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22/06/2023 | FRANCE | N°23/00040

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Referes 1er pp, 22 juin 2023, 23/00040


ORDONNANCE







du 22 Juin 2023













A l'audience publique des référés tenue le 25 Mai 2023 par Mme Chantal MANTION, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 23 maI 2023,



Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.



Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00040 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXEI du rôle général.





ENTRE :



Monsieur [H] [D]

[Adresse 1]

[Localit

é 8]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000308 du 16/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AMIENS)





Assignant en référé suivant exploits de la SCP...

ORDONNANCE

du 22 Juin 2023

A l'audience publique des référés tenue le 25 Mai 2023 par Mme Chantal MANTION, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 23 maI 2023,

Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00040 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXEI du rôle général.

ENTRE :

Monsieur [H] [D]

[Adresse 1]

[Localité 8]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000308 du 16/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AMIENS)

Assignant en référé suivant exploits de la SCP DEFRANCE-LEDUC et par la SCP PARABOSCHI - OCQUIDENT, Commissaires de Justice, en date des 23 et 27 Mars 2023, d'une ordonnance rendue par le tribunal de commerce d'AMIENS le 13 Décembre 2022.

Représenté, concluant et plaidant par Maître ABDESMED, avocat au barreau d'Amiens.

ET :

Maître [I] [W], ès qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [H] [D]

[Adresse 4]

[Localité 7]

non comparante ni représentée.

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée, concluant et plaidant par Maître CHIVOT, avocat au barreau d'Amiens.

DEFENDERESSES au référé.

Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

Après avoir entendu :

- en ses assignation et plaidoirie : Maître ABDESMED, conseil de M. [D],

- en ses conclusions et plaidoirie : Maître CHIVOT, conseil de la Caisse d'Epargne et de prévoyance de Hauts de France.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2023 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.

Vu l'ordonnance (RG n°2022JC659) en date du 13 décembre 2022 du juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de M. [H] [D] qui a autorisé la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts-de-France à vendre aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire d'Amiens, comme en matière de saisie immobilière, par ministère de la Selarl Chivot-Soufflet, avocats associés au barreau d'Amiens, un immeuble à usage mixte et d'habitation et de commerce situé [Adresse 1] à [Localité 8] édifié sur un terrain cadastré section L n°[Cadastre 2] pour une surface de 1a 80ca sur la mise à prix de 104 000 euros avec faculté de baisse de prix d'un quart, puis de la moitié à défaut d'enchères;

Vu l'appel formé par M. [H] [D] à l'encontre de ladite ordonnance;

Vu l'assignation délivrée par commissaire de justice suivant actes séparés délivrés le 27 mars 2023 à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'une part et à maître [I] [W], es qualité de mandataire judiciaire de M. [H] [D], d'autre part, aux termes de laquelle il est demandé au premier président d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance du juge commissaire et de condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts-de-France aux dépens.

Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience du 25 mai 2023;

Le conseil de M. [H] [D], se référant à l'assignation, demande au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile d'arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance susvisée et fait valoir qu'il existe un motif sérieux d'annulation ou de réformation de cette décision en ce que :

- l'action de la Caisse d'Epargne est prescrite de telle sorte qu'elle n'est plus recevable à solliciter la mise en vente de l'immeuble ;

- la caisse d'Epargne a agi après l'expiration du délai de validité de l'hypothèque conventionnelle qui expirait le 5 avril 2020 ;

- la Caisse d'Epargne a méconnu les dispositions de l'article L.643-2 du code de commerce alors qu'elle a été autorisée à reprendre les poursuites individuelles en faisant valoir l'absence de coopération du débiteur alors que M. [H] [D] a donné mandat au mandataire judiciaire de vendre par actes des 4 avril 2013 et du 15 juillet 2015.

M. [H] [D] soutient en outre que l'exécution de l'ordonnance frappée d'appel aurait des conséquences excessives en ce que le bien mis en vente constitue le logement de la famille et que la vente forcée porte sur une bien évalué à 117 000 euros et 110 000 euros suivant mandats de vente alors que la créance de la banque s'élève à la somme de 53 308,55 euros.

La Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts-de-France s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle demande au premier président de :

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la demande de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance de M. Le juge commissaire en date du 13 décembre 2022 jusqu'à l'arrêt à intervenir dans le cadre de l'appel enregistré sous le n° RG23/00125,

- débouter M. [H] [D] de ses autres demandes,

- condamner M. [H] [D] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Elle fait valoir que les moyens d'annulation ou de réformation du jugement invoqués par M. [H] [D] ne peuvent être retenus et que les conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire ne sont pas établies alors qu'elle avait antérieurement obtenu une ordonnance autorisant la vente par adjudication laquelle n'a pas été publiée dans le délai de trois mois, imposant à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de solliciter une nouvelle ordonnance, M. [H] [D] ayant eu tout le temps nécessaire pour prendre ses dispositions et quitter les lieux.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs :

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n°23/00040 et n°23/00041 qui seront poursuivies sous le seul n°23/00040.

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'.

1°) Sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance du 13 décembre 2022 :

M. [H] [D] fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation de l'ordonnance objet de l'appel, qui a donné lieu à fixation d'une audience en application de l'article 905 du code de procédure civile devant la chambre compétente en matière commerciale, en ce que :

- l'action de la Caisse d'Epargne est prescrite,

- la Caisse d'Epargne agit en vertu d'une hypothèque conventionnelle dont la validité prenait fin le 5 avril 2020,

- la Caisse d'Epargne a été autorisée à reprendre les poursuites individuelles à son encontre au motif contesté qu'il n'aurait pas coopéré dans le cadre des opérations de liquidation de son actif.

Or, la Caisse d'Epargne oppose à juste titre les dispositions de l'article L.622-25-1 du code de commerce qui dispose que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure et vaut acte de poursuite de telle sorte que la prescription ne constitue pas un moyen sérieux de réformation de l'ordonnance du juge commissaire autorisant la vente, M. [H] [D] ne contestant pas le fait que la procédure de liquidation judiciaire dont il fait l'objet n'est pas clôturée.

Par ailleurs, la Caisse d'Epargne justifie de l'inscription du privilège de prêteur de deniers sur l'immeuble situé à [Adresse 1] valable jusqu'au 5 avril 2026.

Enfin, par la présente procédure, M. [H] [D] démontre son peu d'empressement à la réalisation de la vente à laquelle il préférerait une vente amiable, ce qui peut toujours être demandé au juge de l'exécution compétent.

2°) Sur les conséquences manifestement excessives :

M. [H] [D] fait valoir que la vente aurait manifestement des conséquences excessives en ce que le bien mis en vente constitue le logement de la famille, ayant la charge de deux enfants mineurs.

Or, M. [H] [D] n'a produit aucune pièce de nature à justifier de sa situation personnelle, familiale et de revenus étant souligné qu'il a déclaré dans le cadre de sa demande d'aide juridictionnelle être domicilié [Adresse 3] à une adresse différente de celle de l'immeuble objet de l'ordonnance.

Ainsi, les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas établies, il y a lieu de débouter M. [H] [D] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance dont appel.

3°) Sur les frais et dépens :

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H] [D] qui succombe sera tenu aux dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Chantal Mantion, présidente de chambre déléguée par madame la première présidente, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement par mise à disposition en copie au greffe de la cour,

Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les n°23/00040 et n°23/00041 sous le seul n°23/00040,

Déboutons M. [H] [D] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du juge commissaire en date du 13 décembre 2022,

Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [H] [D] aux dépens.

A l'audience du 22 Juin 2023, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Referes 1er pp
Numéro d'arrêt : 23/00040
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;23.00040 ?
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