ARRET
N° 647
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
C/
[P]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 JUILLET 2023
*************************************************************
N° RG 21/04458 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGYZ - N° registre 1ère instance : 19/00492
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 21 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d'AMIENS Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
Madame [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me DAVID avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Madame [Y] [P] est affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (ci-après CIPAV) sous le statut d'auto entrepreneur du fait de son activité de conseil en gestion depuis le 01/07/2009.
Elle s'est procurée un relevé de situation individuelle via le site internet GIP INFO RETRAITE faisant apparaître des points de retraite de base et complémentaire réduits sur sa période d'affiliation.
En désaccord avec cette quantification, elle a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV (ci-après CRA) afin que la CIPAV rectifie son nombre de points de retraite sur la période 2009-2018.
Par une décision du 08/08/2019, la CRA a rejeté les demandes de Madame [P].
Madame [P] a alors saisi le pôle social de Lille en contestation de cette décision de rejet.
Par un jugement rendu le 21/07/2021, le pôle social de Lille a déclaré le recours de Madame [P] recevable et a rendu la décision suivante :
- Rectifie les points de retraite complémentaire acquis par Mme [P] [Y] sur la période des années 2009 à 2012 à 448 points, soit 40 points pour chacune des années de 2009 à 2012 et 36 points pour chacune des années de 2013 à 2020, date de liquidation de sa pension ;
- Rectifie les points de retraite de base acquis par Mme [P] [Y] sur la période des années 2009 à 2010 à 2 112, 1 points ;
- Ordonne en conséquence, la révision du montant de la pension de retraite complémentaire et de la retraite de base accordées à Mme [P] [Y] depuis te 1er octobre 2020 ;
- Condamne la CIPAV à verser à Mme [P] [Y] les arrérages de pension de retraite de base et complémentaire dus depuis le 1er octobre 2020 augmentés des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
- Déboute Mme [P] [Y] de sa demande en réparation du préjudice moral ;
- Condamne la CIPAV à verser à Mme [P] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Condamne la CIPAV aux entiers dépens ;
La CIPAV a interjeté appel de cette décision.
La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance-vieillesse par conclusions visées par le greffe le 11 avril 2023 auxquelles elle se rapporte demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel et en conséquence de :
- Juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Madame [Y] [P].
- Attribuer à Madame [Y] [P] les points de retraite de base suivants :
81,3 points de retraite de base en 2009
86,9 points de retraite de base en 2010
126,4 points de retraite de base en 2011
87,6 points de retraite de base en 2012
97,2 points de retraite de base en 2013
153 points de retraite de base en 2014
206,9 points de retraite de base en 2015
244,9 points de retraite de base en 2016
149,2 points de retraite de base en 2017
60,1 points de retraite de base en 2018
- Attribuer à Madame [Y] [P] les points de retraite complémentaire suivants :
10 points de retraite complémentaire en 2009
10 points de retraite complémentaire en 2010
10 points de retraite complémentaire en 2011
10 points de retraite complémentaire en 2012
9 points de retraite complémentaire en 2013
9 points de retraite complémentaire en 2014
18 points de retraite complémentaire en 2015
35 points de retraite complémentaire en 2016
21 points de retraite complémentaire en 2017
8 points de retraite complémentaire en 2018
- Débouter Madame [Y] [P] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner Madame [Y] [P] à verser à la CIPAV la somme de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager
Mme [P] par conclusions visées par le greffe le 11 avril 2023 auxquelles elle se rapporte, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille du 21 juillet 2021, sauf en ce qu'il débouté Mme [P] [Y] de sa demande en réparation du préjudice moral ;
Et, statuant à nouveau,
- Condamner la CIPAV à verser à Mme [P] [Y] la somme de 3.000 € en réparation du préjudice moral,
Y ajoutant,
- Condamner la CIPAV à verser à Mme [P] [Y] la somme de 5000 € en réparation de l'appel abusif ;
- Condamner la CIPAV à verser à Mme [P] [Y] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur le calcul des points de retraite de Mme [Y] [P]
Le 12 juin 2018 (après avoir téléchargé son relevé de situation individuelle de la CIPAV via le site internet GIP info retraite) Madame [P] se rapprochait de la CIPAV et faisait part de son inquiétude quant à l'absence de toute information sur ses droits acquis à compter de 2016 et sollicitait la transmission d'un relevé de situation individuelle actualisé.
Le 19 juin 2018, Madame [P] recevait un courrier de la CIPAV dressant la synthèse de ses droits à la retraite. Madame [P] s'étonnait du nombre de points de retraite de base attribués sur les années 2016 et 2017 et pensant qu'il s'agissait d'une erreur sollicitait leur rectification.
Le 25 juillet 2018, la CIPAV informait Madame [P] de son mode d'attribution des points de retraite de base sur la période 2014 à 2017. Le 7 août 2018, Madame [P] notant un changement du mode d'attribution de ses points de retraite de base à compter de 2016 interrogeait la CIPAV sur le fondement textuel justifiant ce nouveau mode de calcul.
Le 14 août, la CIPAV indiquait s'appuyer sur le décret n° 2016-193 du 25 février 2016 qui aurait « modifié les modalités de calcul et de recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants agricoles et non agricoles ».
Le 1er mars 2019, Madame [P] saisissait une première fois la commission de recours amiable, contestait cette quantification et sollicitait la rectification de l'ensemble de ses droits à la retraite acquis sous le statut d'autoentrepreneur.
Par une décision de rejet datée du 8 août 2019, la commission de recours amiable de la CIPAV estimait que les droits avaient été correctement calculés. Une nouvelle saisine de la commission de recours amiable restait quant à elle sans réponse.
Le 10 mars 2020, elle sollicitait la liquidation de ses pensions avec effet au 1er août 2020.
Sur la revalorisation des points de retraite complémentaire
L'alinéa 1 de l'article L 133-6-8 du Code de la sécurité sociale consacré à l'autoentreprise prévoit le règlement par le professionnel indépendant d'une cotisation forfaitaire unique calculée sur son chiffre d'affaires du mois ou du trimestre précédent « de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article »
L'article 2 du décret no 79-262 du 21 mars 1979 modifié, dispose que « Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par l'article 1er comporte huit classes de cotisation.
- la classe A portant attribution annuelle de 36 points ; - la classe B portant attribution annuelle de 72 points ;
- la classe C portant attribution annuelle de 108 points ;
- la classe D portant attribution annuelle de 180 points ;
- la classe E portant attribution annuelle de 252 points ;
- la classe F portant attribution annuelle de 396 points ;
- la classe G portant attribution annuelle de 432 points ;
- la classe H portant attribution annuelle de 468 points.
La CIPAV considère qu'il convient de calculer les points de retraite complémentaire pour la période 2009 à 2015 en prenant en compte le bénéfice non commercial déclaré de l'autoentrepreneur affilié afin de déterminer la plus faible cotisation non nulle dont il aurait pu être redevable au titre du régime classique, en application de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 et conformément à l'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale.
Elle estime qu'à compter du 1er janvier 2016, en raison de la suppression de la compensation de l'Etat, il convient de faire une stricte application du principe de proportionnalité et qu'ainsi, le rapport entre le montant des cotisations payées par l'adhérent et la valeur d'achat du point détermine directement le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire
Pour les années de 2009 à 2015
Il résulte de l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables au litige pour les points de retraite acquis au titre des années susvisées, que l'option en faveur du statut d'autoentrepreneur conduit, pour les travailleurs indépendants qui en bénéficient, à ce que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant, au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux ,un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.
Dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable au litige pour les points de retraite acquis au titre des années 2013 à 2015, le texte précise que ce taux est fixé de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable au même titre aux revenus des travailleurs indépendants.
Selon l'article L.133-6-8-3 (devenu L. 613-9) du même code, l'affectation des sommes recouvrées au titre des bénéficiaires du régime microsocial s'effectue par priorité à l'impôt sur le revenu puis, dans des proportions identiques, aux contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, le solde étant affecté aux cotisations de sécurité sociale selon un ordre déterminé par décret.
Aux termes de l'article D. 131-6-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, sont concernées par cette affectation, en sus des cotisations de sécurité sociale au sens étroit du terme, les cotisations afférentes au régime d'assurance vieillesse complémentaire géré par la CIPAV au bénéfice des seuls affiliés à la section professionnelle dont celle-ci a la charge.
L'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, abrogé par le décret n° 2016-193 du 25 février 2016, qui fixe, en application de l'article L. 131-7 du même code, les modalités de la compensation par l'Etat du manque à recouvrer par les organismes sociaux, dispose que le montant de cette compensation est égal à la différence entre, d'une part, le montant des cotisations et contributions dont les travailleurs indépendants auraient été redevables, d'autre part, le montant des cotisations et contributions effectivement versées par les intéressés. Le texte précise, dans son dernier alinéa, que pour l'application de ces dispositions aux travailleurs indépendants affiliés à la CIPAV, cette compensation doit garantir au régime une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables en fonction de leur activité.
Ces dernières dispositions, qui limitent strictement la compensation accordée par l'Etat à la CIPAV, sont étrangères aux relations entre l'organisme et ses affiliés, et sont donc sans incidence sur la détermination des droits à pension des assurés.
Sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux autoentrepreneurs affiliés à la CIPAV les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié. Il en découle que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité (2e Civ., 23 janvier 2020, n° 18-15.542), étant précisé que la cotisation s'exprime sous la forme d'un montant fixe (et non d'un pourcentage) dû par l'assuré dont le revenu, déterminé selon les règles d'assiette appropriées, est compris entre les bornes de la classe de cotisation dont celui-ci le fait relever.
Il s'ensuit qu'en l'espèce, pour l'attribution des points de retraite complémentaire afférents aux années 2009 à 2015, la CIPAV n'est pas fondée à s'appuyer, comme elle le fait, sur le mécanisme de la compensation financière de l'Etat pour calculer les droits de l'assurée : l'article 2 du décret susvisé ne prévoit pas que le calcul des points de retraite puisse s'opérer sur la base de « la cotisation la plus faible non nulle dont l'adhérent aurait pu être redevable ».
La CIPAV ne peut davantage se référer au bénéfice non commercial déclaré par l'autoentrepreneur au lieu du chiffre d'affaires pour déterminer, à la baisse, le revenu d'activité, et par conséquent, la classe de cotisation de l'affilié.
Le grief tiré d'une rupture d'égalité entre les autoentrepreneurs et les autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d'entreprises par la mise en place, notamment, d'un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d'opter pour le régime microsocial.
De même, l'argument de l'organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l'assurée conduit à lui attribuer des points pour une valeur d'achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d'administration de la CIPAV est dénué de toute pertinence, puisqu'il se heurte au principe même du forfait social institué, au surplus, par des dispositions législatives.
Dès lors, la CIPAV ne saurait faire grief aux premiers juges d'avoir considéré, sur la base des seules dispositions applicables, et au vu des revenus de l'assurée dont il est également justifié en appel, que celle-ci était en droit de prétendre aux points revendiqués.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce chef.
A compter de l'année 2016
S'agissant des points attribués pour les années 2016 à 2019 au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire d'un assuré ayant opté pour le statut d'autoentrepreneur et affilié auprès de la CIPAV, la suppression du dispositif de compensation de l'Etat à compter du 1er janvier 2016 est sans incidence sur les modalités de calcul et le principe selon lequel le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité, en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié.
L'option en faveur du statut de l'autoentrepreneur conduit toujours, en effet, à l'application d'un forfait déterminé par l'application au montant du chiffre d'affaire ou des recettes effectivement réalisées par l'intéressé d'un taux global fixé par décret selon les catégories d'activité, en vertu des dispositions de l'article L. 133-6-8, I, du code de la sécurité sociale (devenu l'article L. 613-7), dans leurs rédactions successivement applicables aux années concernées.
Par ailleurs, il a été précédemment rappelé l'absence de toute interférence des relations financières entre l'Etat et la CIPAV avec la détermination des droits à pension des affiliés.
Le principe de proportionnalité dont la CIPAV se prévaut pour le calcul des points de retraite complémentaire attribués à l'assurée pour les années en cause ne peut conduire à écarter les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables au litige.
Les moyens tirés d'une rupture d'égalité et du non-respect de la valeur d'achat des points telle que fixée par le conseil d'administration de la CIPAV sont sans portée, pour les raisons déjà exposées.
Dès lors, la CIPAV ne saurait faire grief aux premiers juges d'avoir statué comme ils l'ont fait, en application des dispositions du décret susvisé et au vu des revenus de l'assurée, dont il est également justifié en appel.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
Sur la revalorisation des points de retraite de base
Vu l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 613-7, dans ses rédactions successivement applicables au litige :
Il résulte de ce texte que les cotisations et contributions sociales des autoentrepreneurs affiliés à la CIPAV sont calculées à partir d'un taux de cotisation spécifique et global pour l'ensemble des garanties, y compris celles afférentes au régime d'assurance vieillesse de base, à l'exception de la contribution à la formation professionnelle, l'assiette retenue correspondant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent.
Dès lors, la CIPAV ne peut davantage se référer au bénéfice non commercial au lieu du chiffre d'affaires pour minorer le revenu d'activité, et par conséquent, le nombre de points susceptibles d'être fixés au titre du régime d'assurance vieillesse de base.
Dans ces conditions, la CIPAV ne saurait faire grief aux premiers juges d'avoir statué comme ils l'ont fait sur la base des revenus effectivement perçus par l'autoentrepreneur sur l'ensemble de la période considérée et du tableau détaillé produit par l'assurée.
Le jugement sera confirmé sur ce chef.
Sur la demande en dommages et intérêts :
Vu l'article 1240 du code civil ;
Le différend opposant la CIPAV à son assurée sur les modalités de calcul de ses droits à pension ne suffit pas à caractériser l'existence d'une faute de la part de l'organisme.
Le jugement sera également confirmé sur ce chef.
De même, l'assurée ne justifie pas du caractère abusif de l'appel formé par la CIPAV, compte-tenu en particulier des jurisprudences dont l'organisme se prévaut et qui lui sont favorables.
Les prétentions indemnitaires de l'assurée doivent, ainsi, être rejetées, aucun manquement fautif imputable à la CIPAV n'étant établi.
Sur l'article 700 et sur les dépens
La CIPAV qui succombe en ses prétentions, est débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît dans le cadre de cette instance équitable de faire droit à la demande de Mme [P] et de lui accorder des 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure suivie
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de l'ensemble de ses demandes,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse société aux dépens,
Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à l'Urssaf la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,