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22/06/2023 | FRANCE | N°22/00672

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 22 juin 2023, 22/00672


ARRET

N° 619





S.A.S. SOCIETE [5]





C/



CPAM DE SAONE ET LOIRE













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 22 JUIN 2023



*************************************************************



N° RG 22/00672 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILCY - N° registre 1ère instance : 20/02504



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 14 janvier 2022





PARTIES

EN CAUSE :





APPELANTE





La société SOCIETE [5] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

MP : Madame [Z] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]





Représentée et pl...

ARRET

N° 619

S.A.S. SOCIETE [5]

C/

CPAM DE SAONE ET LOIRE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 22 JUIN 2023

*************************************************************

N° RG 22/00672 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILCY - N° registre 1ère instance : 20/02504

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 14 janvier 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

La société SOCIETE [5] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

MP : Madame [Z] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIME

La CPAM DE SAONE ET LOIRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Mme [J] [G] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 27 Mars 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Audrey VANHUSE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 22 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 14 janvier 2022, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur le recours de la SAS [5] à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Saône et Loire de sa contestation de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [O] [Z] le 4 février 2020, a déclaré opposable à la société employeur la décision du 2 juin 2020 de prise en charge de la maladie professionnelle et condamné la société aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 14 février 2022 par la SAS [5] de cette décision qui lui a été envoyée le 17 janvier précédent.

Vu les conclusions visées par le greffe le 22 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et le dire bien fondé,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

- constater qu'elle n'a pas bénéficié d'un délai de 20 jours supplémentaires pour consulter le dossier de Mme [Z] et faire des observations,

- constater que la caisse n'a pas respecté son devoir d'information préalablement à sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection déclarée par Mme [Z],

En conséquence,

- prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection du 16 janvier 2019 déclarée par Mme [Z].

Vu les conclusions visées par le greffe le 27 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de Saône et Loire demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- déclarer opposable à la société [5] les décisions de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie de Mme [Z],

- juger mal fondé le recours et l'en débouter.

SUR CE, LA COUR :

Mme [B] [Z], salariée de la société [5] en qualité d'employée restauration, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 4 février 2020, accompagnée d'un certificat médical initial du 2 janvier 2020 faisant état d'une « arthrose acromio claviculaire droite opérée ».

Le 28 février 2020, la CPAM de Saône et Loire a informé l'employeur qu'elle diligentait une enquête, puis a, par décision du 2 juin suivant, pris en charge la maladie ainsi déclarée au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Contestant cette décision de prise en charge, la société [5] a saisi la CRA de la caisse le 4 août 2020, laquelle a implicitement rejeté sa demande, puis la juridiction de la sécurité sociale qui, a par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment.

La société [5] fait valoir notamment que par courrier du 28 février 2020, la caisse l'a informée de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations entre le 18 et le 29 mai 2020, la décision devant intervenir le 5 juin 2020, ce qui va à l'encontre des dispositions de l'article 11 de l'ordonnance du 22 avril 2020 lequel prévoit une prorogation du délai global de mise à disposition du dossier de vingt jours, ce qui n'a pas été respecté ici.

La CPAM de Saône et Loire soutient que la procédure a été respectée dès lors que la décision de prise en charge n'est intervenue qu'après instruction contradictoire du dossier, que tous les éléments qui ont fondé sa décision étaient connus ou au moins accessibles à l'employeur et qu'en tout état de cause, l'ordonnance du 22 avril 2020 mentionne une prorogation du délai global qui concerne uniquement les dossiers à transmettre au CRRMP. S'agissant du caractère loyal de l'instruction, elle précise que le changement de numéro de sinistre ne porte pas atteinte au principe du contradictoire et ne fait pas grief à l'employeur.

1. Aux termes de l'article R. 461-9 I du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, la caisse dispose d'un délai de cent vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

Aux termes de l'article R. 461-9 III du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, à l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

Aux termes de l'article 11 I de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionné aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.

Aux termes de l'article 11 II 5° de la même ordonnance, les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes : le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.

Il n'est pas contesté que le délai de mise à disposition du dossier d'instruction de la maladie professionnelle de Mme [Z] expirait postérieurement au 12 mars 2020 et pendant la période d'application des dispositions de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020.

L'article 11 de l'ordonnance susvisée vise expressément « la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale » et ne fait aucune référence expresse aux articles R. 461-9 et R. 461-10.

Pour ce seul motif, il n'y a pas lieu de distinguer entre les procédures de reconnaissance ayant ou non nécessité la saisine du CRRMP.

Enfin, l'article R. 461-9 prévoit un délai de 10 jours francs pendant lequel la victime et l'employeur peuvent consulter le dossier et faire valoir leurs observations, en l'espèce du 18 au 29 mai 2020, puis un délai notifié par la caisse pendant lequel ils peuvent encore consulter le dossier, en l'espèce avant la décision prévue au plus tard le 5 juin 2020.

Le délai de 10 jours devant être prorogé de 20 jours, le délai de mise à disposition du dossier pour consultation et observations expirait le 18 juin 2020.

La décision étant intervenue le 2 juin 2020, elle a été prononcée avant l'expiration du délai de mise à disposition du dossier de 10 jours prorogé de 20 jours.

En conséquence, la caisse a violé le principe du contradictoire et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [Z] sera, par infirmation du jugement entrepris, déclarée inopposable à l'employeur.

2. La CPAM, qui succombe totalement, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déclare inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire du 2 juin 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 4 février 2020 par Mme [B] [Z] ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/00672
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;22.00672 ?
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