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08/06/2023 | FRANCE | N°23/00039

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Referes 1er pp, 08 juin 2023, 23/00039


ORDONNANCE







du 08 Juin 2023













A l'audience publique des référés tenue le 11 Mai 2023 par Mme Odile GREVIN, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 16 décembre 2022,



Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.



Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00039 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXEH du rôle général.





ENTRE :



Monsieur [D] [V]

Madame [C] [G]

[A

dresse 4]

[Localité 3]



Assignant en référé suivant exploit de Maître [R] [M], Commissaire de Justice, en date du 24 Mars 2023, d'une ordonnance du président du tribunal judiciaire d'AMIENS le 0...

ORDONNANCE

du 08 Juin 2023

A l'audience publique des référés tenue le 11 Mai 2023 par Mme Odile GREVIN, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 16 décembre 2022,

Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00039 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXEH du rôle général.

ENTRE :

Monsieur [D] [V]

Madame [C] [G]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Assignant en référé suivant exploit de Maître [R] [M], Commissaire de Justice, en date du 24 Mars 2023, d'une ordonnance du président du tribunal judiciaire d'AMIENS le 03 Octobre 2022.

Représentés, concluant et plaidant par Maître CANU-RENAHY, avocat au barreau d'Amiens, qui dépose son dossier.

ET :

S.A. CLESENCE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 1]

DÉFENDERESSE au référé.

Représentée, concluant et plaidant par Maître BERNIER VAN WAMBEKE, substituant Maître DUSSEAUX, avocats au barreau d'Amiens, qui dépose son dossier.

Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

L'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.

Par contrat du 25 juin 2021, la SA Clésence a donné à bail à M. [D] [V] et Mme [C] [G] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel initial de 380,67 euros et 188,61 euros de provision sur charges.

Le 25 mars 2022, la SA Clésence a fait signifier un commandement de payer pour la somme en principal de 2 441,76 euros.

Suivant acte du 22 juin 2022, la SA Clésence a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens d'une demande de résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges.

Par ordonnance rendue le 3 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens, a :

- constaté la recevabilité des demandes de la SA Clésence ;

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies à la date du 26 mai 2022 pour défaut de paiement des loyers, par application de la clause résolutoire contractuelle ;

- dit n'y avoir lieu à accorder à M. [V] et Mme [G] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;

- ordonné, en conséquence, à M. [V] et Mme [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;

- dit qu'à défaut, la SA Clésence pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef ;

- condamné solidairement M. [V] et Mme [G] à verser à la SA Clésence, à titre provisionnel, la somme de 2 344,58 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

- condamné M. [V] et Mme [G] à payer à la SA Clésence, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 26 mai 2022 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

- condamné M. [V] et Mme [G] in solidum aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions, le coût de l'assignation en référé et de sa notification en préfecture ;

- dit que la décision serait transmise, par les soins du greffe, au préfet de la Somme.

M. [V] et Mme [G] ont relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 14 mars 2023.

Suivant acte du 24 mars 2023, M. [V] et Mme [G] ont fait assigner la SA Clésence devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa des articles 514-3, 514-1 et 514-6 du code de procédure civile, aux fins de voir :

- juger qu'il existe un moyen sérieux d'annulation et de réformation de l'ordonnance de référé du 3 octobre 2022 ;

- juger que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

- ordonner l'arrêt et la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 3 octobre 2022 ;

- condamner la SA Clésence aux entiers dépens dont distraction comme en matière d'aide juridictionnelle.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :

- il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel dans la mesure où :

- M. [V] a été licencié le 27 septembre 2020 ;

- Mme [G] a été mise en arrêt maladie à partir du 7 juillet 2020 puis licenciée le 3 janvier 2022 ;

- ils avaient également des dettes de loyer de l'ordre de 10 000 euros issues de l'ancien logement ;

- ils ont deux enfants de cinq et dix ans ;

- ils ont retrouvé du travail en été 2022 ;

- en avril 2022, ils ont réussi à payer la somme de 1 700 euros et ont repris le paiement des loyers de juin et juillet au mois d'août ;

- ils sollicitent un plan d'apurement et proposent de régler la somme de 100 euros en plus du loyer courant ;

- l'intérêt du bailleur est de voir sa créance payée ;

- il résulte du dossier que les sommes dues ne sont pas excessives ;

- l'exécution du jugement entrepris entrainerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où :

- leur expulsion entraînerait un traumatisme pour toute la famille ;

- il est dans l'intérêt du bailleur et de la société d'accepter leur proposition de règlement.

Par conclusions en date du 9 mai 2023, la SA Clésence sollicite Mme la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens aux fins de voir :

- juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses fins, moyens et prétentions ;

- en conséquence, juger M. [V] et Mme [G] irrecevables en leur demande de suspension ou d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue par Mme le juge des contentieux et de la protection d'Amiens en date du 3 octobre 2022 ;

- les débouter, en conséquence, de l'intégralité de leurs demandes ;

- en tout état de cause, débouter les consorts [H] de toutes demandes plus amples ou contraires ;

- les condamner solidairement à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance, dont distraction est requise au profit de la SCP Dusseaux-Bernier-Van-Wambeke-Dathy, avocats aux offres de droit.

Au soutien de ses prétentions, elle affirme pour l'essentiel que :

- il n'existe pas de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise dans la mesure où :

- le contrat de bail a été régularisé en juin 2021 et les impayés ont commencé dès octobre 2021 ;

- les requérants arguent avoir retrouvé une situation financière stable en été 2022 tout en étant parvenus à régler une somme de 1 700 euros en avril 2022, soit avant la reprise d'un emploi effectif, preuve qu'ils disposaient tout de même de ressources ;

- ils ont repris les paiements à la délivrance de l'assignation ;

- le versement intégral du loyer n'est plus intervenu depuis juin 2022 et ce, alors qu'ils prétendent avoir retrouvé une situation professionnelle stable depuis de longs mois ;

- contrairement à ce qu'affirment les consorts [H], les sommes dues sont particulièrement importantes, puisqu'elles s'élèvent, à la date du 2 mai 2023, à la somme de 6 320,41 euros hors frais et à la somme de 6 956,68 euros frais compris ;

- leur proposition d'apurement est irréaliste dans la mesure où les loyers courants ne sont actuellement pas réglés, de sorte qu'il paraît très peu probable qu'ils respectent un quelconque échéancier ;

- il n'existe pas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance et ne pas procéder à leur expulsion engendrait inévitablement une dette plus importante qui ne ferait qu'obérer un peu plus leur situation.

À l'audience du 13 avril 2023, l'affaire a été renvoyée au 11 mai 2023.

À l'audience du 11 mai 2023, M. [V] et [G] étaient représentés par Maître [Y] et la SA Clésence était représentée par Maître Bernier Van Wambeke. Les parties ont procédé à un dépôt de leur dossier et ont indiqué s'en rapporter à leurs écritures.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2023.

SUR CE,

En application de l'article 514-3 du Code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation compte tenu de ses facultés de paiement et au regard des facultés de remboursement du créancier de l'obligation.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La SA Clesence fait valoir l'irrecevabilité de la demande, au visa de l'alinéa 2 de l'article 514 du code de procédure civile ci-dessus énoncé.

Elle fait valoir que les consorts [H] n'ont fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire devant le juge des référés, alors que l'exécution provisoire est de droit, et que les conséquences manifestement excessives dont il se prévalent ne se sont pas révélées postérieurement à la décision de première instance.

Cependant, il doit être rappelé que l'exécution provisoire de droit ne peut être écartée par le juge des référés, comme prévu par l'alinéa 3 de l'article 514-1 du code de procédure civile, de sorte qu'elle ne pouvait ni être sollicitée par le demandeur ni faire l'objet d'observations du défendeur.

Ainsi, le défaut d'observations déposées en première instance sur l'exécution provisoire ne peut être opposée aux consorts [H], et leur demande n'encourt pas l'irrecevabilité soulevée.

Sur la demande de suspension des mesures provisoires de droit par les consorts [H],

Au vu de tout ce qui précède, les consorts [H] doivent démontrer l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise et des conséquences manifestement excessives attachées à son exécution, en vertu de l'alinéa 1er de l'article 514-3 du code de procédure civile susmentionné.

Les consorts [H] font valoir avoir repris le paiement des loyers depuis l'été 2022 et proposent un plan d'apurement de leur passif à hauteur de 100 euros par mois.

Cependant, force est de constater que les consorts [H] n'ont pas versé de loyer intégral depuis le mois de juin 2022 ou de leur propre initiative, commencé à appliquer le plan d'apurement proposé, alors même qu'ils affirment avoir retrouvé une situation professionnelle stable. Il est établi, dès lors, que la dette locative continue de croître et a atteint un solde de 6 320,41 euros à la date du 2 mai 2023.

Ainsi, les consorts [H] n'ayant pas démontré une véritable volonté d'apurer leur dette locative, ils échouent à apporter la preuve d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision.

De plus, il convient de rappeler que la seule mesure d'expulsion ne caractérise pas en elle-même une conséquence manifestement excessive, étant précisé qu'il appartient au demandeur à l'arrêt de l'exécution provisoire de justifier du fait que, compte tenu de sa situation financière et personnelle et des démarches vaines de recherche d'un nouveau logement, il y aurait lieu d'arrêter l'exécution provisoire. Ce que, de toute évidence, les consorts [H] échouent à démontrer.

Il convient de les débouter de leur demande.

Sur les dépens et frais irrépétibles,

Les consorts [H] succombant à l'instance, supporteront la charge des entiers dépens.

Au vu des faits, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Clésence sera déboutée de sa demande.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclarons M. [D] [V] et Mme [C] [G] recevables en leur recours mais mal fondés ;

En conséquence, les déboutons de leur demande de suspension des mesures provisoires attachées à l'ordonnance rendue le 3 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens ;

Déboutons la SA Clésence de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum M. [D] [V] et Mme [C] [G] aux entiers dépens de la présente instance.

A l'audience du 08 Juin 2023, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Odile GREVIN, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Referes 1er pp
Numéro d'arrêt : 23/00039
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;23.00039 ?
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