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26/06/2023 | FRANCE | N°21/02983

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 26 juin 2023, 21/02983


ARRET

N° 624





[B]





C/



URSSAF DU [Localité 7]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 26 JUIN 2023



*************************************************************



N° RG 21/02983 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ID75 - N° registre 1ère instance : 19/01047



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 14 avril 2021





PARTIES EN CAUSE :




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Monsieur [T] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]





Représenté et plaidant par Me Yves-marie CRAMEZ, avocat au barreau de LILLE











ET :





INTIME





URSSAF DU [Localité 7] agissant poursuites et diligences de ses représentan...

ARRET

N° 624

[B]

C/

URSSAF DU [Localité 7]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 26 JUIN 2023

*************************************************************

N° RG 21/02983 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ID75 - N° registre 1ère instance : 19/01047

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 14 avril 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [T] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté et plaidant par Me Yves-marie CRAMEZ, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIME

URSSAF DU [Localité 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté et plaidant par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 27 Février 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 26 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement rendu le 14 avril 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant l'URSSAF du [Localité 7] à Monsieur [T] [B],a:

- dit l'opposition de Monsieur [T] [B] recevable sur la forme mais non fondée,

- validé la contrainte pour un montant de 24401 euros en principal, soit 22784 euros de cotisations et 1617 euros de majorations de retard,

- condamné Monsieur [T] [B] aux entiers dépens, qui comprendront les frais de signification de la contrainte, soit 72,68 euros,

- rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision,

Vu la notification du jugement à Monsieur [T] [B] le 20 mai 2021 et l'appel du jugement relevé le 8 juin 2021 par Monsieur [T] [B],

Vu les conclusions visées le 27 février 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [T] [B] prie la cour de dire son appel recevable et bien fondé,

- réformer le jugement dont appel,

- constater l'extinction de la créance de l'URSSAF des 4 eme trimestre + régularisation + 1 er semestre 2012 par le paiement de 29856,89 euros non contesté par l'URSSAF, effectué par Maître [O], mandataire,

- dire la contrainte litigieuse sans objet,

- ordonner cependant le sursis à statuer pour l'appel en cause de la SELARL [8] Maître [O] mandataire, à l'effet de faire constater le trop perçu de la créance du 2 ème trimestre 2012 de 11109,15 euros ( M [B], salarié de [6])

reconventionnellement,

- constater qu'aucune créance n'a été déclarée envers Monsieur [T] [B] tant en ses qualités prétendues par l'URSSAF de « travailleur indépendant » que de « gérant non salarié »,

en conséquence,

- ordonner le remboursement par l'URSSAF à Monsieur [T] [B] des règlements de 10533 euros , 181 euros, et 7400 euros,

- condamner l'URSSAF d'[Localité 3] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions visées le 27 février 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF du [Localité 7] prie la cour de:

- dire et juger l'appel recevable mais non fondé,

- confirmer en toutes ses dispostions le jugement déféré en ce qu'il:

- valide la contrainte pour un montant de 24401 euros

- rappelle le caractère exécutoire de droit de la décision,

- condamne Monsieur [T] [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, soit 72,68 euros, et les frais d'assignation devant le pôle social ( 54,46 euros)

- déboute l'appelant de ses demandes contraires,

***

SUR CE LA COUR,

Monsieur [T] [B] a été affilié en qualité de commerçant du 21 janvier 2008 au 5 juin 2012.

Une contrainte a été émise le 25 février 2019, signifiée le 13 mars 2019 à l'encontre de Monsieur [T] [B] par l'URSSAF du [Localité 7], pour obtenir paiement de la somme de 24401 euros , se rapportant aux cotisations et majorations de retard réclamées au titre du 4 ème trimestre 2011 , de la période de régularisation 2011 et du 1 er trimestre 2012.

Monsieur [T] [B] a formé opposition à cette contrainte.

Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a statué comme indiqué précédemment.

Monsieur [T] [B] conclut à l'infirmation du jugement déféré et à la constatation par la cour de l'extinction de la créance litigieuse.

Il fait valoir que l'URSSAF a perçu de Maître [O], mandataire à la liquidation de la SARL [5] le paiement des mêmes droits sur la même période et que l'URSSAF poursuit la perception du double de ces droits à son encontre.

Il précise que l'URSSAF a déclaré sa créance à Maitre [O], mandataire judiciaire de la société [5] pour un montant de 29856,89 euros le 9 janvier 2013 , pour une période identique à celle reprise dans la contrainte, et qu'il a été procédé au règlement envers l'organisme de cette créance de 29856,89 euros selon avis de virement du 28 janvier 2020 de la SELARL [8] , mandataire.

Il ajoute que le paiement est intervenu compte non tenu d' acomptes du 25 février 2019 de Monsieur [T] [B] de 10533 euros et 181 euros, et des acomptes mensuels de 200 euros jusqu'en janvier 2021, soit à ce jour la somme de 7400 euros.

Il indique que l'URSSAF a par erreur imputé ces acomptes sur le compte « régime général » auquel il n'était pas personnellement affilié, au lieu de les imputer sur les cotisations du compte de la SARL [5].

Il conteste avoir eu la qualité de travailleur indépendant au cours de la période litigieuse, dès lors qu'il était gérant salarié de la SARL [5]

Il soutient que les cotisations du second trimestre 2012 ne sont pas exigibles dans la mesure où il a été employé en qualité de représentant salarié à compter du 16 avril 2012, et qu'il existe un trop perçu versé par Maître [O] au titre du 2ème trimestre 2012, soit 11109,15 euros.

Il soutient qu 'il n'est pas personnellement débiteur du passif social de la SARL [5], et que l'organisme doit être condamné au remboursement des règlements respectifs de 10533 euros, 181 euros et 7400 euros.

L'URSSAF du [Localité 7] conclut à la confirmation du jugement et au rejet des prétentions de Monsieur [T] [B].

Elle oppose que suivant jugement rendu le 5 juin 2012, le tribunal de commerce de Dunkerque a ouvert une procédure de liquidation judicaire simplifiée à l'égard de la SARL [5] , que cette liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la seule société, et que seules les créances propres à la société devaient être déclarées auprès du liquidateur judiciaire.

Elle indique que Monsieur [T] [B] était gérant de la SARL [5], qu'il a ainsi été inscrit en qualité de travailleur non salarié , et qu'il est dès lors tenu envers l'organisme des cotisations personnelles dont il est redevable.

Elle souligne que le compte du cotisant a été radié au 5 juin 2012, date à laquelle la liquidation judiciaire de la société a été prononcée et que Monsieur [T] [B] était tenu au paiement de ses cotisations personnelles jusqu'à cette date.

Elle conclut à l'absence de trop perçu tel qu'allégué par Monsieur [T] [B], au motif que les documents transmis ne concernent pas le «  compte travailleur indépendant ».

***

*Sur l'opposition à contrainte:

Aux termes de l'article D 632-1-2°) du code de la sécurité sociale, sont obligatoirement affiliés , en application de l'article L622-7 aux caisse de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l'activité est industrielle ou commerciale, les gérants des sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale.

En l'espèce, il ressort des termes de la contrainte émise le 25 février 2019 que celle-ci l'a été à l'encontre de Monsieur [T] [B] à titre personnel.

La SARL [5] ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement rendu le 5 juin 2012, les premiers juges ont à juste raison dit qu'il était tenu au paiement de ses cotisations personnelles jusqu'à cette date et validé la contrainte litigieuse.

La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée, étant observé que le trop perçu invoqué par l'appelant n'est pas établi, que le décompte de sa créance tel que détaillé par l'organisme dans ses écritures, n'est pas utilement remis en cause par un élément contraire, et qu'il n'y a paslieu à mise en cause du mandataire judiciaire ni à déclaration de créance s'agissant de dettes personnelles de Monsieur [T] [B].

*Sur l'article 700 du code de procédure civile:

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [B] les frais irrépétibles exposés en appel.

Sa demande faite sur ce fondement sera rejetée.

*Sur les dépens:

Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

DEBOUTE Monsieur [T] [B] de ses demandes ,

CONDAMNE Monsieur [T] [B] aux dépens

DEBOUTE Monsieur [T] [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/02983
Date de la décision : 26/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-26;21.02983 ?
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