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08/06/2023 | FRANCE | N°23/00028

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Referes 1er pp, 08 juin 2023, 23/00028


ORDONNANCE







du 08 Juin 2023













A l'audience publique des référés tenue le 11 Mai 2023 par Mme Odile GREVIN, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 16 décembre 2022,





Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.



Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00028 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWGL du rôle général.





ENTRE :



S.A.R.L. FESTIMOVE pris en la personne d

e son représentant légal, Monsieur [Z] [B], son gérant

[Adresse 3]

[Localité 4]



Assignant en référé suivant exploit de la SELARL [I] & ASSOCIÉS, Commissaire de Justice, en date du 01 Mar...

ORDONNANCE

du 08 Juin 2023

A l'audience publique des référés tenue le 11 Mai 2023 par Mme Odile GREVIN, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 16 décembre 2022,

Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00028 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWGL du rôle général.

ENTRE :

S.A.R.L. FESTIMOVE pris en la personne de son représentant légal, Monsieur [Z] [B], son gérant

[Adresse 3]

[Localité 4]

Assignant en référé suivant exploit de la SELARL [I] & ASSOCIÉS, Commissaire de Justice, en date du 01 Mars 2023, d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LAON le 07 Mars 2022.

Représentée, concluant et plaidant par Maître Inès SAAD ELLAOUI, avocat au barreau de Paris.

ET :

Madame [E] [K]

[Adresse 2]

[Localité 1]

DÉFENDERESSE au référé.

Représentée, concluant et plaidant par Maître Marie-Annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de Laon.

Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

Après avoir entendu :

- en ses assignation et plaidoirie : Maître SAAD ELLAOUI, conseil de la SARL FESTIMOVE,

- en ses conclusions et plaidoirie : Maître GILLET-HAUQUIER, conseil de Mme [K].

L'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.

Suivant demande en date du 29 octobre 2020, Mme [K] a fait appeler son ancien employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du 7 décembre 2020. Aucune conciliation n'ayant pu être réalisée, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 13 septembre 2021. Mme [K] demandait, notamment, la requalification de leur relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que la condamnation de son ancien employeur à diverses sommes.

Par jugement rendu le 7 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Laon a :

- dit et jugé que le salaire de Mme [K] était de 3 454,26 euros brut ;

- dit et jugé que la relation de travail de Mme [K] était requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée ;

- dit et jugé que la rupture du contrat de travail s'appréciait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SAS Festimove, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [K] les sommes suivantes :

- 6 908,52 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 863,56 euros à titre d'indemnité de licenciement légal ;

- 3 454,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 345,42 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;

- 20 725,56 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé ;

- 3 454,26 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

- 75 993,72 euros de rappel de salaire ;

- 7 599,37 euros de congés sur rappel de salaire ;

- rappelé que ces condamnations étaient de droit exécutoires à titre provisoire et fixé à 3'454,26 euros la moyenne mensuelle prévue à l'article R.1454-28 du code du travail ;

- dit que les sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter du jugement à intervenir pour les créances indemnitaires ;

- ordonné la remise des 22 bulletins de salaires pour la période d'avril 2018 à décembre 2018 ainsi que les documents de fin de contrat par la SAS Festimove à Mme [K] sous astreinte de 5 euros par jour de retard et par document à compter du 7ème jour suivant le jugement à venir ;

- condamné la SAS Festimove, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la SAS Festimove, en la personne de son représentant légal, de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ;

- condamné la SAS Festimove, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance.

La SARL Festimove a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 1er avril 2022 et déclaration d'appel complétive du 2 août 2022.

Suivant acte du 1er mars 2023, la SARL Festimove a fait assigner Mme [K] devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa des articles 514-3 et 517-1 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir :

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Laon du 7 mars 2022 ;

- condamner Mme [K] à verser à la société Festimove la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [K] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel dans la mesure où :

- le jugement critiqué n'est pas motivé et se fonde intégralement sur les moyens et pièces de Mme [K] sans analyse même sommaire des faits et des pièces ;

- le jugement ne répond pas aux moyens de défense sur la fraude et à la fin de non-recevoir de la prescription ;

- elle peut donc se prévaloir d'une atteinte au droit à un procès équitable et impartial ;

- Mme [K] ne remplit pas les conditions exigées pour bénéficier de la qualification et classification de conducteur de car de tourisme et donc du salaire conventionnel à temps complet afférent comme elle le prétend ;

- le jugement encourt la nullité du fait de l'absence de motifs et de motivation ;

- il est établi que Mme [K] a utilisé des manoeuvres dilatoires et frauduleuses et a agi de mauvaise foi, elle a utilisé des documents tronqués, falsifiés et volés à la société pour les besoins de sa procédure judiciaire ;

- l'exécution du jugement entrepris entrainerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où :

- elle est une petite société de transport de personnes à des évènements et des festivals musicaux en France et en Europe ;

- la crise sanitaire a fortement impacté son activité, elle rencontre des difficultés financières qui l'empêchent d'exécuter le jugement ;

- si elle devait payer la créance, cela ruinerait complètement la trésorerie de l'entreprise qui est déjà déficitaire ;

- le 15 mai 2022, la banque a résilié la ligne de crédit professionnel de la société Festimove, soit postérieurement au jugement.

Par conclusions en date du 5 mai 2023, Mme [K] demande de

- maintenir l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Laon en date du 7 mars 2022 ;

- condamner la société Festimove aux entiers dépens de l'instance dont le recouvrement de l'aide juridictionnelle qui a été accordée à Mme [K].

Au soutien de ses prétentions, elle affirme pour l'essentiel que :

- il n'existe pas de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise dans la mesure où :

- les droits de la défense ont été parfaitement respectés par le Conseil de prud'hommes ;

- la décision de première instance répond aux conclusions des parties, la société Festimove n'ayant pas pris la peine de répondre aux arguments de Mme [K] ;

- il n'existe pas de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution du jugement de première instance dans la mesure où :

- le bilan complet n'est pas produit aux débats, ce qui aurait permis de savoir si la société avait bénéficié d'aide au soutien aux entreprises ;

- la société Festimove ne produit pas 'd'extrait de bilan' intermédiaire pour la période du 31 août 2022 jusqu'à la date de la saisine de la juridiction ;

- il est manifeste que la société Festimove a généré au 31 août 2022 un chiffre d'affaires net de 820 814 euros sans compter les subventions.

À l'audience du 23 mars 2023, l'affaire a été renvoyée au 11 mai 2023.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 19 avril 2023 la demande de radiation du rôle de l'affaire formée par Mme [K] a été déclarée irrecevable.

À l'audience du 11 mai 2023, la SARL Festimove était représentée par Me Saad Ellaoui et Mme [K] était représentée par Me Gillet-Hauquier. Les parties s'en rapportent à leurs conclusions.

La SARL Festimove a adressé une demande en date du 27 mai 2023 tendant à l'autorisation d'une note en délibéré ou à une réouverture des débats. Mme [K] a adressé en date du 30 mai 2023 un courrier précisant que les débats étaient clos et que la partie adverse avait eu la possibilité de transmettre tous les éléments utiles et nécessaires pour la défense de ses intérêts pendant la procédure.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2023.

SUR CE,

Sur la demande de réouverture des débats ou la note en délibéré,

L'article 444 du Code de procédure civile prévoit la possibilité pour le président d'audience de rouvrir les débats.

L'article 445 du Code de procédure civile prévoit qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l'espèce, la SARL Festimove a adressé en date du 27 mai 2023 une demande visant à rouvrir les débats ou à se faire autoriser par le premier président à transmettre une note en délibéré.

Cependant, la SARL Festimove a saisi la présente juridiction le 1er mars 2023 et a sollicité un renvoi à l'audience du 20 mars 2023, qui a été accordé pour le 11 mai 2023. Cette dernière disposait donc de près de 2 mois pour fournir l'ensemble des éléments nécessaires à sa défense et garantir le respect du principe de la contradiction. De plus, la SARL Festimove n'a fourni ces éléments que 6 jours avant l'audience du 11 mai 2023, ne laissant que très peu de temps à son adversaire pour répondre à ses conclusions et pièces.

Par ailleurs, la procédure étant orale, la SARL Festimove ainsi que Mme [K] étaient présents le jour de l'audience, ce qui lui a permis d'évoquer toute précision utile à sa défense face à la partie adverse.

Ainsi, la SARL Festimove ne peut donc demander la réouverture des débats ou une note en délibéré.

Il convient dès lors de rejeter la demande de réouverture des débats ou d'autoriser une note en délibéré.

Sur la demande de suspension à l'exécution provisoire de droit,

L'article 514 du Code de procédure civile dispose que' les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement'

En application de l'article 514-3 du Code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation compte tenu de ses facultés de paiement et au regard des facultés de remboursement du créancier de l'obligation.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La SARL Festimove, comparante en première instance, n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire, de sorte qu'il lui appartient d'établir, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, ce dont elle se prévaut.

En l'espèce, la SARL Festimove verse au débat un extrait bilan comptable allant du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, faisant apparaître un déficit de 39 947,65 €. De même, cette dernière verse au débat un email en date du 22 avril 2022 de sa banque rejetant sa demande de crédit professionnel dans la mesure où la dudit société ne dispose que de fonds propres négatifs. Ces éléments sont bien postérieurs à la décision de première instance.

Néanmoins, la SARL Festimove ne transmet aucun élément récent sur sa situation financière permettant de confirmer que cette dernière ne dispose toujours pas de capacités financières suffisantes pour faire face à l'exécution de la décision de première instance à hauteur de 31.088,34 € et relative au paiement de salaires notamment. De ce fait, elle ne justifie pas d'une situation financière irrémédiablement compromise ne lui permettant pas de faire face à la condamnation. Elle reconnaissait d'ailleurs elle-même en avril 2022 que son activité repartait ce dont témoignent le passage d'un chiffre d'affaires passé de 108165 euros au 31 août 2021 à 820814 euros au 31 août 2022 et le passage d'un résultat déficitaire de 259757,67 euros au 31 août 2021 à un résultat déficitaire de seulement 39947,65 euros au 31 août 2022.

Face à cette incertitude, malgré le temps laissé à la SARL Festimove pour apporter de nouveaux éléments comptables, cette dernière échoue à établir l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, perdurant à ce jour .

Ainsi, les conditions de l'article 514-3 du Code de procédure civile étant cumulatives, il n'est pas nécessaire d'apprécier les moyens sérieux d'annulation ou de réformation, de sorte que la SARL Festimove sera déclarée recevable mais mal fondée en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 7 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Laon.

Sur les dépens et frais irrépétibles,

La SARL Festimove succombant à l'instance, supportera la charge des entiers dépens.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Rejetons la demande de réouverture des débats ou de note en délibéré formulée par la SARL Festimove ;

Déclarons la SARL Festimove recevable mais mal fondée en sa demande de suspension d'exécution provisoire attachée au jugement du 7 mars 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Laon ;

Déboutons la SARL Festimove de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons la SARL Festimove aux entiers dépens.

A l'audience du 08 Juin 2023, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Odile GREVIN, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Referes 1er pp
Numéro d'arrêt : 23/00028
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;23.00028 ?
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