Madame [I] [J] épouse [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]





Représentée et plaidant par Me Manon DRAIN, avocat au barreau de SENLIS substituant Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau ...

ARRET

N° 652

[J]

C/

CPAM DE L'OISE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 03 JUILLET 2023

*************************************************************

N° RG 22/00823 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILMG - N° registre 1ère instance : 19/01171

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 27 janvier 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [I] [J] épouse [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Manon DRAIN, avocat au barreau de SENLIS substituant Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160

ET :

INTIMEE

La CPAM DE L'OISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 11 Avril 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

M. Pascal HAMON, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 03 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Le 23 avril 2018, Mme [I] [S] épouse [J] a été victime d'un accident alors qu'elle effectuait un stage visant à obtenir le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA).

 

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la CPAM ou la caisse) a réceptionné un certificat médical initial daté du 27 avril 2018.

 

Elle a par la suite procédé au classement du dossier en l'absence de réception de déclaration d'accident du travail.

 

Par courrier de mise en demeure du 18 juin 2019, la CPAM a indiqué à Mme [J] qu'elle devait rembourser les prestations versées à tort dès lors que l'accident n'a pas été reconnu au titre de la législation professionnelle et que, par conséquent, elle lui est redevable d'un indu de prestations pour la somme de 252,25 euros pour des soins des 21 mai, 6 juin et 29 mai 2018, ainsi que des soins du 24 mai au 10 juillet 2018 et des soins du 12 juillet au 6 novembre 2018.

 

Mme [I] [J] a contesté cette mise en demeure et l'absence de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels devant la commission de recours amiable, qui a rejeté sa demande, puis a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais le 13 novembre 2019.

 

En application de la loi du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance est devenu, à compter du 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire.

 

Par jugement en date du 27 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a :

- déclaré irrecevable la demande de Mme [I] [S] tendant à l'annulation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 4 septembre 2019,

- déclaré recevable mais mal-fondée la demande de Mme [I] [S] tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 23 avril 2018,

- confirmé l'indu d'un montant de 252, 25 euros portant sur des soins réalisés le 21 mai 2018, le 6 juin 2018, le 29 mai 2018, du 24 mai 2018 au 10 juillet 2018 et du 12 juillet 2018 au 6 novembre 2018,

En conséquence,

- condamné Mme [I] [S] à payer à la CPAM de l'Oise la somme de 252,25 euros au titre de l'indu portant sur des soins réalisés le 21 mai 2018, le 6 juin 2018, le 29 mai 2018, du 24 mai 2018 au 10 juillet 2018 et du 12 juillet 2018 au 6 novembre 2018,

- condamné la CPAM de l'Oise à payer à Mme [I] [S] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [I] [S] aux dépens.

 

Cette décision a été notifiée à Mme [J] le 1er février 2022, qui en a relevé appel le 23 février suivant.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2023.

 

Par conclusions, visées le 7 avril 2023 et soutenues oralement à l'audience, Mme [I] [J] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire en ce qu'il :

- l'a déclaré recevable mais mal-fondée sa demande,

- a confirmé l'indu,

- l'a condamné à payer la somme de 252,25 euros à la CPAM au titre de l'indu,

- l'a condamné aux dépens,

Et statuant de nouveau,

- dire ses demandes recevables et bien-fondées,

- reconnaitre le caractère professionnel de l'accident qu'elle a subi le 23 avril 2018 au sein du centre de formation [5],

- débouter la CPAM de l'Oise de ses demandes en répétition de l'indu,

- condamner la CPAM de l'Oise à lui payer la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral,

- condamner la CPAM de l'Oise à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.

 

Elle indique que sa demande concernant la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident est recevable dès lors qu'elle a porté cette contestation devant la commission de recours amiable.

 

Elle expose que la CPAM a accusé réception de la déclaration d'accident du travail le 20 février 2019 mais n'a pas statué sur le caractère professionnel de l'accident dans les 30 jours suivants, dès lors elle est réputée avoir reconnu le caractère professionnel de l'accident.

 

Elle observe que les articles L. 441-2 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas de forme ou d'exigence particulière s'agissant de la déclaration d'accident du travail dès lors qu'elle est faite dans les deux années qui suivent l'accident.

 

Elle fait valoir que la déclaration transmise à la CPAM par Me [B] comprenait toutes les informations requises dans le cadre de l'accident. Elle ajoute qu'il appartenait à la CPAM de lui notifier une décision de rejet de prise en charge fondée sur l'irrégularité de la déclaration.

 

Elle soutient que l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale prévoit la prise en charge au titre des risques professionnels des accidents s'étant déroulés dans le cadre d'une formation.

 

Elle conteste la décision du tribunal en ce qu'il a indiqué que lors des sessions de formation théorique les stagiaires non rémunérés sont considérés comme des bénévoles et ne relèvent pas de la législation sur les risques professionnels alors que l'article D. 430-10 du code de l'action sociale et des familles ne prévoit pas que la session d'approfondissement soit théorique.

 

Elle ajoute que l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale n'exclut pas du bénéfice de la législation sur les risques professionnels les stagiaires de formation théorique et précise qu'elle s'est blessée lors d'une session pratique sur un terrain de football.

 

Elle conclut en indiquant qu'au moment de l'accident, elle était salariée de la mairie dès lors qu'un contrat de travail était en cours.

 

Par conclusions visées le 7 avril 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Oise demande à la cour de :

- recevoir son appel incident,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 23 avril 2018 et en ce qu'il a condamné Mme [J] à lui payer la somme de 252,25 euros au titre de l'indu,

- infirmer le jugement uniquement en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [J] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence et statuant à nouveau,

Sur la demande de reconnaissance implicite d'accident de travail,

- constater que Mme [J] ne bénéficiait pas au moment des faits de la couverture législation « accident de travail » du code de la sécurité sociale,

- constater que les délais réglementaires d'instruction ne s'appliquaient pas et ne courraient pas,

Par voie de conséquence,

- débouter Mme [J] de sa demande de reconnaissance d'un accident du travail pour des faits survenus le 23 avril 2018 et de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre,

Sur la contestation de la somme réclamée,

- constater le bien-fondé de sa réclamation,

- condamner Mme [J] à lui rembourser la somme de 252,25 euros au titre de l'indu portant sur des soins réglés sur la base d'un taux erroné,

- constater que Mme [J] ne démontre pas l'existence d'une faute de la caisse ayant engendré un préjudice moral,

- débouter Mme [J] de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3000 euros,

- débouter Mme [J] de sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice moral,

- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

 

Elle observe qu'au cours de sa formation, Mme [J] n'était pas rémunérée par la ville de [Localité 4] au moment de sa formation.

 

Elle relève que cette formation est financée par la mairie dans le cadre de ses rapports avec les administrés et non en tant qu'employeur. Elle ajoute que l'organisme de formation n'a pas non plus la qualité d'employeur de Mme [J].

 

Elle précise avoir réceptionné le certificat médical initial daté du 27 avril 2018 mais n'avoir jamais été destinataire de la déclaration d'accident du travail.

 

Elle fait valoir que le courrier adressé par Me [B] le 15 février 2019 ne constitue pas une déclaration d'accident du travail dans la mesure où il ne reprend pas les mentions obligatoires à l'identification d'un accident du travail telles que reprises dans le cerfa N°14463*02 DAT-PRE.

 

Elle précise que le courrier du 15 février 2019 fait mention d'une absence de déclaration d'accident du travail par l'organisme formateur alors que cet organisme n'a pas la qualité d'employeur.

 

Elle indique qu'elle a réglé les soins de l'assurée sur la base « accident du travail » tel que déclarés par cette dernière, or la qualification d'accident du travail n'a pas été retenue. Elle expose être parfaitement fondée à solliciter le remboursement de la différence entre ce qu'elle a réglé à 100% et ce qu'elle aurait dû régler pour chaque prestation sur la base du tarif maladie.

 

S'agissant du préjudice moral, elle expose n'avoir commis aucune faute et soutient que la demande de Mme [J] ne peut donc prospérer.

 

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

 

MOTIFS

 

* Sur le bénéfice de la législation sur les risques professionnels

 

Il convient avant de s'attacher à l'existence d'une saisine de la CPAM par la transmission d'une déclaration d'accident du travail de vérifier si Mme [J] était en droit de bénéficier des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale dans le cadre de sa formation.

 

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »

 

L'article L. 412-8 du même code établit une liste limitative des personnes, outres celles mentionnées à l'article L. 311-3, pouvant bénéficier des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.

 

L'article D. 432-10 du code de l'action sociale et des familles indique : « La formation au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur prépare à l'exercice des fonctions définies par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.

Elle comprend dans l'ordre :

-une session de formation générale ;

-un stage pratique accompli en qualité d'animateur stagiaire dans un des accueils collectifs de mineurs dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse ;

-une session soit d'approfondissement, soit de qualification.

Pour s'inscrire en formation, les candidats doivent être âgés de seize ans au moins le premier jour de la session de formation générale. »

 

L'article D. 432-16 du code de l'action sociale et des familles dispose également : « Le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur et le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs sont destinés à permettre d'encadrer à titre non professionnel, de façon occasionnelle, des mineurs en accueils collectifs dans le cadre d'un engagement social et citoyen et d'une mission éducative. »

 

En l'espèce, Mme [J] a bénéficié d'une formation BAFA prise en charge par la ville de [Localité 4] dans le cadre de ses relations avec les administrés et non dans le cadre du contrat d'engagement qui la liait à Mme [J].

 

Cette formation non professionnelle dispensée par l'organisme [5] n'était pas rémunérée et l'assurée ne se trouvait sous la subordination ni de l'organisme, ni de la ville de [Localité 4] au cours de cet enseignement.

 

En outre, l'article L. 412-8 précédemment cité ne mentionne pas les personnes accomplissant une formation au titre de l'article D. 432-10 du code de la sécurité sociale comme bénéficiaire du livre IV de ce même code.

 

Il découle donc de ces constatations que Mme [J] ne pouvait prétendre au bénéfice de la législation sur les risques professionnels.

 

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

 

* Sur le bien-fondé de la procédure d'indu

 

L'article 1302 du code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »

 

L'article 1302-1 du même code indique quant à lui que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Aux termes de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale : « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. »

 

Il appartient à la caisse d'établir la nature et le montant de l'indu dont elle se prévaut.

 

En l'espèce, la CPAM de l'Oise fait grief à Mme [J] d'avoir déclaré ses soins auprès des professionnels de santé sur la base accident du travail et d'avoir obtenu un remboursement des frais engagés à hauteur de 100%, or ne bénéficiant pas de législation sur les risques professionnels elle ne pouvant prétendre à un remboursement qu'à hauteur de 65% pour le remboursement des médicaments, 60 à 70% pour les actes de biologie et 70% pour les honoraires médicaux. Ce que ne conteste pas Mme [J].

 

Mme [J] ne pouvant bénéficier de la législation sur les risques professionnels, elle ne pouvait pas solliciter le remboursement des actes de soins sur la base accident du travail.

 

La caisse a donc, à bon droit, notifié à Mme [J] un indu correspondant à la différence entre ce que la CPAM a réglé à 100% pour la période du 21 mai 2018 au 6 novembre 2018 et ce qu'elle aurait dû régler pour chaque prestation sur la base maladie.

 

La cour confirmera donc le jugement déféré en toutes ses dispositions.

 

* Sur le préjudice moral

 

À l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour retenir que la CPAM de l'Oise a commis une faute dans la gestion du dossier de Mme [J].

 

En effet, aucune faute ne pouvant être retenue contrairement à ce que soutient Mme [J] en l'absence d'élément de preuve établissant une telle faute, en outre la reconnaissance implicite au titre de la législation professionnelle de l'accident du 23 avril 2018 invoqué par Mme [J] n'a pas été retenu par le premier juge dont la décision a été confirmée.

 

Il convient donc de rejeter le moyen de ce chef.

 

* Sur les dépens

 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

 

Mme [I] [J] qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

 

* Sur les frais irrépétibles

 

Mme [I] [J], qui succombe, sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la CPAM de l'Oise à lui payer les frais irrépétibles qu'elle a exposés.

 

PAR CES MOTIFS

 

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,

 

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 23 avril 2018 et en ce qu'il a condamné Mme [J] à lui payer la somme de 252,25 euros au titre de l'indu,

 

Infirme le jugement uniquement en ce qu'il l'a condamné la CPAM de l'Oise à payer à Mme [J] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

 

Statuant à nouveau et y ajoutant,

 

Déboute Mme [I] [J] de sa demande au titre du préjudice moral,

Déboute Mme [I] [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Condamne Mme [I] [J] au dépens.

 

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/00823
Date de la décision : 03/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-03;22.00823 ?
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