ARRET
N° 550
[R]
C/
MDPH DE L'AISNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 JUIN 2023
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N° RG 20/06111 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6DB - N° registre 1ère instance : 19/00120
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN (Pôle Social) EN DATE DU 03 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [O] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assisté et plaidant par Me Stéphanie DERIVIERE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 86
ET :
INTIME
La MDPH DE L'AISNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Dispensée de comparaître
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Février 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Roxane DUGARO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 3 novembre 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, statuant dans le litige opposant M. [O] [R] à la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 1] (la MDPH), a :
- dit qu'à la date du 6 avril 2018, [O] [R] n'avait pas droit à l'allocation aux adultes handicapées (AAH),
- rejeté toutes les autres demandes, plus amples et contraires,
- rappelé que les frais de la consultation étaient à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- dit que chacune des parties conservaient la charge de ses propres dépens.
Vu l'appel du jugement relevé par M. [O] [R] le 14 décembre 2020,
Vu les conclusions visées le 9 février 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [R] prie la cour de :
- infirmer l'intégralité des dispositions du jugement,
- dire et juger qu'à la date du 6 avril 2018, il remplissait les conditions pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés,
- condamner la MDPH de [Localité 1] aux entiers dépens.
Vu les conclusions visées le 21 mars 2022, par lesquelles la MDPH de [Localité 1], dispensée de comparaître pour avoir préalablement comparu à l'audience du 21 mars 2022, prie la cour de :
- constater que la décision prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) en date du 4 avril 2019 est conforme à l'application de la réglementation en vigueur,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 3 novembre 2020,
- débouter M. [O] [R] de son recours.
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SUR CE LA COUR,
Le 6 avril 2018, M. [R] a sollicité de la MDPH de [Localité 1] le bénéfice de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au regard de ses pathologies consistant en une polyarthrite rhumatoïde, en un syndrome de Raynaud et en une hernie hiatale.
Par une décision du 8 novembre 2018, notifiée le 23 novembre 2018, la CDAPH a rejeté la demande d'AAH au motif que l'interessé présentait un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Suite à la contestation portée par M. [R] le 6 décembre 2018 dans le cadre du recours préalable obligatoire, la CDAPH a confirmé cette décision de rejet le 4 avril 2019.
Contestant cette décision, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Quentin.
Par jugement en date du 3 novembre 2020, le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, a statué comme indiqué précédemment.
M. [R] conclut à l'infirmation du jugement et au bénéfice de l'AAH.
Il indique que sa maladie est invalidante dans la vie quotidienne, sociale et professionnelle.
Il fait valoir qu'il bénéficie d'une pension d'invalidité de 2e catégorie ce qui démontre qu'il ne peut exercer une activité.
Il expose que sa maladie est bien installée avec des douleurs et poussées quotidiennes.
La MDPH de [Localité 1] conclut à la confirmation du jugement déféré.
Elle indique que le certificat médical du 6 avril 2018 joint à la demande de M. [R] indique qu'il est autonome pour les actes essentiels et les actes de la vie quotidienne.
Elle expose qu'un certificat médical du 5 novembre 2018, établi par le même médecin, précise qu'il assure seul mais avec difficultés la préparation des repas et les tâches ménagères.
Elle observe que les difficultés de M. [R] ayant une incidence moyenne sur son autonomie sociale et professionnelle, un taux inférieur à 50% se justifie en application du guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Elle soulève que l'inaptitude au poste de travail occupé ne saurait constituer un critère d'attribution de l'AAH contrairement à la notion d'emploi pour tout type de poste.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
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* Sur la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés :
En vertu des dispositions de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Il résulte de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés est due à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est supérieur à 80%, ou dont le taux est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
La cour rappelle que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité de la personne.
Afin d'apporter un éclairage sur le taux d'incapacité litigieux, la juridiction de première instance a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [D].
Aux termes de son rapport exposé oralement à l'audience, le médecin consultant a émis les conclusions suivantes : « il vit seul, il dit que le matin il se lève, se lave, s'habille seul.
Il a besoin d'une pince pour ouvrir les bouteilles.
Il exécute ses tâches ménagères seul.
Il marche avec cannes.
Il est handicapé par des douleurs.
Il décrit des douleurs face dorsale des mains.
Il marche prudemment, pas possible pointe des pieds et talons
Syndrome douloureux
Il ne peut faire des mouvements de force avec ses mains »
Le docteur [D] conclut à un taux inférieur à 50%.
Il ressort ainsi des pièces du dossier qu'à la date de sa demande M. [O] [R] présentait une polyarthrite rhumatoïde, un syndrome de Raynaud ainsi qu'une hernie hiatale caractérisés par des douleurs invalidantes.
M. [R] indique que sa maladie ne lui permet pas de reprendre une activité, raison pour laquelle il bénéficie d'une pension d'invalidité.
Il produit au soutien de ses prétentions divers documents médicaux ainsi que deux attestations de voisins indiquant l'aider dans ses tâches ménagères.
La cour relève toutefois qu'il ne peut être tenu compte dans la présente instance des documents médicaux postérieurs au 6 avril 2018, soit la date de la demande formée par M. [R] auprès de la MDPH.
En outre, les documents médicaux antérieurs à la date de la demande produits par M. [R] n'apportent aucun élément de nature à démontrer que M. [R] présenterait un taux d'incapacité supérieur à 50%, dès lors qu'ils ne font que préciser le traitement ou les actes médicaux effectués.
Les attestations de M. [F] et de M. [Z] indiquant aider M. [R] pour l'exécution des tâches ménagères et la préparation des repas sont quant à elles insuffisantes à démontrer une entrave notable dans sa vie sociale du fait de son handicap dès lors qu'elles ne sont pas étayées par des restrictions médicales ou des documents objectifs attestant de réelles difficultés dans l'exercice de ces tâches.
En effet, le certificat médical établi par le docteur [V] et joint à la demande d'AAH indique, contrairement aux attestations de ses voisins, que M. [R] peut réaliser les tâches de la vie quotidienne avec ou sans difficultés mais sans qu'une aide humaine ne soit nécessaire.
En outre, la cour constate que les taux préconisés par le barème 2-4, annexé au code de l'action sociale et des familles, s'agissant de déficience modérée, ne permettent pas d'atteindre le seuil de 50%.
Enfin, la réglementation applicable en matière de pension d'invalidité et celle applicable en matière d'octroi de l'AAH sont différentes. En effet, les critères d'appréciation d'une invalidité concernent la réduction de capacité de travail ou de gain dans une profession quelconque alors que l'AAH s'apprécie en prenant en compte les déficiences et incapacités des personnes handicapées au regard des taux prévus par le barème 2-4 annexé au code de l'action sociale et des familles.
Dans ces conditions, la cour adoptant l'avis du docteur [D], considère que l'état de M. [O] [R] à la date du 6 avril 2018, ne justifiait pas un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et que dès lors son état ne permet pas l'attribution de l'AAH.
Il y aura donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
* Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [O] [R], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 3 novembre 2020,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [R] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,