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15/06/2023 | FRANCE | N°22/02893

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre de la famille, 15 juin 2023, 22/02893


ARRET







[P]



C/



[Y]







LER./MCD





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE DE LA FAMILLE



ARRÊT DU QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS







Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02893 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPDP



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES D'AMIENS DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX





PARTIES EN CAUSE :<

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Madame [D] [E] [U] [P]

née le 02 Décembre 1948 à [Localité 4] (80)

[Adresse 5]

[Localité 1]



Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS.



APPELANTE





ET :



Monsieu...

ARRET

[P]

C/

[Y]

LER./MCD

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE DE LA FAMILLE

ARRÊT DU QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02893 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPDP

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES D'AMIENS DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

Madame [D] [E] [U] [P]

née le 02 Décembre 1948 à [Localité 4] (80)

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS.

APPELANTE

ET :

Monsieur [W] [Y]

né le 06 Novembre 1947 à [Localité 1] (80)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me François REGNIER, avocat au barreau d'AMIENS.

INTIME

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue pour entendre les plaidoiries des avocats à l'audience tenue publiquement du 13 avril 2023 devant Mme Sandra LEROY, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des parties conformément à l'article 805 du Code de procédure civile, qui en a ensuite rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de Mme Marie-Christine LORPHELIN, président de chambre, Mme Marie VANHAECKE-NORET et Mme Sandra LEROY, conseillères.

Le magistrat chargé du rapport était assisté à l'audience de Mme Camille BECART, greffier.

Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 juin 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 15 juin 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Marie-Christine LORPHELIN, président de chambre, et Mme Roxane DUGARO, greffier.

*

* *

DÉCISION :

Rappel de la procédure :

Madame [D] [P] et Monsieur [W] [Y] se sont mariés le 1er juillet 1970 par devant l'officier d'état civil de la ville d'[Localité 1], leur union ayant été précédée d'un contrat de mariage reçu par Maître [C], notaire à [Localité 7], aux termes duquel ils ont adopté le régime de la communauté de biens réduites aux acquêts.

De cette union sont issus deux enfants désormais majeurs :

- [T], née le 23 avril 1977,

- [I], né le 1er juillet 1989.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 10 novembre 2009, le juge aux affaires familiales a notamment :

- attribué la jouissance du logement familial à Madame [D] [P] à titre gratuit ;

- attribué à titre onéreux à Madame [D] [P] la jouissance du mobil-home ;

- attribué à Madame [D] [P] la jouissance du véhicule Renault Scénic ;

- désigné Maître [F], Notaire à [Localité 1], pour procéder à l'établissement d'un projet liquidatif du régime matrimonial sur le fondement des dispositions des articles 255-9 et 10 du Code Civil.

Maître [F] a déposé son rapport le 07 février 2012.

Par jugement en date du 15 janvier 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Amiens a notamment :

- prononcé le divorce des époux [Y]-[P] pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et suivants du Code civil ;

- fixé la date des effets du divorce au 10 novembre 2009 ;

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et les a invités à saisir un notaire de leur choix à l'effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.

Par jugement en date du 19 avril 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Amiens a notamment :

- ordonné l'ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire;

- débouté Monsieur [W] [Y] de sa demande de voir désigner Maître [M], Notaire à [Localité 1], en qualité de notaire liquidateur ;

- désigné Maître [F], Notaire liquidateur ;

- dit que les indemnités de licenciement perçues par la communauté ne donnent pas lieu à récompense en faveur de Monsieur [W] [Y] ;

- fixé la valeur de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] (80) à la somme de 280.000 € ;

- fixé la valeur de l'indemnité d'occupation due par Madame [D] [P] à l'indivision post-communautaire à :

* s'agissant de l'immeuble indivis sis [Adresse 5] à [Localité 1] à 900 € par mois;

* s'agissant du mobil'home à 80 € par mois ;

- attribué à Madame [D] [P] l'immeuble sis à [Adresse 5], le mobilier meublant, et le mobil home ;

- dit que la récompense due par la communauté à Madame [D] [P] au titre du compte d'administration relatif aux dépenses faites s'élève à 59.053,59 € ;

- dit qu'aux récompenses dues par la communauté à Madame [D] [P] telles que retenues par le projet du 07 février 2012, le notaire devra ajouter la somme de 7.470 € soit 49.000 francs ;

- dit que le notaire devra intégrer le montant des assurances-vie souscrites auprès des assurances mutuelles le Conservateur tant par Madame [D] [P] que par Monsieur [W] [Y] ;

- débouté Monsieur [W] [Y] de sa demande relative à la réintégration des sommes perçues par Madame [D] [P] en raison de son imprécision ;

- renvoyé les parties devant le notaire pour finaliser les autres attributions en tenant compte des points de désaccord tranchés et pour déterminer le cas échéant le montant de la soulte ;

- condamné Monsieur [W] [Y] aux dépens de l'instance ;

- condamné Monsieur [W] [Y] à payer à Madame [D] [P] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 13 septembre 2018, la Cour d'Appel d'Amiens a infirmé la décision s'agissant de la récompense de 7.470 € due à Madame [D] [P].

L'ouverture des opérations de liquidation et partage a été constatée par procès-verbal du 03 juin 2019.

Un premier procès-verbal de dires a été dressé le 27 septembre 2019.

Le 26 mars 2021, un second procès-verbal de dires avec état liquidatif a été établi par Maître [F].

Par acte d'huissier en date du 31 août 2021, Madame [D] [P] a fait assigner Monsieur [W] [Y] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de voir pour l'essentiel homologuer l'état liquidatif dressé par Maître [F].

Par jugement en date du 28 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Amiens a notamment :

- débouté Madame [D] [P] et Monsieur [W] [Y] de leurs demandes tendant à voir homologuer sous réserve de modification l'état liquidatif de Maître [F] en date du 26 mars 2021;

- renvoyé les parties devant Maître [F], notaire à [Localité 1], qui devra tenir compte des éléments évoqués dans la décision pour établir un nouvel état liquidatif et assurer l'effectivité du partage ;

- dit que Madame [D] [P] est redevable d'une indemnité d'occupation de 80 € par mois au titre de la jouissance du mobil-home pour la période du 10 novembre 2009 au 31 août 2019 ;

- dit que la somme de 18.340 € afférente à la location des appartements étudiants sur la période du 10 novembre 2009 à octobre 2019 doit être portée à l'actif de la communauté;

- dit que la valeur des épargnes de Monsieur [W] [Y] afférentes aux tontines à la date du 10 novembre 2009 doit être portée à l'actif de la communauté ;

- dit qu'il appartient à Monsieur [W] [Y] de transmettre au notaire les documents permettant de fixer la valeur de ces épargnes au 10 novembre 2009 ;

- dit que la somme de 32.807,89 € correspondant à la valeur au 10 novembre 2009 des contrats d'assurances-vie de Monsieur [W] [Y] doit être portée à l'actif de la communauté ;

- dit que Madame [D] [P] a détourné la somme de 10.000 € appartenant à la communauté ;

- dit qu'elle sera privée de sa portion sur cette somme qui reviendra intégralement à Monsieur [W] [Y] ;

- débouté Monsieur [W] [Y] de sa demande de provision à valoir sur les droits dans le partage à intervenir ;

- rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par les deux parties ;

- dit que le projet rectifié par le notaire sur la base des points de désaccord tranchés par la présente décision devra être soumis à l'homologation du tribunal ;

- condamné les parties par moitié aux dépens de la présente instance ;

- rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration transmise à la cour par la voie électronique le 10 juin 2022, Madame [D] [P] a interjeté appel de cette décision du chef de l'homologation sous réserve de modification de l'état liquidatif de Maître [F], de l'indemnité d'occupation, des sommes devant être portées à l'actif de la communauté, du détournement de somme appartenant à la communauté, de la demande de dommages et intérêts, des dépens et de l'article 700 code de procédure civile.

Maître François Regnier a déposé sa constitution d'avocat au soutien des intérêts de Monsieur [W] [Y], intimé, le 23 juin 2022.

Les parties ont déposé des conclusions dans les délais légaux, l'appelante, le 23 août 2022, l'intimé, le 23 novembre 2022.

L'affaire a été fixée en cet état à l'audience du 13 avril 2023, la clôture étant prononcée le 04 avril 2023.

A l'issue des débats, la décision de la cour a été mise en délibéré au 15 juin 2023.

- Prétentions des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions du 23 août 2022, Madame [D] [P] demande à la cour de :

- déclarer l'appel interjeté par elle recevable et bien fondé ;

- infirmer partiellement le jugement rendu le 28 avril 2022 en ce qu'il a :

* débouté Madame [D] [P] et Monsieur [W] [Y] de leurs demandes tendant à voir homologuer, sous réserves de modification, l'état liquidatif de Maître [F] en date du 26 Mars 2021 ;

* renvoyé les parties devant Maître [F] pour établir un nouvel état liquidatif ;

* dit que Madame [D] [P] est redevable d'une indemnité d'occupation de 80 € au titre de la jouissance du mobil home pour la période du 10 Novembre 2009 au 31 Août 2019 ;

* dit que la somme de 18.340 € afférente à la location de l'appartement étudiants sur la période du 10 Novembre 2009 à Octobre 2019 doit être portée à l'actif de la communauté;

* dit que Madame [D] [P] a détourné la somme de 10.000 € appartenant à la communauté ;

* dit en conséquence qu'elle sera privée de sa portion sur cette somme qui reviendra intégralement à Monsieur [W] [Y] ;

* rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par Madame [D] [P] ;

* rejeté tous autres chefs de demande ;

Statuant de nouveau,

- homologuer l'état liquidatif de Maître [F] en date du 26 Mars 2021 et de dire que Madame [D] [P] est redevable d'une soulte d'un montant de 67.712,91 € à la date du 31 Août 2022, provisoirement ;

- pour ce faire, limiter l'indemnité d'occupation du Mobil home à huit mois par an, le camping étant fermé du 1er Novembre au 1er Mars de chaque année ;

- dire que la jouissance gratuite du domicile conjugal concerne également la location de

l'appartement étudiant et l'hébergement via Abritel ;

- dire que la valeur du Mobil home est de 500 € et que Madame [D] [P] n'a pas détourné cette somme appartenant à la communauté ;

- dire qu'elle ne sera en conséquence pas privée de sa portion sur cette somme ;

- condamner Monsieur [W] [Y] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 30.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du Code Civil ;

- condamner Monsieur [W] [Y] au paiement de la somme de 20.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile dont distraction est requise au profit de la SCP LUSSON & CATILLION, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Aux termes de ses dernières conclusions du 23 novembre 2022, Monsieur [W] [Y] demande à la cour de :

- dire et juger Madame [D] [P] recevable mais mal fondée en son appel, et l'en débouter purement et simplement ;

En conséquence,

- confirmer que Madame [D] [P] est redevable d'une indemnité d'occupation de 80 € au titre de la jouissance du mobil'home pour la période du 10 novembre 2009 à août 2019 ;

- confirmer que la somme de 18.340 € afférente à l'occupation de l'ancien domicile conjugal et la location de l'appartement étudiant sur la période du 10 novembre 2009 à octobre 2019 doit être portée à l'actif de la communauté ;

- confirmer que Madame [D] [P] a détourné la somme de 10.000 € appartenant à la communauté ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [Y] de sa demande d'avance sur communauté ;

Ce faisant,

- condamner Madame [D] [P] à payer à Monsieur [W] [Y], une somme de 71.128,35 € à titre de provision à valoir sur ses droits dans le partage à intervenir ;

Subsidiairement,

- condamner, a minima, et dès l'arrêt à intervenir, Madame [D] [P] au règlement d'une avance de 67.712,91 € sur le partage à intervenir ;

- dire et juger irrecevable la demande nouvelle formulée par Madame [D] [P], sollicitant la condamnation de Monsieur [W] [Y] à lui verser la somme de 30.000 € sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [D] [P] de toute demande de dommages et intérêts et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [Y] de toute prétention articulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner Madame [D] [P] à payer Monsieur [W] [Y] la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 1240 du code civil, pour appel abusif et vexatoire ;

- condamner Madame [D] [P] à payer à Monsieur [W] [Y] une somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Madame [D] [P] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître François Regnier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

1) Sur l'indemnité d'occupation pour le mobil home :

Aux termes de l'article 815-9 du code civil, 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.'

En application des dispositions combinées des articles 815-9 et l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicables à l'espèce, il appartient à l'indivisaire qui sollicite une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision - en l'espèce Monsieur [W] [Y] - de démontrer que l'indivisaire prétendument redevable de l'indemnité a joui privativement du bien indivis sur la période considérée.

L'indemnité d'occupation visée à l'article 815-9 du code civil est due à la seule condition que l'indivisaire solvens ait la libre disposition du bien c'est-à-dire que ses coindivisaires se trouvent dans l'impossibilité de droit ou de fait d'user de la chose.

La cour rappelle que les dispositions de l'article 815-9 sus-visées ne subordonnent pas l'octroi d'une indemnité d'occupation à l'existence d'une convention en ce sens, les dispositions légales permettant à l'inverse aux co-indivisiaires de dispenser l'indivisaire usant privativement du bien indivis de l'indemnité dont il pourrait être redevable.

Aux termes du jugement querellé, le premier juge a dit que Madame [D] [P] était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 80 € par mois au titre de la jouissance du mobil'home indivis pour la période du 10 novembre 2009 au 31 août 2019, après avoir relevé que :

- si Madame [D] [P] soutient que le camping serait fermé chaque année pendant une période de 4 mois, elle ne communique aucun élément en ce sens et ne pourra donc qu'être déboutée de sa demande,

- le mobil'home a été vendu le 31 août 2019, de sorte que l'indemnité d'occupation est due jusqu'à cette date.

Madame [D] [P], laquelle sollicite l'infirmation du jugement de ce chef, ne conteste pas le principe de l'indemnité d'occupation, mais seulement les périodes d'exigibilité, Madame [D] [P] sollicitant son cantonnement à 8 mois par an, afin de tenir compte de la fermeture de novembre à mars chaque année du camping où se trouvait le mobil home.

Monsieur [W] [Y] s'oppose à ce chef de demande, en contestant l'authenticité de la pièce versée aux débats par Madame [D] [P].

Au cas d'espèce, la cour observe qu'aucune des parties ne conteste le quantum mensuel de l'indemnité d'occupation fixée à 80 € par mois, seul le cantonnement de cette indemnité aux seuls mois d'ouverture du camping où se trouvait le mobil'home étant litigieux.

Or, Madame [D] [P] verse aux débats le contrat de location annuel de l'emplacement du mobil'home daté du 25 novembre 2006 stipulant que 'pendant les 4 mois de fermeture, du 1er novembre au 1er mars, il est strictement interdit d'occuper le mobil'home sous peine de rupture immédiate du contrat'.

Il en résulte que si Madame [D] [P] avait la libre disposition du mobil homme du 10 novembre 2009 au 31 août 2019, date de la vente du mobil'home, cette libre disposition était contractuellement prohibée durant 4 mois par an, de sorte qu'elle ne pouvait en jouir privativement sur ces périodes de fermeture du camping.

En conséquence, il devra être tenu compte de ces périodes de fermeture du camping pour la détermination de l'indemnité d'occupation due par Madame [D] [P] à l'indivision post-communautaire, Madame [D] [P] n'étant tenue que d'une indemnité d'occupation de 8 mois par an du 10 novembre 2009 au 31 août 2019, soit 79 mois, soit un total de 6.240 € du 10 novembre 2009 au 31 août 2019.

Au vu de ce qui précède, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit Madame [D] [P] redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation de 10.880 €, cette indemnité étant fixée par la cour à la somme totale de 6.240 €.

2) Sur les demandes d'indemnité d'occupation afférentes aux logements étudiants:

Aux termes de l'article 815-9 du code civil, 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.'

Aux termes de l'article 255 Code civil, le juge peut notamment :

4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ;

8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;

Aux termes du jugement querellé, le premier juge a débouté Madame [D] [P] de sa demande tendant à ne voir rapportée à l'indivision post communautaire que la somme de 13.500 € au titre de la location des appartements étudiants sur la période du 10 novembre 2009 à octobre 2019, et non la somme de 18.340 €, après avoir relevé que :

- aux termes de l'état liquidatif dressé le 26 mars 2021 par Maître [F], Madame [D] [P] doit rapporter à la communauté la somme de 18.340 € afférente à la location des appartements étudiants sur la période du 10 novembre 2009 à octobre 2019,

- si aux termes de l'ordonnance de non conciliation du 10 novembre 2009, Madame [D] [P] s'est vue attribuer la jouissance gratuite du domicile conjugal, cette gratuité, laquelle lui permet de jouir sans contrepartie financière du logement familial, ne saurait l'exonérer de rapporter les fruits et revenus issus dudit bien, de sorte que l'intégralité des loyers perçus doit être reprise à l'actif de communauté.

Madame [D] [P], laquelle sollicite l'infirmation du jugement de ce chef, fait valoir pour l'essentiel qu'elle bénéficiait de la jouissance gratuite du domicile conjugal pour la période du 10 novembre 2009 au 07 octobre 2014, de sorte qu'elle ne devrait rapporter à la communauté que la somme de 13.500 €, représentant les loyers perçus par elle pour la location aux étudiants à compter du 08 octobre 2014 jusqu'à octobre 2019, date de la vente du bien.

Monsieur [W] [Y] s'oppose à ce chef de demande et sollicite la confirmation du jugement entrepris de ce chef, en arguant que les loyers perçus par Madame [D] [P] du 10 novembre 2009 à octobre 2019 s'analysent en des fruits tirés de la location d'une partie du domicile conjugal, et doivent dès lors venir accroître l'actif à partager.

C'est par des motifs dont la pertinence en cause d'appel n'a pas été altérée et que la cour adopte que le premier juge a ainsi statué.

En effet, s'il est constant qu'en vertu de l'ordonnance de non conciliation en date du 10 novembre 2009 Madame [D] [P] a bénéficié depuis cette date jusqu'au 07 octobre 2014, date à laquelle le prononcé du divorce est devenu définitif, de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, en exécution du devoir de secours, il n'en demeure pas moins que cette jouissance à titre gratuit ne lui permettait que d'occuper à titre personnel le logement sans être redevable d'une indemnité d'occupation, mais ne l'exonérait pas de l'obligation de rapporter à l'indivision post communautaire les fruits issus de la location par elle d'une partie du domicile conjugal.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit que la somme de 18.340 € afférente à la location des appartements étudiants sur la période du 10 novembre 2009 à octobre 2019 doit être portée à l'actif de communauté, et débouté Madame [D] [P] de sa demande tendant à voir rapporté à l'actif la seule somme de 13.500 €.

Madame [D] [P] sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.

3) Sur le détournement d'actifs de communauté :

Aux termes de l'article 1477 du Code civil, celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.

De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement.

En application des dispositions combinées des articles 1315 et 1477 du code civil, il incombe à l'époux qui se prévaut d'un recel de communauté - en l'espèce Monsieur [W] [Y] - de démontrer un fait matériel manifestant l'intention de Madame [D] [P] de porter atteinte à l'égalité du partage.

Aux termes du jugement querellé, le premier juge a dit que Madame [D] [P] a détourné la somme de 10.000 € appartenant à la communauté et a en conséquence jugé qu'elle sera privée de sa portion sur cette somme qui reviendra intégralement à Monsieur [W] [Y], après avoir relevé que :

- Madame [D] [P] produit aux débats un contrat de vente de gré à gré aux termes duquel elle a cédé le mobil'home litigieux moyennant la somme de 500 €,

- il ressort toutefois du procès-verbal d'ouverture des opérations de partage que le couple avait convenu d'attribuer le mobil'home à Madame [D] [P] pour une somme de 10.000 €,

- ainsi en vendant le bien à un prix très inférieur à la valeur retenue par les parties, Madame [D] [P] a rompu l'égalité du partage, cette soustraction d'un élément d'actif de la communauté étant constitutive d'un recel et ayant pour effet de priver l'intéressé de ses droits s'agissant du mobil'home,

- à défaut de tout autre élément probant versé à la procédure, il convient de retenir la valeur sur laquelle s'étaient accordées les parties lors de l'ouverture des opérations de partage, soit la somme de 10.000 €.

Madame [D] [P], laquelle sollicite l'infirmation du jugement entrepris de ce chef, demande à la cour de dire que la valeur du mobil'home est de 500 € et qu'elle n'a pas détourné cette somme appartenant à la communauté, de sorte qu'elle ne doit pas être privée de sa portion sur cette somme.

Au soutien de ses prétentions, Madame [D] [P] expose pour l'essentiel que le mobil'home, acquis par les époux en 2004 pour 5.000 € et ayant fait l'objet de travaux pour 5.000 € (travaux de réalisation d'un abri de jardin et d'une terrasse), datait de 1998, et que sa valeur résiduelle était nulle ou égale à maximum 1.000 €, de sorte que l'accord trouvé entre les parties en 2012 pour une valorisation du bien à 10.000 € sans tenir compte d'un coefficient de vétusté, ne pourrait être maintenue.

Monsieur [W] [Y] s'oppose à cette demande et sollicite la confirmation du jugement querellé de ce chef, en excipant de la valorisation de mobil'home aux caractéristiques équivalentes entre 19.000 € et 25.000 €, de sorte qu'en le vendant pour un prix de 500 €, Madame [D] [P] aurait commis un recel de communauté.

Au cas d'espèce, il est constant qu'aux termes du procès-verbal d'ouverture des opérations de partage en date du 07 février 2012, les parties sont convenues d'attribuer le mobil'home acquis au cours de leur communauté, et situé au camping de la commune de [Localité 6] (VAR) à Madame [D] [P] pour une somme de 10.000 €.

Si Madame [D] [P] soutient que cette valeur ainsi retenue l'aurait été sans tenir compte de la vétusté du mobil'home, qui depuis, avait vu son état se dégrader et ne plus être accepté dans le camping, force est de constater qu'au 07 février 2012, Madame [D] [P] a accepté cette valorisation.

Si Madame [D] [P] verse aux débats une attestation de CAP MOBIL HOME certifiant que 'si l'état du mobil'home est exceptionnel, l'enlèvement est à notre charge et la reprise est de 1.000 €', il ne s'en évince nullement que le mobil'home litigieux pouvait être valorisé au jour de sa vente à 1.000 €.

A l'inverse, Monsieur [W] [Y] verse aux débats des annonces de vente de mobil'home de 32m² (soit 10 m² de plus que celui des parties), pour un prix compris entre 19.000 € et 25.000 € en 2021.

Dès lors, en l'état de l'accord des parties intervenu devant notaire le 07 février 2012, et des éléments de valorisation fournis depuis lors, c'est à bon droit que le premier juge a estimé qu'en vendant le mobil'home pour 500 € le 31 août 2019, Madame [D] [P] a sciemment rompu l'égalité de partage, et a commis un recel.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que Madame [D] [P] a détourné la somme de 10.000 € appartenant à la communauté et a en conséquence jugé qu'elle sera privée de sa portion sur cette somme qui reviendra intégralement à Monsieur [W] [Y].

Madame [D] [P] sera déboutée de ses demandes contraires.

4) Sur la demande d'avance sur communauté de Monsieur [W] [Y]:

Aux termes de l'article 815-11 du Code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.

A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.

En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.

A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.

Aux termes du jugement querellé, le premier juge a débouté Monsieur [W] [Y] de sa demande de provision à valoir sur ses droits dans le partage à intervenir, après avoir considéré que les modifications apportées à l'état liquidatif et les pièces présentées par les parties ne mettent pas la juridiction en mesure de vérifier les droits de chacun dans le partage à intervenir, et que par ailleurs, la reconnaissance devant notaire ne constitue pas un aveu judiciaire indivisible et irrévocable faisant en application de l'article 1356 du Code civil pleine foi contre celui qui l'a fait, mais un aveu extra judiciaire révocable qui a une force probante limitée.

Monsieur [W] [Y], lequel sollicite l'infirmation du jugement attaqué de ce chef, demande à la cour de condamner Madame [D] [P] à lui verser la somme de 71.128,35 €à titre de provision à valoir sur ses droits dans le partage à intervenir, et subsidiairement a minima et dès l'arrêt à intervenir, la somme de 67.712,91 €.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [Y] excipe pour l'essentiel que Madame [D] [P] a reconnu être redevable envers lui de la somme de 71.128,35 € dans le cadre du procès-verbal de difficultés du 26 mars 2021, et qu'en tout état de cause, dans le cadre de ses dernières écritures, elle se reconnaît redevable d'une soulte de 67.712,91 €.

Madame [D] [P] n'a formulé aucune demande dans le cadre du dispositif de ses dernières écritures, de sorte qu'elle est présumée solliciter la confirmation du jugement entrepris de ce chef.

Au cas d'espèce, la cour relève, à la lecture de la motivation des dernières conclusions de Madame [D] [P] que si cette dernière ne formule aucune demande dans son dispositif quant à la demande de provision émise par Monsieur [W] [Y], elle y déclare néanmoins que 'Monsieur [W] [Y] se verra attribuer ses avoirs bancaires, ses contrats d'assurance-vie, ses tontines et une soulte de 67.712,91 €, de laquelle il conviendra de déduire la somme de 2.093,10 € au titre de l'état de frais, outre 1.500 € d'article 700 du Code de procédure civile, soit la somme de 64.119,91 €'.

Il s'en déduit que Madame [D] [P] reconnaît a minima que Monsieur [W] [Y] doit récupérer à l'issue des opérations de partage, une somme de 64.119,91 €, en sus de placements.

Dès lors, en l'état de cet aveu judiciaire de Madame [D] [P], il convient d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [Y] de sa demande de provision à valoir sur la part lui revenant dans le partage, et de dire que Monsieur [W] [Y] bénéficiera d'une provision à valoir sur ses droits dans le partage de l'indivision post communautaire à hauteur de 64.119,91 €.

5) Sur les demandes de dommages-intérêts :

- Sur la recevabilité de la demande d'indemnisation de Madame [D] [P]

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile ' à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait '.

Les articles 565, 566 et 567 du même code précisent toutefois que :

- ' Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ',

- ' Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ',

- ' les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel '.

Monsieur [W] [Y] soulève l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation de Madame [D] [P] en cause d'appel à hauteur de 30.000 €, aux motifs que cette demande serait nouvelle, dès lors que devant le premier juge, Madame [D] [P] n'aurait sollicité à ce titre que la somme de 15.000 €.

Cette demande n'étant toutefois que le complément de la demande initiale qui concerne une indemnisation, entre les mêmes parties qu'en première instance et sur le même fondement textuel, à savoir l'article 1240 du Code civil, elle sera déclarée recevable comme n'étant pas nouvelle en appel.

- Sur le fond :

En vertu de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par les deux parties, après avoir relevé que :

- Madame [D] [P] évoque l'inertie de Monsieur [W] [Y] (relance pour conclusions-non présentation aux rendez-vous du notaire- citations à huissier) mais ne verse aucun élément au soutien de ses assertions,

- Monsieur [W] [Y] évoque lui aussi les manoeuvres dilatoires de Madame [D] [P] sans fournir de justificatif au soutien de sa demande,

- le présent jugement démontre que les parties ont pour chacune leur part de responsabilité dans le blocage des opérations,

- dès lors faute de caractériser ni la faute ni le préjudice qui en aurait résulté pour chacune des parties, il convient de rejeter leurs demandes respectives.

Madame [D] [P], laquelle sollicite l'infirmation du jugement querellé de ce chef, sollicite la condamnation de Monsieur [W] [Y] à lui verser 30.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du Code civil, en faisant valoir pour l'essentiel que Monsieur [W] [Y] aurait transmis les éléments sollicités par le notaire liquidateur au bout de 9 années, caractérisant ainsi son inertie, manifestée également par son absence à l'audience de conciliation, et aux trois rendez-vous devant le notaire.

Or, cette incurie de Monsieur [W] [Y] aurait occasionné pour Madame [D] [P] une augmentation de ses dépenses, en continuant à faire courir l'indemnité d'occupation dont elle était redevable, et en la contraignant à exposer des frais de procédure conséquents.

Madame [D] [P] souligne par ailleurs n'avoir jamais entravé la procédure et fourni tous les documents qui lui étaient demandé, sa représentation par son conseil aux réunions étant liée à son refus de rencontrer Monsieur [W] [Y] pour ne pas altérer sa santé.

Monsieur [W] [Y] sollicite également l'infirmation du jugement querellé de ce chef et la condamnation Madame [D] [P] à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, en arguant pour l'essentiel que la résistance de Madame [D] [P] le priverait de toute faculté de profiter d'une retraite pourtant méritée.

Au cas d'espèce, la cour relève qu'il s'évince de la lecture d'un courrier en date du 14 juin 2011 de Maître [F], notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage entre les parties, que le groupe LE CONSERVATEUR, chez qui Monsieur [W] [Y] avait fait des placements, a 'indiqué que les différents renseignements concernant les placements de Monsieur [W] [Y] et ceux concernant Madame [D] [P] leur avaient été envoyés à chacun respectivement en date du 24 mars pour Monsieur [W] [Y] et 17 mai pour Madame [D] [P]'.

Si Monsieur [W] [Y] n'a finalement produit les documents relatifs aux tontines que le 26 mars 2021, soit près de 10 ans après que ces documents aient été sollicités par le notaire désigné, force est néanmoins de relever, à la lecture du procès-verbal du 07 février 2012 établi par Maître [F], qu'informé par LE CONSERVATEUR de l'envoi de ces informations, le notaire a immédiatement pris attache avec les conseils respectifs des parties pour tenter de les obtenir, 'aucune réponse ne lui étant fournie à ce jour', le conseil de Madame [D] [P] n'ayant finalement communiqué le document que le 06 février 2012, soit plus de neuf mois après la demande de Maître [F].

Dès lors, l'inertie reprochée par Madame [D] [P] à Monsieur [W] [Y] ne saurait occulter sa propre inertie, et l'absence de démonstration d'un quelconque préjudice qui ressortirait pour elle de l'attitude de Monsieur [W] [Y], alors même qu'elle a bénéficié jusqu'au 07 octobre 2014 de la jouissance gratuite du domicile conjugal, et qu'il ne ressort nullement des éléments versés aux débats une inertie de Monsieur [W] [Y] entre 2014 et le jugement entrepris, sur une période où les parties étaient en litige à plusieurs reprises sur la liquidation, ralentissant ainsi naturellement les opérations de compte, liquidation et partage.

Dès lors, en l'état de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les deux parties de leurs demandes de dommages-intérêts.

6) Sur les demandes accessoires :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement des dispostions de l'article 700 du Code de procédure civile, l'équité commandant de les débouter également en cause d'appel de leurs demandes de ce chef.

Chaque partie conservera ses dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de Maître REGNIER et la SCP LUSSION & CATILLION, les dépens de première instance restant répartis ainsi que décidé par le premier juge.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DECLARE Madame [D] [P] recevable en sa demande de dommages-intérêts ;

INFIRME la décision entreprise sur l'indemnité d'occupation due par Madame [D] [P] au titre du mobil'home et sur la provision à valoir sur les droits de Monsieur [W] [Y] ;

STATUANT A NOUVEAU

DIT que Madame [D] [P] sera redevable d'une indemnité d'occupation pour l'occupation privative du mobil'home, du 10 novembre 2009 au 31 août 2019, à raison de 8 mois par an, soit pour un montant total de 6.240 € ;

FIXE au profit de Monsieur [W] [Y] une provision à valoir sur ses droits dans le partage de l'indivision post-communautaire à hauteur de 64.119,91 € ;

CONFIRME la décision en toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt ;

Y AJOUTANT

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de Maître REGNIER et de la SCP LUSSON & CATILLION ;

DIT que les dépens de première instance resteront répartis ainsi que décidé par le premier juge.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 22/02893
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;22.02893 ?
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