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08/06/2023 | FRANCE | N°21/03227

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 08 juin 2023, 21/03227


ARRET

N° 552





CPAM [Localité 5]-[Localité 4]





C/



[G]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 08 JUIN 2023



*************************************************************



N° RG 21/03227 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEN3 - N° registre 1ère instance : 20/01697



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 13 avril 2021





PARTIES EN CAU

SE :





APPELANT





La CPAM [Localité 5]-[Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]







Représentée et plaidant par ...

ARRET

N° 552

CPAM [Localité 5]-[Localité 4]

C/

[G]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 08 JUIN 2023

*************************************************************

N° RG 21/03227 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEN3 - N° registre 1ère instance : 20/01697

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 13 avril 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

La CPAM [Localité 5]-[Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Mme [D] [F] dûment mandatée

ET :

INTIMEE

Madame [T] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante en personne

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Février 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Roxane DUGARO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 08 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement rendu le 13 avril 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille statuant dans le litige opposant Mme [T] [G] à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] (la CPAM ou la caisse), a :

- fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [T] [G] à 20% au 25 mars 2019, date du certificat médical d'aggravation,

- renvoyé Mme [G] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits suite à cette décision,

- dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,

- condamné la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] aux dépens.

Vu l'appel du jugement relevé par la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] le 16 juin 2021,

Vu l'ordonnance rendue le 11 mai 2022 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, désignant le docteur [K] en qualité de médecin consultant et le rapport déposé par celui-ci le 19 août 2022.

Vu les conclusions visées le 9 février 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] prie la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 13 avril 2021,

- dire et juger que le taux d'incapacité permanente partielle indemnisant les séquelles présentées par Mme [G] en lien avec l'aggravation du 25 mars 2019 de l'accident du travail du 25 octobre 2005 a été correctement évalué en étant maintenu à 12%.

Vu les observations présentées oralement à l'audience, par lesquelles Mme [T] [G] prie la cour de confirmer le jugement.

***

SUR CE LA COUR,

Le 25 octobre 2005, Mme [G], exerçant la fonction de préparatrice de commande, a été victime d'un accident du travail ayant occasionné un traumatisme de l'épaule gauche.

Elle a été déclaré guérie par le praticien conseil de la caisse le 30 novembre 2005.

Le 5 janvier 2006, Mme [G] a présenté une rechute consolidée le 16 février 2009 et ayant justifié une augmentation de son taux à 10% suivant une décision de la caisse du 29 février 2009 indiquant : « après souffrance acromio-claviculaire traitée médicalement au démarrage, avec nécessité d'une acromioplastie résection distale de la clavicule, il persiste une raideur de l'épaule gauche et notamment les sollicitations mécaniques entrainent une impotence fonctionnelle moyenne ».

Dans le cadre d'une révision pour aggravation du 30 avril 2010 et par décision du 16 juin 2010, le taux d'incapacité de Mme [G] a été porté à 12% en raison d'une « dégradation cinétique surtout dans l'abduction ».

Par certificat médical d'aggravation du docteur [Z] en date du 25 mars 2019, Mme [G] a sollicité une nouvelle révision de son taux d'incapacité permanente partielle.

Par décision du 23 octobre 2019, la caisse a maintenu son taux d'incapacité permanente partielle à 12% pour les raisons suivantes : « aggravation fonctionnelle de l'épaule gauche exclusivement imputable à une affection intercurrente ».

Contestant cette décision, Mme [G] a saisi la commission médicale de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui a statué comme indiqué précédemment.

La CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] conclut à l'infirmation du jugement et au rétablissement du taux d'incapacité permanente partielle de 12%.

Elle soutient que le médecin consultant désigné par le tribunal propose un taux de 20% en prenant en compte les conséquences de l'accident du 25 octobre 2005, objet du présent litige, mais également les conséquences d'un autre accident du 15 février 2010 ayant lésé l'épaule gauche et justifié la fixation d'un taux de 5%.

Elle indique que conformément à l'avis de son médecin conseil la dégradation des fonctions de l'épaule gauche est imputable à l'affection intercurrente.

Elle fait valoir que l'accident du 25 octobre 2005 ne concerne que l'articulation acromio-claviculaire gauche et non l'articulation gléno-humérale de sorte qu'il n'y a pas lieu d'indemniser l'arthrose de la seconde articulation.

Elle expose que la preuve d'une aggravation des séquelles de l'accident du 25 octobre 2005 n'est pas rapportée.

Mme [T] [G] conclut à la confirmation du jugement.

Elle indique avoir bénéficié de la pose d'une prothèse d'épaule inversée.

Elle indique que le taux d'incapacité permanente partielle de 20% est à rattacher exclusivement à l'accident du travail du 25 octobre 2005 comme l'a justement estimé le docteur [Y], médecin consultant désigné en première instance.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

***

* Sur le taux d'incapacité permanente partielle :

En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le barème indicatif U.C.A.N.S.S en son point 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires de l'épaule indique que la mobilité de l'épaule est considérée comme normale lorsque l'abduction est de 170°, l'adduction de 20°, l'antépulsion de 180°, la rétropulsion de 40°, la rotation interne de 80° et la rotation externe de 60°.

Ce même point du barème mentionne les éléments suivants :

DOMINANT

NON DOMINANT

Blocage de l'épaule, omoplate bloquée

55

45

Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile

40

30

Limitation moyenne de tous les mouvements

20

15

Limitation légère de tous les mouvements

10 à 15

8 à 10

Dans le cadre de la présente instance, il convient de se placer à la date de révision du 25 mars 2019, pour apprécier si les séquelles de Mme [G] en lien avec son accident du travail du 25 octobre 2005 se sont aggravées.

Il ne pourra donc être tenu compte documents médicaux postérieurs à la date de révision du 25 mars 2019.

S'agissant des limitations de l'épaule non dominante, l'examen du médecin conseil tel que repris par les différents médecins, retrouve une antépulsion à 90° (pour une normale à 180°), une abduction à 90° (pour une normale à 170°), une rotation externe à 10° (pour une normale à 60°), une rotation interne normale (pour une normale à 80°), une rétropulsion à 10° (pour une normale à 40°), une absence de trouble trophique et des mouvements complexes réalisables à l'exception du mouvement paume-lombes non réalisé à gauche.

Le docteur [Y], commis par les premiers juges, indique : « l'examen clinique de l'épaule gauche note une discrète ascension du moignon de l'épaule gauche, qui n'était pas le siège d'amyotrophie ni de point douloureux. La mobilité active de l'épaule gauche était chiffrée à 90° en abduction, 20° en adduction, 90° en antépulsion, 10° en rétropulsion, et 10° en rotation externe. La rotation interne était qualifiée de normale et symétrique par rapport au côté opposé. Les man'uvres complexes étaient possibles à gauche notamment paume-vertex et paume-nuque, paume-épaule opposée alors que la man'uvre paume-lombes n'était pas exécutée de manière complète à gauche. Et il y avait lors de cette man'uvre un entrainement complexe de l'omoplate gauche. Par ailleurs, le testing de l'épaule gauche était douloureux pour l'ensemble des man'uvres, notamment de Jobe, de Patte, de Gerber, du Belly Press Test, du Palm Up Test. Ainsi que les signes de conflit sous acromial est notamment douloureux, notamment la man'uvre de NOR, de Yocum et de Hawkins. Le médecin conseil conclut : aggravation fonctionnelle de l'épaule gauche, exclusivement imputable à l'affection intercurrente et maintient un taux de 12%. Le médecin conseil dit que les séquelles de l'accident de 2005 ne sont pas aggravées et je pense qu'il fait référence au fait que la prothèse de l'épaule gauche chez Madame et ses conséquences cliniques et fonctionnelles sont en rapport avec les conséquences de l'accident de 2010 pour des raisons médico-administratives. Sauf que en 2017, lorsque le médecin conseil a examiné Mme [G], s'agissant d'une rechute de l'accident de 2010, il a maintenu le taux de 5%. Ce n'est pas possible, j'estime qu'en fonction des conclusions de l'examen clinique du médecin conseil, le 04 septembre 2019, le taux d'IP en accident du travail de Mme [G] [T] est chiffré à 20%. Toute la difficulté dans ce dossier est de savoir à quel accident on rattache le taux de 20%. Il s'agit d'une continuité clinique, fonctionnelle et des examens paracliniques, je pense que l'état actuel de l'épaule gauche de Mme [G] est à rattacher à l'accident de 2005. Mon avis est que cet accident de 2005 en rechute depuis le 25 mars 2019 doit faire l'objet à la consolidation d'un taux de 20%. »

Le docteur [K], médecin consultant désigné par la cour, indique pour sa part : « Si l'on se base sur la limitation fonctionnelle, au niveau de son épaule non dominante, Mme [G] présente une limitation, ne dépassant pas le plan des 90°, que l'on peut qualifier de moyenne. Cette limitation est habituellement indemnisée avec un taux d'IPP de 15%. Mais la limitation fonctionnelle est à mettre sur le compte des conséquences de la prise en charge chirurgicale de l'arthrose acromio-claviculaire et de ses complications.

Si l'on se base sur l'algodystrophie, et la capsulite rétractile secondaire, ayant compliqué la prise en charge chirurgicale de l'état antérieur (arthrose acromio-claviculaire), donc sans rapport avec l'accident de travail, le taux d'IPP à retenir ne serait que de 5%.

CONCLUSION :

A la date du 25/03/2019, les séquelles décrites justifient le maintien d'un taux d'IPP de 12%.»

Si le docteur [Y], médecin désigné par les premiers juges , indique que l'ensemble des séquelles est à rattacher à l'accident du 25 octobre 2005, la cour relève cependant que celui-ci ne fait pas la part de ce qui revient à l'accident du travail du 15 février 2010 pourtant à l'origine d'une dégradation de la cinétique de l'épaule gauche et ayant justifié l'attribution d'un taux de 5% confirmé dans le cadre d'une rechute consolidée le 29 mai 2017.

D'autre part, les séquelles en relation avec l'état antérieur à type d'arthrose acromio-claviculaire ne sont pas imputables à l'accident du travail du 25 octobre 2005.

Or, conformément aux préconisations du barème indicatif, l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'accident et de ce qui revient à un état antérieur ou intercurrent dès lors qu'il n'y a pas lieu d'indemniser deux fois les mêmes séquelles.

Mme [T] [G] n'apporte aucun élément de nature à démontrer une aggravation des séquelles de l'accident du travail du 25 octobre 2005 en relation direct avec celui-ci à la date du 25 mars 2019.

En conséquence et compte tenu d'un état intercurrent conséquence d'un autre accident du travail impactant les mobilités de l'épaule non dominante, les séquelles de Mme [G] à la date de révision du 25 mars 2019 de l'accident du 25 octobre 2005 justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de taux de 12%.

La cour, faisant sienne l'évaluation du docteur [K], infirmera donc le jugement en ce sens

* Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [T] [G] qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

INFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,

ET STATUANT DE NOUVEAU,

FIXE à 12% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [G] à la date de révision du 25 mars 2019 en lien avec l'accident de travail du 25 octobre 2005.

DIT que les frais de la mesure de consultation ordonnée en appel seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,

CONDAMNE Mme [T] [G] aux dépens,

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/03227
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;21.03227 ?
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