ARRET
N° 638
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (F IVA)
C/
[10]
Société [6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 JUIN 2023
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N° RG 22/00461 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKWD - N° registre 1ère instance : 21/00448
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (Pôle Social) EN DATE DU 17 décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Le [12] ([11]) subrogé dans les droits de Monsieur [I] [U], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituantMe Mario CALIFANO de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0172
ET :
INTIMES
La [10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
La Société [6] venant aux droits de la Société [14] elle-même aux droits de la Société [17], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Convoquée à l'audience par lettre recommandée en date du 12 octobre 2022 dont l'accusé de réception a été tamponné le 14 octobre 2022
Non comparante, non représentée
Ayant pour avocat Me Joumana FRANGIE MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Mars 2023 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [D] [N]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur [J] [H] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Monsieur [I] [U], né le 12 juin 1953, ancien salarié en qualité d'électricien de la société [17], site de [Localité 16], à présent [6] venant aux droits de la société [13], du 14 août 1970 au ler juin 1973 et du 30 mai 1974 au 1er mars 1977, a établi en date du 16 février 2017 une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical initial du 11 janvier 2017 faisant état de lésions pleurales constatées par radiographie du thorax.
Cette pathologie a été prise en charge au titre du tableau 30 B des maladies professionnelles par décision de la [9] du 03 octobre 2017.
La consolidation a été fixée à la date du certificat médical initial soit le 11 janvier 2017 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 3 % au titre de l'existence de plaques pleurales.
[I] [U] a sollicité et accepté une offre d'indemnisation du [12] ([11]) dans les termes suivants :
- préjudice d'incapacité fonctionnelle : taux d'incapacité permanente de 5 % selon le barème du Fiva soit, après déduction de l'indemnisation versée par l'organisme social au titre de l'indemnisation de ce poste de préjudice, une sommé en capital de 7.881,02 €.
- autres préjudices extra-patrimoniaux
- souffrances morales 14.600 €
- souffrances physiques 200 €
- préjudice d'agrément de 1.100 €.
Le [11], subrogé dans les droits de Monsieur [I] [U], a saisi la [8] d'une demande de tentative de conciliation le 23 septembre 2019 puis il a le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur le 13 septembre 2021.
Par jugement en date du 17 décembre 2021, le Tribunal a décidé ce qui suit :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare le [11], subrogé dans les droits de [I] [U], recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable,
Déboute le [11] de ses demandes,
Condamne le [11] aux dépens,
Précise que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification,
Notifié au FIVA le 7 janvier 2022, ce jugement a fait l'objet d'un appel de ce dernier par déclaration électronique d'appel de son avocat du 4 février 2022.
Par courrier du 10 mars 2023, le [11] a transmis à la Cour des conclusions de désistement aux termes desquelles il lui demande de :
DONNER ACTE au [11] de son désistement d'instance,
En conséquence,
DECLARER l'extinction de l'instance.
A l'audience du 13 mars 2023, à laquelle la société [6] n'a pas comparu, le [11] a confirmé par avocat son désistement et la caisse a indiqué par sa représentante qu'elle ne s'opposait pas à ce dernier.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile :
L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
Qu'aux termes de l'article 400 du Code de procédure civile le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Qu'aux termes de l'article 395 du même Code :
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Qu'aux termes de l'article 397 :
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Qu'aux termes de l'article 398 :
Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
Qu'aux termes de l'article 399 :
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce le [11] s'est désisté par ses conclusions de désistement transmises à la Cour par courrier du 10 mars 2023.
Que ce désistement, faute de conclusions antérieures au fond des intimés, a produit immédiatement son effet extinctif et qu'au surplus aucun des intimés ne s'y est opposé.
Qu'il convient en conséquence de constater ce désistement et, en application de l'article 399 du Code de procédure civile, de condamner le [11] aux dépens de la présente procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement du [11] par conclusions transmises le 10 mars 2023 et dit que ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif de la présente instance.
Condamne le [11] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,