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22/06/2023 | FRANCE | N°23/00011

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Referes 1er pp, 22 juin 2023, 23/00011


ORDONNANCE







du 22 Juin 2023











A l'audience publique des référés tenue le 25 Mai 2023 par Mme Chantal MANTION, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 23 mai 2023,



Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.



Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00011 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVPC du rôle général.



Après communication du dossier au ministère public.



ENTRE :


r>Monsieur [O] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 6]



Assignant en référé suivant exploit de la SCP VENEZIA, Commissaire de Justice, en date du 30 Janvier 2023, d'un jugement rendu par le Tri...

ORDONNANCE

du 22 Juin 2023

A l'audience publique des référés tenue le 25 Mai 2023 par Mme Chantal MANTION, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 23 mai 2023,

Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00011 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVPC du rôle général.

Après communication du dossier au ministère public.

ENTRE :

Monsieur [O] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Assignant en référé suivant exploit de la SCP VENEZIA, Commissaire de Justice, en date du 30 Janvier 2023, d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BEAUVAIS le 13 Décembre 2022.

Comparant en personne, ayant pour conseils, maître COTTINET, avocat postulant au barreau d'Amiens et Maître MARFOQ, avocat au barreau de Paris, qui ont fait parvenir leurs conclusions.

ET :

S.E.L.A.R.L. [C]-PECOU ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société DGBJ FOOD

[Adresse 1]

[Localité 5]

DEFENDERESSE au référé.

Ayant pour conseils, Maître GUYOT, avocat postulant au barreau d'Amiens et Maître COUDERT, avocat au barreau de Paris, dispensés de comparaître (cf mail du 24/05/2023).

Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2023 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.

Vu le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Beauvais, qui a notamment a :

- décidé que M. [O] [Z], dirigeant de la société DGBJ Food, demeurant [Adresse 2] à [Localité 6] (95) et M. [K] [Z], demeurant [Adresse 3] à [Localité 7] (95) devront supporter l'insuffisance d'actif de ladite société à hauteur de 200 000 euros ;

- condamné MM. [O] et [K] [Z] à payer ladite somme entre les mains de la SELARL [C]-Pécou, en la personne de Maître [C], ès qualités de liquidateur judiciaire ;

- prononcé une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute société commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, à l'encontre de M. [O] et [K] [Z] ;

- fixé la durée de cette mesure à 10 ans ;

- condamné MM. [O] et [K] [Z] à payer à la SELARL de Bois [C], en la personne de Maître [C], ès qualités, chacun la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi ;

- condamné MM. [O] et [K] [Z] aux entiers dépens répartis entre eux pour moitié.

Vu l'appel formé par M. [O] [Z] ;

Suivant acte du 30 janvier 2023, M. [Z] a fait assigner la SELARL [C]-Pécou agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société DGBJ Food devant Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile, aux fins de voir :

- suspendre l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour d'appel d'Amiens ;

- condamner la SELARL [C]-Pécou aux dépens.

Par conclusions en réponse en date du 1er mars 2023 soutenues oralement à l'audience par son conseil, Maître [C] es qualité de liquidateur de la société DGBJ Food demande à Mme la première présidente de bien vouloir :

- annuler l'assignation délivrée à la requête de M. [Z] à la SELARL [C]-Pecou ;

- déclarer M. [Z] irrecevable en sa demande ;

En conséquence,

- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [Z] à payer à la SELARL [C]-Pecou, ès qualités de liquidateur de la société DGBJ Food, une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [Z] aux entiers dépens.

Par communication en date du 7 février 2023, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise en faisant observer notamment que le passif de la société s'élève à 1 107 497 euros dont 568 344 euros à titre privilégié, lequel s'explique par le fait que, durant sa gestion, M. [O] [Z] a poursuivi une exploitation abusive dans son intérêt personnel et qu'il a, par ailleurs, détourné frauduleusement une partie de l'actif en faisant supporter à la société des dépenses sans cause et à des fins étrangères aux intérêts de la société. Il ajoute que rien ne justifie une suspension des mesures provisoires de cette décision.

À l'audience du 9 mars 2023, l'affaire a été renvoyée au 25 mai 2023,

À l'audience du 25 mai 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2023.

SUR CE,

M. [O] [Z] et M. [K] [Z] étaient dirigeants de la société DGBJ Food exerçant une activité de restauration traditionnelle et, le cas échéant, plats à emporter et restauration sans vente de boissons alcoolisées.

Par jugement en date du 6 juillet 2021, le tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette société.

Suivant acte du 18 novembre 2021, la SELARL [C]-Pécou a saisi le tribunal de commerce qui par jugement du 13 décembre 2022 a prononcé la faillite personnelle de MM. [O] et [K] [Z] avec interdiction de gérer pour une durée de 10 ans.

M. [O] [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 19 janvier 2023 et sollicite la suspension de l'exécution provisoire s'agissant des mesures prises à son encontre au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile.

Sur la nullité de l'assignation

Maître [C] es qualité de liquidateur de la société DGBJ Food fait valoir que l'article 517-1 du code de procédure civile est inapplicable en cette matière puisque le jugement dont appel a été rendu au visa des articles L-651-2 et L-653-1 et suivants du code de commerce ; qu'en appliquant un fondement erroné dans son assignation, M. [O] [Z] ne l'a pas mis en mesure de se défendre en répondant précisément et utilement, lui causant de ce fait un grief.

Il résulte de l'article L-651-2 du code de commerce que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.

Par ailleurs, l'article L- 653-3 code de commerce dispose: 'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1 , sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;

2° (Abrogé).

3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.'

Ainsi, les dispositions précitées entrent dans les prévisions de l'article 517-1 du code de procédure civile relatives à l'exécution provisoire facultative, la demande de nullité de l'assignation de Maître [C] es qualité de liquidateur de la SASU DGBJ Food, ayant siège social [Adresse 4], ayant lieu d'être rejetée.

L'article 517-1 du Code de procédure civile relatif à l'exécution provisoire facultative dispose que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522 du code de procédure civile.

En l'espèce, il appartient à M. [O] [Z] de démontrer l'existence d'un moyen sérieux d'annulation et de réformation de la décision ainsi que l'existence de conséquences manifestement excessives.

Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation

Au soutien de sa demande M. [O] [Z] fait valoir qu'il a été le responsable légal de la société DGBJ Food à compter du 28 août 2017, ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de cette date, et qu'il a remis sa démission le 30 juillet 2019 pour une effectivité au 1er septembre 2019, le liquidateur judiciaire qui ne l'a jamais entendu sur les actes de gestion qui lui sont reprochés, ne démontrant pas de faute commise pendant la période où il était investi de la gestion de la société qui aurait contribué à l'insuffisance d'actif.

Or, il ressort du jugement frappé d'appel qu'à l'issue du contrôle de la comptabilité de la société l'administration fiscale a rejeté les comptes clos au 30 juin 2018, tardivement validés, qui laissent apparaître des irrégularités manifestes, notamment en ce que le chiffre d'affaires déclaré à l'occasion des déclarations de TVA sur la période considérée ressortait à 419 500 euros alors qu'il apparaît comme étant de 805 002 euros sur la liasse fiscale, cette même administration ayant constaté un nouvel écart de plus de 130 000 euros au titre de l'exercice clos au 30 juin 2019.

Ces faits sont survenus pendant la période de gestion de M. [O] [Z], auquel il est également reproché d'avoir fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à son intérêt notamment à des fins personnelles en acquérant des véhicules de luxe de marque Audi, manifestement non nécessaires à l'activité de la société DGBJ Food, de telle sorte qu'il manque à faire la preuve d'un risque sérieux de réformation du jugement du tribunal de commerce de Beauvais en date du 13 décembre 2022.

Sur les conséquences manifestement excessives

M. [O] [Z] fait valoir qu'il a créé récemment une société dans laquelle il a investi un capital propre et verse aux débats un extrait d'immatriculation d'une société PPJ en date du 8 décembre 2022 dont il est le président, alors que dans le même temps il fait état du fait qu'il est sans ressource étant inscrit à Pôle Emploi, seul le salaire de son épouse permettant à la famille de vivre.

Ainsi, M. [O] [Z] qui indique avoir investi dans la nouvelle société ne justifie pas de sa situation patrimoniale et ne démontre pas que l'exécution provisoire du jugement qui a mis à sa charge le passif de la société DGBJ Food à hauteur de la somme de 200 000 euros aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.

Il y a donc lieu de le débouter des fins de son assignation.

Sur les frais et dépens

M. [O] [Z] qui succombe sera condamné aux dépens.

Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la Selarl [C]- Pecou es qualité de liquidateur judiciaire de la société DGBJ Food les sommes qu'elle a dû exposer non comprises dans les dépens.

Il y a donc lieu de condamner M. [O] [Z] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous Chantal Mantion, présidente de chambre déléguée par madame la première présidente statuant publiquement par décision contradictoire par mise à disposition en copie au greffe,

Disons n'y avoir lieu d'annuler l'assignation délivrée à la Selarl [C]-Pecou ;

Déboutons M. [O] [Z] des fins de son assignation tendant à la suspension de l'exécution provisoire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Beauvais en date du 13 décembre 2022,

Condamnons M. [O] [Z] à payer à la Selarl [C]-Pecou es qualité de liquidateur judiciaire de la société DGBJ Food la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [O] [Z] aux dépens.

A l'audience du 22 Juin 2023, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Referes 1er pp
Numéro d'arrêt : 23/00011
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;23.00011 ?
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