Ordonnance
N°
[Adresse 6]
C/
S.A.S. GOODYEAR FRANCE
CB/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/03563 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HZOV
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [F] [N]
né le 15 Mars 1951 à [Localité 3] ([Localité 3])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
ET
S.A.S. GOODYEAR FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence BACQUET de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 24 mai 2023 devant Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Madame Malika RABHI, greffière. L'incident y a été plaidé.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 28 juin 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 28 juin 2023, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Le 28 mai 2020, le conseil des prud'hommes d'[Localité 5] a rendu un jugement qui a notamment déclaré irrecevable la demande en rappel de salaires de M. [N] [F] concernant les temps de pause et l'a débouté de sa demande en rappel de salaires.
Ce jugement a été notifié à M. [N] [F] par courrier recommandé du greffe reçu le 5 juin 2020.
Par courrier reçu le 26 juin 2020 M. [N] [F] a interjeté appel désignant en qualité d'intimée la société Goodyear.
Le 25 septembre 2020, la société Goodyear a constitué avocat en qualité d'intimée.
La cour a soulevé un incident le 9 janvier 2023 exposant qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, la SCP Rilov devait déposer des conclusions d'appelant au plus tard le 28 septembre 2020 ce qu'elle n'a pas régularisé.
Le 24 janvier 2023, le conseil de la société Goodyear a transmis par RPVA des conclusions d'incident sollicitant du conseiller de la mise en état de :
- Constater que l'appelant a communiqué ses conclusions un jour après l'expiration du délai de 3 mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile sans justifier de l'existence d'une cause étrangère l'autorisant à communiquer ses écritures dans la journée du 29 septembre 2020 ;
- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de l'appelant.
Le 23 mai 2023, M. [N] [F] a communiqué des conclusions d'incident sollicitant du conseiller de la mise en état de :
- Déclarer recevable les conclusions communiquées le 25 septembre 2020
- Débouter l'intimé de sa demande de caducité des déclarations d'appel.
L'incident a été appelé à l'audience du 24 mai 2023.
Lors de l'audience d'incident, l'incident a été examiné et mis en délibéré à la date du 28 juin 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
M. [N] [F] expose que la caducité de l'appel ne peut être encourue car les conclusions d'appelant ont été envoyées au greffe par Chronopost par courrier du 25 septembre 2020 car les avocats n'avaient pas accès au RPVA à cette période sur l'ensemble des cours d'appel, qu'il produit la facture de l'envoi du colis tamponné par la poste mentionnant cette date.
Il fait valoir que compte tenu de l'ancienneté de l'envoi il n'a pas conservé le bordereau de Chronopost sur lequel figure la bande électronique permettant l'accès aux données informatiques relatif à l'envoi et notamment à sa date, qu'en tout état de cause, au regard de la date à laquelle la cour indique avoir reçu ses conclusions, à savoir le 29 septembre 2020, il est matériellement impossible qu'elles aient été adressées à la cour après le 28 septembre alors qu'il avait jusqu'au 28 septembre pour communiquer des conclusions à la cour.
Il relate que la déclaration d'appel a été déposée au greffe le 26 juin 2020, régulièrement tamponnée, que le 26 septembre étant un samedi le délai de 3 mois arrivait à expiration le 28 septembre 2020 à minuit, que les écritures étant parvenues au greffe le 29 septembre 2020, elles ont nécessairement été adressées avant cette date, en réalité le 25 septembre car Chronopost ne dispose pas de service de messagerie permettant d'envoyer des conclusions le 29 septembre avec réception le même jour.
Enfin il rapporte avoir tenté vainement d'obtenir par un référé d'heure à heure de Chronopost le document établissant l'envoi le 25 septembre 2020 mais qu'au regard de l'ancienneté de l'envoi la poste ne conserve pas des archives de l'année 2020.
La société Goodyear réplique qu'elle a bien été destinataire des conclusions de l'appelant le 24 ou le 25 septembre 2020, qu'elle ne dispose pas d'élément susceptible d'établir que l'appelant aurait pu adresser au greffe ses conclusions avant le 29 septembre 2020, que la caducité de l'appel doit être prononcée.
Sur ce
L'article 908 du code de procédure civile dispose que « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
Ce texte exige la remise de conclusions au greffe dans le délai de 3 mois de la déclaration d'appel. Il doit donc être recherché non la date d'un envoi des conclusions mais celle d'une réception.
Au surplus le bordereau d'envoi produit par M. [N] [F] ne saurait constituer la preuve de l'envoi de conclusions litigieuses puisque le bordereau ne précise pas la nature des documents envoyés et essentiellement la référence au nom des parties.
En application de l'article 642 du code de procédure civile le délai qui expirait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, la date de l'expiration du délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe était le 26 septembre, étant un samedi le délai de 3 mois était reporté au premier jour ouvrable et arrivait à expiration le 28 septembre 2020 à minuit.
Le greffe a apposé sur les conclusions la date de réception des conclusions, mention aussi indiquée sur l'enveloppe, qui indique le 29 septembre 2020 avec une griffe désignant le greffier, soit le lendemain de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile.
Cette mention fait foi sauf à l'appelant de justifier une remise antérieure.
Il s'ensuit que faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une remise des conclusions au plus tard le 28 septembre 2020 à minuit, l'appel régularisé par M. [N] [F] est jugé caduc.
M. [N] [F] succombant à l'incident supportera les dépens de l'instance d'incident.
La présente ordonnance d'incident mettant fin à l'instance, elle est susceptible de déféré devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Dit que l'appel formé par M. [N] [F] est jugé caduc
Condamne M. [N] [F] aux dépens de l'incident de mise en état
Dit que la présente ordonnance est susceptible de déféré dans les 15 jours de sa date conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,