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08/06/2023 | FRANCE | N°20/01555

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 08 juin 2023, 20/01555


ARRET

N° 549





CPAM DE L'ARTOIS





C/



[D]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 08 JUIN 2023



*************************************************************



N° RG 20/01555 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HV2G - N° registre 1ère instance : 18/02102



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 17 février 2020



ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PR

OTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 04 juillet 2022





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audi...

ARRET

N° 549

CPAM DE L'ARTOIS

C/

[D]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 08 JUIN 2023

*************************************************************

N° RG 20/01555 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HV2G - N° registre 1ère instance : 18/02102

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 17 février 2020

ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 04 juillet 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [C] [I] dûment mandatée

ET :

INTIMEE

Madame [J] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Yacine EL-KOLEI-HAMEL, avocat au barreau de LYON

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Février 2023 devant Madame Elisabeth WABLE Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Roxane DUGARO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 08 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement rendu le 17 février 2020 par lequel le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant Madame [J] [D] à la CPAM de l'Artois, a :

- déclaré recevable le recours de Madame [J] [D],

- l'a dit bien fondé et y faisant droit,

- fixé le taux d'incapacité permanete partielle de Madame [J] [D] au 13 mars 2018 à 40%,

- dit que les dépens de l'instance sont à la charge de la CPAM de l'Artois,

- rappelé que les frais de l'instance sont à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie,

Vu l'appel relevé à l'encontre de ce jugement par la CPAM de l'Artois le 16 mars 2020,

Vu l'ordonnance rendue le 15 juillet 2021 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, désignant le Docteur [S] en qualité de médecin consultant et le rapport déposé par celui-ci le 17 septembre 2021,

Vu l'arrêt rendu entre les parties le 4 juillet 2022, par lequel la cour d'appel d'Amiens a ordonné avant dire droit une mesure de consultation sur pièces confiée au docteur [O] [H],

Vu le rapport déposé par le docteur [O] [H] le 9 janvier 2023,

Vu les conclusions déposées le 9 février 2023 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Artois prie la cour de :

- déclarer l'appel de la caisse recevable et parfaitement fondé

- entériner le rapport du docteur [H]

- constater que le médecin conseil de la caisse a exactement appliqué les recommandations du barème réglementaire

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il fixait un taux d'incapacité de 40%,

- confirmer la décision de la caisse fixant un taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 20% dans les suites directes et exclusives avec le fait accidentel dont s'agit

- débouter Madame [J] [D] de toutes ses demandes,

Vu les conclusions visées le 9 février 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Madame [J] [D] prie la cour de :

- rejeter les conclusions du rapport d'expertise du 3 janvier 2023,

- confirmer le taux d'incapacité de 40% de Madame [J] [D]

- à titre subsidiaire, confirmer un taux de 30%,

***

SUR CE LA COUR

Madame [J] [D], salariée d'une cliniqe médico-chirurgicale, a été victime d'un accident de travail le 1 er février 2008 initialement consolidé le 18 novembre 2010 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 40%.

Aprés avis du médecin conseil, la CPAM de l'Artois a , par décision du 6 avril 2018 , révisé le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident à 20% à compter du 13 mars 2018, pour « ...séquelles en amélioration à type de limitation moyenne des mouvements de l'épaule droite chez une droitière ».

Contestant cette décision, Madame [J] [D] a saisi la juridiction de la sécurité sociale.

Par jugement rendu le 17 février 2020 dont appel, le pôle social du Tribunal judiciaire de Lille a statué comme indiqué précédemment.

Suivant arrêt rendu entre les parties le 4 juillet 2022 sur appel de la CPAM de l'Artois, la Cour d'Appel d'Amiens, compte tenu des avis médicaux opposés rendus par les médeciins consultants respectivement désignés par la juridiction de première instance et le magistrat chargé d'insruire l'affaire , a ordonné une nouvelle mesure de consultation médicale confiée au docteur [H], laquelle a effectué son rapport le 3 janvier 2023.

La CPAM de l'Artois conclut à l'infirmation du jugement déféré, à l'entérinement du rapport du docteur [H] et à la fixation d'un taux de 20% en lien avec l'accident dont Madame [J] [D] a été victime.

Elle indique qu'au regard des séquelles présentées par Madame [J] [D] et du barème indicatif d'invalidité , le taux d'incapacité permanente partielle de celle-ci a été correctement apprécié par ses services.

Elle observe que les constatations médicales effectuées objectivent une limitation moyenne des mouvements de l'épaule, côté dominant, et justifient un taux d'IPP de 20% en conformité avec les indications du guide barème.

Elle ajoute que tant de docteur [S] que le docteur [H] ont estimé que ce taux de 20% devait être retenu.

Madame [J] [D] conclut à la confirmation du jugement déféré ayant retenu un taux de 40% au 13 mars 2018, subsidiairement, à l'attribution d'un taux de 30% à cette même date.

Elle indique que suite à une révision, son taux d'IPP a été ramené à 20% alors que sa condition physique n'a que très peu évolué.

Elle précise que son épaule reste bloquée avec mobilité de l'omoplate, ce qui justifie selon elle un taux de 40%, subsidiairement de 30%.

***

* Sur la détermination du taux D'IPP :

Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité ».

En l'espèce, aux termes de son rapport en date du 19 août 2021, le Docteur [S], médecin consultant, relève : « ..le 1 er février 2008, sur un probable état antérieur (limitation du port de charges lourdes le 17 janvier 2008, prise en charge psychologique en 2010, mécnisme de luxation apparaissant inhabituel), Madame [J] [D] est victime d'une luxation de l'épaue dominante sans lésion osseuse associée et traitée par réduction et immobilisation amovible... Il est surprenant qu'avec la gêne alléguée, il n'y ait pas eu plus de prise en charge médicale. Les examens paracliniques, postérieurs à la réévaluation, retrouvent une intégrité osseuse et une lésion du supra-épineux en rapport avec une arthrose acromio-claviculaire liée à l'âge. La manoeuvre main nuque est réalisée, laissant supposer une abduction d'environ 90°.

L'absence d'amyotrophie du membre supérieur droit est en opposition avec une sous utilisation de celui-ci.

Madame [D] présente une limitation moyenne des mouvements de l'épaule dominante dont le taux maximal est de 20%;

Conclusion: A la date du 13/03/2018, l'état de santé de Madame [D] justifie le maintien d'un taux d'IPP de 20% »

Aux termes de son rapport en date du 3 anvier 2023, le docteur [H] conclut au même taux de 20% en relevant : « ' à la date du 13 mars 2018, il existait une modification de l'état de Madame [J] [D] consécutif à l'accident du 1 er février 2008 par rapport à son état à la date de sa consolidation du 18 novembre 2010 des séquelles de cet accident.

En effet , son état de santé s'est amélioré entre l'examen du docteur [E], chirurgien orthopédique le 14/01/2010, l'examen du médexcin conseil le 20/11/10 et celui du 13/03/2018. On note aussi l'absence de suivi spécialisé depuis plusieurs années, un traitement antalgique léger pris occasionnellement avec absence de kinésithérapie au long cours, alors que tous ses soins étaient réalisés 8 ans plus tôt. Tout ceci tend à penser à une amélioration.

Le taux d'incapacité de Madame [J] [D] à la date de la révision du 13/03/2018 est de 20%.

EN effet, à la date de révision, il existe aussi une mélioration de l'examen clinique, puisqu'en 2010, l'épaule était limitée à 45° dans tous les plans, alors que le 13/03/2018, il existe une limitation légère de l'abduction et l'antépulsion ainsi qu'une limitation moyenne des rotations (en passif) de l'épaule droite chez une droitière . De plus, il n'existe pas d'amyotrophie significative signant l'absence de sous -utilisation du membre dominant et l'absence de douleurs au testing musculaire signant l'absence de lésion de coiffe.

Compte tenu du guide barème et de l'examen clinique du médecin conseil à la date du 13/03/2018, de l'absence d'autre examen clinique aux alentours de cette date, le taux de 20% était correctement évalué.

De plus, l'examen du médecin expert du tribunal le 17/02/2020 se base sur des constatations cliniques du 16/12/2019 alors qu'il s'agit de donner un avis sur la révision au 13/03/2018, soit 1an 1/5 plus tôt.L'examen clinique de référence est celui du 13/03/2018.En effet, le 16/12/2019, il semble que Madame [J] [D] présente une tendinopathie de la coiffe des rotateurs droit non en lien avec les faits et qui pourrait expliquer la limitation observée le 16/12/2019 mais qui ne doit pas rentrer en compte sur le taux D'IPP.

Conclusion: A la date du 13/03/2018, il existait une amélioration de l'état de Madame [J] [D] consécutif à l'accident du 1/02/2008 par rapport à son état à la date de sa consolidation du 18/11/2010 des séquelles de cet accident. Le taux d'incapacité de Madame [J] [D] à la date de la révision du 13/03/2018 est de 20%... »

En considération de ces avis concordants, clairs et circonstanciés, il est établi que l'état de santé de Madame [J] [D] avait connu une amélioration à la date du 13/03/2018 , justifiant la fixation d'un taux d'IPP de 20% en référence au guide barème.

La décision déférée sera infirmée en ce sens.

* Sur les dépens :

Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

INFIRME la décision déférée quant à l'évaluation du taux d'IPP de Madame [J] [D] à la date du 13/03/2018,

STATUANT A NOUVEAU DE CE CHEF et Y AJOUTANT,

DIT que le taux d'IPP de Madame [J] [D] à la date du 13/03/2018 est de 20%,

DEBOUTE Madame [J] [D] de ses demandes contraires,

CONDAMNE Madame [J] [D] aux dépens,

RAPPELLE que les frais de la mesure de consultation ordonnée en appel seront pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/01555
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;20.01555 ?
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