ARRET
N° 634
S.A.S. [6]
C/
CPAM DE [Localité 5]-[Localité 4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 JUIN 2023
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N° RG 21/02487 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDBH - N° registre 1ère instance : 19/00884
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 13 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
CPAM DE [Localité 5]-[Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [L] [D], dûment madatée
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Mars 2023 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 4 janvier 2019, M. [I] [W], salarié de la société [6], a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] une déclaration de maladie professionnelle jointe d'un certificat médical initial du 7 novembre 2018 faisant état d'une " tendinopathie de l'épaule droite ".
Par décision du 23 mai 2019, après avoir diligenté une enquête administrative, la CPAM a pris en charge cette affection au titre du tableau n° 57A des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, après décision implicite de rejet de la commission, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement en date du 13 avril 2021, le tribunal a débouté la société [6] de sa demande tendant à ce que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] en date du 23 mai 2018 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [I] [W] du 23 avril 2018 lui soit déclarée inopposable et l'a condamnée aux dépens.
En ce qui concerne le respect du principe du contradictoire, le tribunal relève que le changement de numéro de dossier pratiqué par la CPAM correspond à la modification de la date de première constatation médicale de la maladie, qui constitue depuis le 1er juillet 2018 le point de départ de l'indemnisation des maladies professionnelles et qui est fixée par le médecin conseil dans le colloque médico-administratif au vu des éléments médicaux. L'employeur ayant été mis en mesure de consulter les pièces du dossier dont la fiche du colloque médico-administratif, le tribunal en conclut que le changement de numéro de dossier n'a pas affecté l'identification de l'assuré dont l'identité complète, le NIR et la pathologie concernée figurent sur les courriers de la CPAM et qu'ainsi le principe du contradictoire a été respecté.
En ce qui concerne la désignation de la maladie, le tribunal rappelle qu'un certificat médical initial ne reprenant pas expressément les termes de la maladie désignée dans un tableau ne fait pas obstacle à une prise en charge dans la mesure où ce qui est mentionné sur le certificat permet de rattacher la pathologie à un tableau, pathologie qui devra ensuite être confirmée et précisée dans le cadre de l'enquête médico-administrative pour être retenue. Après avoir relevé que le médecin conseil avait visé une " tendinopathie chronique coiffe des rotateurs épaule droite " au vu d'une IRM du 2 janvier 2019, le tribunal a retenu qu'il ne pouvait y avoir de confusion possible sur la désignation de la maladie prise en charge et débouté l'employeur de sa demande d'inopposabilité.
Appel de ce jugement a été interjeté par la société [6] par déclaration au greffe le 5 mai 2021, la décision lui ayant été notifiée le 21 avril 2021.
Par conclusions visées par le greffe le 13 mars 2023 et soutenues oralement par avocat, la société [6] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures ;
- constater que la caisse primaire d'assurance maladie ne lui a pas adressé un double de la déclaration de maladie professionnelle ni de courrier l'informant des éléments susceptibles de lui faire grief de la possibilité de consulter les dossiers avant de prendre sa décision ;
- constater que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société [6] dans le cadre du dossier de M. [F] ; [ il s'agit d'une erreur matérielle]
- constater que la caisse primaire n'a pas respecté la définition de la maladie professionnelle déclarée par M. [W] ;
- infirmer le jugement rendu le 13 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Lille;
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 23 avril 2018 déclarée par M. [W].
La société [6] expose que la CPAM lui a adressé une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle correspondant au numéro de dossier 180423592 pour lequel elle n'a reçu aucun autre élément préalablement à la prise de décision, de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté à son égard. Elle fait valoir que les courriers produits par la caisse pour justifier du respect de son obligation d'information portent le numéro de dossier 181107590, de sorte qu'ils ne peuvent être rattachés à l'instruction du dossier 180423592, M. [W] ayant pu remplir d'autres déclarations de maladie professionnelle, et que l'argument de la CPAM selon lequel il s'agit uniquement d'une régularisation au regard de la date de première constatation médicale n'est pas recevable. L'employeur en conclut que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire à son égard lors de l'instruction du dossier 180423592 et que la décision de prise en charge afférente doit donc lui être déclarée inopposable.
Quant à la désignation de la maladie, l'employeur expose que la maladie visée par le tableau n° 57A des maladies professionnelles est une " tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM " ; que la décision de prise en charge vise une " tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs " et le colloque médico-administratif une " tendinopathie chronique coiffe des rotateurs épaule droite " et qu'en conséquence la CPAM a pris en charge une maladie ne correspondant pas à celle du tableau de maladies professionnelles justifiant l'inopposabilité de cette décision à l'égard de l'employeur.
Par conclusions reçues au le greffe le 22 février 2023 et soutenues oralement, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille rendu le 13 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
- déclarer opposable à la société [6] la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [I] [W] ;
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société [6] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM expose que le changement de numéro de dossier qu'elle a pratiqué ne résulte que de la fixation, par le médecin conseil lors du colloque médico-administratif, de la date de première consultation médicale de la maladie. Elle fait valoir que ce changement de référence interne n'est pas de nature à porter atteinte au principe du contradictoire en ce qu'il ne fait pas directement grief à l'employeur ; que le changement de numéro de sinistre n'empêche pas l'identification du dossier, l'ensemble des plis adressés à l'employeur comportant le nom de l'assuré, son NIR et la pathologie concernée. Elle ajoute avoir transmis à l'employeur la déclaration de maladie professionnelle, la notification du recours à un délai complémentaire, la notification de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant sa décision de prise en charge et en conclut avoir respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société [6].
Quant à la désignation de la maladie, la CPAM rappelle qu'il n'y a pas lieu de faire une analyse littérale du certificat médical initial mais de rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau et que l'inopposabilité de la prise en charge ne peut être déduite du libellé de ce certificat. Elle fait valoir que le médecin conseil a vérifié que les conditions médicales de la pathologie étaient remplies et indiqué son accord avec le diagnostic, qualifié la pathologie au titre du tableau, précisé que la pathologie est objectivée par une IRM du 2 janvier 2019, indiqué que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies et précisé le code syndrome de la pathologie et qu'ainsi le colloque médico-administratif comporte tous les éléments utiles à la caractérisation de la désignation de la pathologie ; qu'en conséquence et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'employeur ne saurait arguer d'un quelconque doute quant à la pathologie prise en charge.
MOTIFS DE L'ARRÊT
SUR LES MOYENS D'INOPPOSABILITE DE FORME TIRE DE L'ABSENCE DE RESPECT PAR LA CAISSE DE SON OBLIGATION D'INFORMATION DE L'EMPLOYEUR.
Attendu que l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle et qu'un double est envoyé par la caisse à l'employeur.
vu les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;
Attendu, selon le second de ces textes, que dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l' employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier qui comprend, en application du premier, au titre des éléments médicaux relatifs à la victime, les divers certificats médicaux ainsi que l'avis du médecin conseil ;
Qu'il résulte notamment de ce texte que l'employeur doit être en mesure de prendre connaissance des éléments susceptible de lui faire grief en ce qui concerne la date de première constatation médicale de la maladie ( 2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.408) et qu'il appartient aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l' employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue ( 2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 15-29.070, Bull. 2017, II, n° 52).
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des courriers versés aux débats que la CPAM a diligenté l'instruction d'une maladie déclarée le 4 janvier 2019 sur le fondement d'un certificat médical du 7 novembre 2018 en l'enregistrant sous le numéro 181107590, correspondant en ses premiers chiffres à la date du certificat " 18/11/07 " au format " aa/mm/jj ".
Qu'elle a adressé à l'employeur, sous ce numéro, la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial par courrier du 28 janvier 2019 reçu par l'employeur le 31 janvier 2019, lui a indiqué la nécessité de recourir à un délai d'instruction complémentaire par courrier du 1er avril 2019 reçu le 9 avril 2019, puis elle lui a notifié la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier, par courrier du 3 mai 2019 reçu le 9 mai 2019.
Qu'elle a, par courrier du 23 mai 2019 reçu le 27 mai 2019 et portant le numéro 180423592 adressé à l'employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée.
Attendu qu'il ressort du colloque médico-administratif que, dans le cadre de l'instruction de la maladie déclarée par M. [I] [W] sur le fondement d'un certificat médical du 7 novembre 2018 au numéro de sinistre 181107590, le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 23 avril 2018 au visa d'une radiographie de l'épaule droite réalisée ce jour-là par l'assuré.
Attendu que la caisse a en conséquence modifié le numéro de sinistre pour le faire correspondre à la date de première constatation médicale de la maladie, toujours selon le format " aa/mm/jj " correspondant au numéro 180423 pour la date du 28 avril 2018.
Attendu que tous les courriers adressés par la CPAM font référence à la maladie déclarée par M. [I] [W] tout en précisant son NIR ainsi qu'un numéro d'identifiant, de sorte qu'il est indéniable qu'il s'agisse du même assuré et de l'instruction de la même pathologie.
Qu'il s'ensuit que l'employeur a bien reçu la déclaration de maladie professionnelle correspondant à la maladie faisant l'objet de la décision de prise en charge et qu'il ne peut sérieusement soutenir qu'il n'a pas reçu le double de la déclaration correspondant à cette dernière.
Attendu que l'employeur a été avisé de la possibilité de venir constituer le dossier constitué par la caisse par courrier du 3 mai 2019 dont l'accusé de réception a été signé par lui le 9 mai 2019, ce dossier comprenant la fiche du colloque médico-administratif.
Attendu que si la date de première constatation médicale retenue finalement par la caisse n'est pas identique à celle figurant sur le certificat médical initial l'employeur disposait, en prenant connaissance du colloque médico-administratif, de la possibilité d'être suffisamment informé à la fois sur la date du 23 avril 2018 retenue par le praticien conseil et donc finalement retenue par la caisse mais également sur les conditions dans lesquelles cette date avait été retenue puisqu'il était indiqué dans l'avis de ce dernier figurant au colloque que le document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée était une radiographie de l'épaule droite.
Attendu que le courrier du 3 mai 2019 indiquait à l'employeur que la décision de la CPAM interviendrait le 23 mai 2019, qui est effectivement la date à laquelle la décision de prise en charge lui a été adressée.
Qu'il s'ensuit que l'employeur, qui avait été informé qu'une décision interviendrait le 23 mai 2019, ne peut valablement prétendre ignorer l'origine et le fondement du courrier de prise en charge qui lui a été adressée le 23 mai 2019, à la date prévue, et aux mêmes nom, NIR, identifiant et pathologie que ceux utilisés lors de l'instruction par la caisse sous le précédent numéro et alors même qu'il était informé de la date de première constatation médicale retenue dans le colloque médico-administratif.
Que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la caisse n'avait pas manqué à son obligation d'information et au respect du principe du contradictoire et ce contrairement au moyen soutenu en sens contraire.
SUR LE MOYEN D'INOPPOSABILITE DE FOND RELATIF A CE QUE LA MALADIE PRISE EN CHARGE NE CORRESPOND PAS A LA MALADIE DESIGNEE AU TABLEAU DE MALADIE PROFESSIONNELLE
Attendu qu'il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans leur rédaction applicable au litige que si la maladie prise en charge doit être celle déclarée, il n'est pourtant pas exigé une correspondance littérale entre la désignation de la maladie figurant au certificat médical initial et celle figurant au tableau et il appartient tant au praticien-conseil de la caisse qu'au juge, en cas de contestation, de rechercher si la pathologie déclarée correspond à la pathologie désignée et prise en charge.
Attendu que le tableau n° 57 A des maladies professionnelles prévoit la prise en charge de la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
Attendu qu'en l'espèce le certificat médical diagnostique, pour ce qui intéresse la maladie litigieuse, une tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite.
Attendu que l'employeur fait observer que la caisse a indiqué prendre en charge une " tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs épaule droite " et qu'il n'existe aucune preuve que la pathologie soit non rompue, non calcifiante, comme l'exige le tableau, et que la maladie prise en charge corresponde exactement à celle prévue au tableau.
Attendu que le praticien-conseil de la caisse a marqué son accord sur le diagnostic du certificat médical initial et sur le fait qu'il y avait bien une correspondance entre ce diagnostic et le tableau 57A en indiquant dans le colloque médico-administratif que l'affection ressortissait du code syndrome 057AAM96C qui correspond à une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM de l'épaule droite, qu'il a précisé que la maladie satisfait aux conditions réglementaires du tableau et qu'il a visé une IRM du 2 janvier 2019, laquelle constitue à la fois l'examen complémentaire exigé par le tableau mais également l'élément extrinsèque venant corroborer l'avis du praticien-conseil en ce qui concerne les conditions du tableau retenues par lui mais non expressément énoncées dans le certificat médical initial.
Qu'il s'ensuit que la caisse établit que l'intégralité des conditions médicales du tableau en ce qui concerne la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM sont satisfaites.
Qu'il convient ainsi de retenir que la maladie déclarée satisfait, dans les rapports caisse/employeur à la condition médicale prévue par le tableau 57A.
Que tant le moyen d'inopposabilité de forme que celui de fond soutenu par l'employeur manquant en fait, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré déboutant la société [6] de sa demande d'inopposabilité.
Attendu que la société [6] succombant totalement en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré la condamnant aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d'appel et à la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [6] à régler à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] [Localité 4] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,