ARRET
N° 551
[P]
C/
CPAM DU HAINAUT
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 JUIN 2023
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N° RG 21/03221 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IENR - N° registre 1ère instance : 15/00845
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 19 MAI 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
ET :
INTIME
La CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [C] [E] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Février 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Roxane DUGARO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 19 mai 2021, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur le litige opposant M. [T] [P] à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la CPAM ou la caisse), a :
- déclaré recevable la demande de M. [T] [P]
- confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 30 % attribué à M. [P] pour « séquelles algiques et neurologiques d'une hernie discale L4L5 droite opérée à plusieurs reprises »
- condamné M. [T] [P] aux dépens
Vu l'appel du jugement relevé par M. [T] [P] le 14juin 2021,
Vu l'ordonnance rendue le 11 mai 2022 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, désignant le Docteur [D] [W] en qualité de médecin consultant et le rapport déposé par celui-ci le 3 juillet 2022,
Vu les observations orales à l'audience du 9 février 2023, par lesquelles M. [T] [P] indique s'en rapporter à justice après le rapport du médecin consultant désigné en appel,
Vu lesobservations orales à l'audience du 9 février 2023, par lesquelles la CPAM du Hainaut, par sa représentante prie la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 mai 2021,
- entériner le rapport du Docteur [W] fixant à 30 % le taux d'incapacité attribué à M. [P] à compter du 8 avril 2014
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SUR CE LA COUR,
Le 28 mars 2006, M. [T] [P] a été reconnu atteint d'une hernie discale L4-L5 droite, affection prise en charge au titre du tableau des maladies professionnelles n° 98 par la CPAM du Hainaut.
Son état a été déclaré consolidé le 14 janvier 2010 et, par décision du 7 septembre 2010, la CPAM a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 25 % pour des séquelles algiques et neurologiques d'une hernie discale L4-L5 droite, opérée à plusieurs reprises.
Contestant cette décision, M. [T] [P] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille qui, par décision en date du 18 décembre 2012, a porté le taux d'incapacité permanente partielle à 30 %.
Par courrier du 8 avril 2014, M. [T] [P] a sollicité la révision pour aggravation de son taux d'incapacité. Par décision en date du 16 mars 2015, la CPAM du Hainaut a maintenu le taux de 30 %.
M. [T] [P] a de nouveau saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille.
L'affaire a été transférée au pôle social du tribunal judiciaire de Lille, lequel a statué comme indiqué précédemment.
À l'audience, M. [T] [P] s'en rapporte à justice après le rapport du Docteur [D] [W].
La CPAM sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée et l'entérinement du rapport du médecin consultant désigné par la cour.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
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* Sur le taux d'incapacité permanente partielle
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article L. 443-1 du code précité, toute modification dans l'état de la victime, dont la constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure peut donner lieu à nouvelle fixation des réparations.
La cour rappelle qu'en matière d'incapacité permanente partielle, il convient de se placer au jour de la consolidation ou de la révision pour évaluer le taux d'incapacité. Les éléments postérieurs, s'ils peuvent le cas échéant justifier une révision dans les conditions de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, n'ont donc pas à être pris en compte.
Le barème indicatif U.C.A.N.S.S, en son point 4.2.5 relatif aux séquelles portant sur le système nerveux périphérique, mentionne les éléments suivants : « Huit paires de racines cervicales, douze dorsales, cinq lombaires, cinq sacrées et une coccygienne, soit trente et une en tout, composent le système nerveux périphérique. Son atteinte se manifeste par des troubles sensitifs, moteurs, réflexes et sympathiques, dont la distribution tomographique permet de localiser la lésion. [']
On estime généralement six degrés de force musculaire :
0 : aucune contraction n'est possible ;
1 : ébauche de contraction visible, mais n'entraînant aucun déplacement ;
2 : mouvement actif possible, après élimination de la pesanteur ;
3 : mouvement actif possible, contre la pesanteur ;
4 : mouvement actif possible contre la pesanteur et résistance ;
5 : force normale.
['] Paralysie du nerf sciatique poplité externe (jambier antérieur, extenseur propre du gros orteil, extenseur commun, long et court péroniers, latéraux, pédieux) (degré 0,1,2 et 3) : 30. »
En l'espèce, M. [P] a été reconnu atteint d'une hernie discale L4-L5 droite le 28 mars 2006 et a sollicité la révision de son taux d'incapacité par courrier du 8 avril 2014.
Le praticien-conseil du service médical de la caisse a conclu au maintien du taux d'incapacité permanente partielle de 30 %.
Aux termes de son rapport, le docteur [Z], médecin désigné par les premiers juges, relève :
« M. [P] a une maladie professionnelle n° 98 reconnue, qui a été consolidée le 14 janvier 2010 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 30 %, qui correspond à une paralysie totale du circuit poplité externe. Il a déclaré une rechute le 8 avril 2014, le médecin traitant indiquant des troubles de la motricité sur atteinte neurogène C5 droite sévère. Or, il se trouve que M. [P] a également été opéré en 2008 d'une corporectomie cervicale C6 avec décompression médullaire et mise en place d'une cage intersomatique. Nous ne disposons pas de la photocopie du certificat médical initial, il peut s'agir d'une mauvaise lecture de la CPAM, qui a pu prendre le L pour un C. Mais dans ces conditions, s'agissant de la lecture faite par la CPAM, il est évident qu'aucune maladie professionnelle n'a été indemnisée pour une compression ou une quelconque atteinte de la racine C5 droite. En conséquence, le taux ne peut être modifié sur cette base. »
Le docteur [W], commis par la cour, indique pour sa part :
« M. [P] présente un état antérieur associant une polyneuropathie chez un patient hypothyroïdien et porteur d'un canal lombaire étroit.
En 2014, il présente un déficit complet du releveur du gros orteil et du pied droit évoquant une paralysie du sciatique poplité externe.
Le taux d'incapacité permanente partielle en rapport avec cette lésion est de 30 %.
Conclusion :
À la date du 8 avril 2014, les séquelles décrites justifient le maintien d'un taux d'incapacité permanente partielle de 30 %. »
Il ressort des rapports des médecins consultants désignés tant en première instance qu'en appel, que M. [P] présente une paralysie du nerf sciatique poplité externe, subséquente à une atteinte de la cinquième racine lombaire, se traduisant par un déficit complet du releveur du gros orteil et du pied droit.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas de démontrer, à la date du 8 avril 2014, une éventuelle aggravation des séquelles imputables à la hernie discale L4-L5 droite de M. [T] [P] entre la consolidation de son état de santé, le 13 janvier 2010, et la révision du 8 avril 2014.
En outre, les différents comptes rendus médicaux présents au dossier apparaissent postérieurs à la date de la demande de révision pour aggravation et n'intéressent pas le siège de lésion de la pathologie susvisée.
En l'absence de décision de la caisse reconnaissant l'imputabilité à la maladie professionnelle de l'atteinte neurogène intéressant la cinquième cervicale droite ainsi que de la sténose canalaire L2-L3, il ne peut être tenu compte des conséquences de ces lésions dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente.
Dès lors, au vu des rapports clairs, circonstanciés et concordants des médecins consultants, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [T] [P] à 30 % à la date de demande de révision.
* Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [T] [P], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe,en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée en toute ses dispositions
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [T] [P] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,