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08/06/2023 | FRANCE | N°23/00056

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Referes 1er pp, 08 juin 2023, 23/00056


ORDONNANCE







du 08 Juin 2023































A l'audience publique des référés tenue le 11 Mai 2023 par Mme Odile GREVIN, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 16 décembre 2022,



Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.



Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00056 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXYH du rôle général.



ENTRE :





Madame [F] [C] Assistée de l'APJMO, mandataire judiciaire, désigné par ordonnance de mise sous sauvegarde de justice en date du 27/09/2022

[Adresse 1]

[Localité 3]



Assignant en référé suivant exploit de DELTA HUI...

ORDONNANCE

du 08 Juin 2023

A l'audience publique des référés tenue le 11 Mai 2023 par Mme Odile GREVIN, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 16 décembre 2022,

Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00056 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXYH du rôle général.

ENTRE :

Madame [F] [C] Assistée de l'APJMO, mandataire judiciaire, désigné par ordonnance de mise sous sauvegarde de justice en date du 27/09/2022

[Adresse 1]

[Localité 3]

Assignant en référé suivant exploit de DELTA HUISSIER [Localité 2], Commissaire de Justice, en date du 24 Avril 2023, d'un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de BEAUVAIS le 13 Février 2023.

Représentée, concluant et plaidant par Maître Alice CORDIER, avocat au barreau d'Amiens, qui dépose son dossier.

Bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 mars 2023 du BAJ AMIENS (BAJ n° 2023/000747)

ET :

OPH - OPAC DE L'OISE pris en la personne de ses Président et Directeur

[Adresse 4]

[Localité 2]

DÉFENDEUR au référé.

Représenté, concluant et plaidant par Maître Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET Associés, avocat au barreau de Beauvais, qui dépose son dossier.

Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

L'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.

Par contrat en date du 2 février 2012, l'Office Public de l'Habitat OPH- Opac de l'Oise (ci-après l'Opac de l'Oise) a donné à bail à Mme [F] [C] un local à usage d'habitation situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 434,54 euros outre la location d'un garage pour un loyer de 48,28 euros.

Le 11 juillet 2022, le bailleur a fait délivrer à Mme [C] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 586,81 euros au titre des loyers et charges impayés.

Suivant assignation en date du 7 octobre 2022, l'Opac de l'Oise a saisi le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Beauvais afin qu'il constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties.

Par jugement rendu le 13 février 2023, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Beauvais, a :

- constaté la résiliation à la date du 12 septembre 2022 du contrat de bail conclu entre les parties le 2 février 2012 portant sur le logement situé [Adresse 1] ;

- ordonné, faute de départ volontaire de Mme [C], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef ;

- condamné Mme [C] à payer à l'Opac de l'Oise la somme de 1 303,89 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 1er décembre 2022, échéance de novembre 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2022 ;

- condamné Mme [C] à payer en deniers ou quittances à l'Opac de l'Oise une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 2 décembre 2022 et jusqu'à parfaite évacuation des lieux ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné Mme [C] aux dépens, en ce compris le coût du commandement et les frais exposés pour parvenir à l'expulsion ;

- rejeté les demandes formulées par l'Opac de l'Oise au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné la transmission de la présente décision au représentant de l'Etat dans le département ;

- rappelé que le présent jugement était immédiatement exécutoire de plein droit.

Mme [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 24 mars 2023.

Suivant acte en date du 24 avril 2023, Mme [C] a fait assigner l'Opac de l'Oise devant Mme la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa des articles 514 et suivants et 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir :

- dire et juger qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu le 13 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais ;

- dire et juger que l'exécution provisoire attachée de plein droit à la décision entreprise risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour Mme [C] ;

- ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Beauvais le 13 février 2023 ;

- statuer ce que de droit quant aux dépens et le cas échéant, les réserver.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel dans la mesure où :

- elle n'était ni comparante, ni représentée en première instance ;

- elle a été placée sous sauvegarde de justice le 27 septembre 2022 ;

- elle a vocation à être placée sous curatelle renforcée dans le courant du mois d'avril 2023 ;

- elle n'a pas su correctement gérer son maigre budget constitué des prestations sociales ;

- elle a perdu son conjoint le 9 février 2022 ;

- elle est âgée de 62 ans et a encore un enfant majeur à sa charge ;

- au début de l'année 2022, le RSA (revenu de solidarité active) ne lui était plus versé et elle n'était pas remplie de ses droits au regard de l'aide au logement ;

- dans le cadre d'un accord trouvé avec l'Opac de l'Oise, elle a repris non seulement le paiement du loyer courant mais apure également sa dette locative par versements mensuels de 50 euros ;

- son expulsion, au vu de sa situation personnelle, entraînerait des conséquences manifestement excessives.

Par conclusions en date du 2 mai 2023, l'Opac de l'Oise sollicite Mme la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens aux fins de voir :

- donner acte à l'Opac de l'Oise de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du juge des contentieux de la protection de Beauvais du 13 février 2023 ;

- condamner Mme [C] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par maître Pierre Baclet, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il affirme pour l'essentiel qu'au vu de la situation personnelle de Mme [C], il n'a pas l'intention de procéder à l'exécution dudit jugement et donc à l'expulsion de cette dernière.

À l'audience du 11 mai 2023, Mme [C] était représentée par Maître [T] et l'Opac de l'Oise était représentée par Maître [G].

Les parties ont procédé à un dépôt de dossier. L'Opac de l'Oise a indiqué ne pas s'opposer à la demande de suspension des mesures provisoires.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2023.

SUR CE,

Mme [C] soutient avoir trouvé un accord avec son bailleur, l'Opac de l'Oise, afin d'apurer sa dette locative.

L'Opac de l'Oise affirme qu'au vu de la situation personnelle de Mme [C], dont il n'était pas informé avant l'appel, il n'exécutera pas la décision de première instance ordonnant son expulsion. Il ajoute ne pas s'opposer pas à une suspension des mesures provisoires.

Au vu de l'accord intervenu entre les parties notamment quant au règlement de l'arriéré de loyer, il convient de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 13 février 2023 par le tribunal judiciaire de Beauvais.

Au regard des circonstances de l'espèce, il convient de laisser à chacune des parties la charge de leurs propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Ordonnons la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 13 février 2023 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais ;

Laissons à chacun la charge de ses dépens.

A l'audience du 08 Juin 2023, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Odile GREVIN, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Referes 1er pp
Numéro d'arrêt : 23/00056
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;23.00056 ?
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