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08/06/2023 | FRANCE | N°20/00311

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 08 juin 2023, 20/00311


ARRET

N° 548





CPAM DE LA COTE D'OPALE





C/



[V]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 08 JUIN 2023



*************************************************************



N° RG 20/00311 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HTXB - N° registre 1ère instance : 18/00280



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 17 décembre 2019





PARTIES EN C

AUSE :





APPELANT





La CPAM DE LA COTE D'OPALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 3]







Représentée et plaidant par Mme...

ARRET

N° 548

CPAM DE LA COTE D'OPALE

C/

[V]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 08 JUIN 2023

*************************************************************

N° RG 20/00311 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HTXB - N° registre 1ère instance : 18/00280

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 17 décembre 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

La CPAM DE LA COTE D'OPALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [I] [Y] dûment mandatée

ET :

INTIME

Monsieur [K] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté et plaidant par Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE substituant Me Jean-sébastien DELOZIERE de la SCP DECOSTER-CORRET-DELOZIERE-LECLERCQ, avocat au barreau de SAINT-OMER

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Février 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Roxane DUGARO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 08 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement rendu le 17 décembre 2019 par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, statuant dans le litige opposant M. [K] [V] à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la CPAM ou la caisse), a :

- déclaré recevable le recours de M. [K] [V],

- fixé à 18% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] [V], au 20 mai 2017, avec toutes les conséquences de droit,

- rejeté la demande de fixation d'un taux d'incidence professionnelle formulée par M. [V],

- rappelé que les frais résultant de la consultation médicale étaient pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés,

- condamné la CPAM de la Côte d'Opale aux dépens de l'instance à l'exclusion des frais résultant de la consultation médicale.

Vu la notification du jugement à la CPAM de la Côte d'Opale le 20 décembre 2019 et l'appel du jugement relevé par celle-ci le 16 janvier 2020,

Vu l'ordonnance rendue le 2 mars 2021 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, désignant le docteur [C] en qualité de médecin consultant et le rapport déposé par celui-ci le 11 mai 2021.

Vu les conclusions visées le 9 février 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de la Côte d'Opale prie la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance ' pôle social ' de Lille en date du 17 décembre 2019, en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité médical à 18%,

- confirmer la position du tribunal en ce qui concerne l'incidence professionnelle,

- la recevoir en son appel, l'en déclaré bien fondée et y faire droit,

- entériner le rapport du docteur [C],

- débouter M. [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions transmises le 8 février 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [K] [V] prie la cour de :

A titre principal,

- confirmer dans toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Lille le 17 décembre 2019,

en conséquence,

- débouter la CPAM de la Côte d'Opale de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire,

- désigner un ultime médecin expert afin de l'examiner ainsi que les documents médicaux fournis et déterminer son taux d'incapacité permanente partielle,

- déclarer que les frais résultant de la consultation médicale seront pris en charge par la CPAM de la Côte d'Opale,

- surseoir à statuer dans l'attente du rapport du médecin expert désigné,

En tout état de cause,

-condamner la CPAM de la Côte d'Opale à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CPAM de la Côte d'Opale à supporter les entiers dépens de l'instance.

***

SUR CE LA COUR,

Le 20 janvier 2016, M. [K] [V], salarié de la société'[5] en qualité de chaudronnier-soudeur, a été victime d'un accident du travail, consistant en un écrasement de la main droite par un anneau d'attelage alors qu'il déplaçait un semi-remorque.

Le certificat médical initial a constaté un «'traumatisme de la main droite par écrasement sans fracture'».

Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale au titre de la législation sur les risques professionnels.

La date de consolidation de l'état de santé de M. [V] a été fixée au 20 mai 2017 et par décision du 19 octobre 2017, la CPAM a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 8% pour les séquelles suivantes : «'déficit d'extension des 4ème et 5ème doigts réalisant une griffe ».

Contestant cette décision, M. [V] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité'de Lille.

Par jugement en date du 17 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, devenu compétent pour connaître du litige, a statué comme indiqué précédemment.

La CPAM de la Côte d'Opale conclut à l'infirmation du jugement et à la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10% conformément à l'avis du docteur [C].

Elle indique que le taux de 18% fixé par le tribunal est surévalué et que le barème en son point 1.2.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires préconise l'attribution d'un taux de 4 à 6% pour l'annulaire et un taux de 4 à 8% pour l'auriculaire, ce qui correspondrait à un total variant entre 8 et 14%, le taux de 14% correspondant à une quasi amputation des deux doigts, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Elle précise qu'il convient d'apprécier les séquelles à la date de consolidation et que l'aggravation postérieure ne doit pas être prise en compte.

M. [V] conclut, à titre principal, à la confirmation de la décision entreprise et, à titre subsidiaire, à la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise.

Il indique que les docteurs [B], médecin désigné pour l'assister, et [L], médecin consultant désigné par le tribunal, ont tous deux conclu à la justesse du taux d'incapacité permanente partielle de 18% après l'avoir examiné.

Il fait également valoir qu'en son point 1.2 le barème indicatif indique qu'il convient de se fonder sur le bilan anatomique de la main et de le moduler grâce au bilan fonctionnel.

Il précise que le docteur [C] ne l'a pas examiné et s'est prononcé à l'issue d'un examen sur pièces.

Il ajoute que le docteur [R], médecin légiste, propose un taux de 17%.

Il indique que son accident du travail a impacté ses postures de travail et qu'une demande de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé est en cours.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

***

* sur le taux d'incapacité permanente partielle

En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le barème indicatif U.C.A.N.S.S en son point 1.2.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires de la main mentionne les éléments suivants:

« Autres doigts :

Le taux d'incapacité sera déterminé selon l'importance de la raideur.

DOMINANT

NON DOMINANT

Index

7 à 14

6 à 12

Annulaire et médius

4 à 6

Auriculaire

4 à 8

La destruction ou l'altération de l'appareil unguéal sera évaluée en raison de la gêne de la préhension. »

Ce point du barème précise que les séquelles doivent être appréciées selon le degré de limitation de l'enroulement du doigt ou de l'extension de celui-ci.

En l'espèce, il convient de se placer à la date de consolidation du 20 mai 2017, pour apprécier les séquelles de M. [V], conséquence de son accident du travail du 20 janvier 2016.

Il ne pourra donc être tenu compte des documents médicaux postérieurs à la date de consolidation du 20 mai 2017, ni procédé à un examen physique de l'assuré.

Il ressort de l'examen du médecin conseil, tel que relaté par le médecin consultant ,que M. [V] présentait au niveau des 4ème et 5ème doigts de la main droite dominante un déficit d'extension de la métacarpo-phalangienne réalisant une griffe, une fermeture totale du poing en forçant, une pince pouce-doigts non fonctionnelle, une force de préhension diminuée et une absence de déficit sensitif.

Le docteur [L] commis par les premiers juges indique :

«'l'examen du médecin conseil le 3 octobre 2017 confirme à 20 mois post traumatiques, l'apparition de douleurs à type de lancement au niveau de l'annulaire droit et de l'auriculaire droit, centripètes vers l'avant bras. Il confirme également une limitation des mouvements pour certains actes de la vie quotidienne par exemple couper la viande, tenir un volant, tenir un outil chez un droitier déclaré. L'examen du médecin conseil note une attitude en griffe de l'annulaire et de l'auriculaire droits, une amyotrophie au regard de l'articulation méta-carpo-phalangienne de l'annulaire droit, alors que Monsieur [V] lors de l'examen confirmait au médecin conseil des troubles vasomoteurs prédominant au niveau des deux derniers doigts de la main droite. L'examen clinique retrouvait des douleurs au regard de l'articulation méta-carpo-phalangienne proximale de l'annulaire droit. La mobilisation des deux derniers doigts de la main droite confirmait un déficit d'extension méta-carpo-phalangien au niveau de l'annulaire et de l'auriculaire droits de 45° et de la flexion au niveau des mêmes articulations à 90°. En ce qui concerne l'articulation interphalangienne proximale, l'extension était déficitaire au niveau des deux derniers doigts à 45° et la flexion déficitaire au niveau des deux derniers doigts à 30°, au niveau des articulations interphalangiennes distales l'extension était déficitaire au niveau des deux derniers doigts à 45° et la flexion déficitaire de 5° au niveau des deux derniers doigts. La fermeture du poing droit est totale en forçant sur les 4ème et 5ème rayons, les pinces pouce-doigts étaient qualifiées de non fonctionnelles au niveau des deux derniers doigts de la main droite, la force de préhension diminuée, et il n'y avait pas de déficit sensitif observé.

L'examen du médecin conseil est insuffisant car quand on a des doigts raides il faut apprécier la fonction de la main, la prise sphérique des gros objets, la prise sphérique moyenne par exemple du manche d'un marteau, et la prise sphérique fine par exemple d'un crayon, le crochet, les pinces bi-digitales, la force. Or cela n'a pas été testé par le médecin conseil alors que c'est une obligation médico-légale d'après le barème.

J'ai un rapport du docteur [B] qui a fait un résumé de toutes ces prises concluant que l'état dynamique met en évidence une altération de l'empaumement, des man'uvres en crochet et des fonctions des pinces de la main droite.

On note une diminution de force de la prise sphérique, des prises de l'outil, de la prise en crochet, de la prise pulpo-latérale, une diminution très nette de la prise de l'outil fin, idem pour la pince bi-digitale.

Si on se réfère au barème, une main droite non fonctionnelle c'est 70% d'incapacité. Ici Monsieur [V] a un petit peu moins de 3/7ème d'altération de la main. L'estimation du docteur [B] m'apparaît correcte soit 18% ».

Le docteur [C] commis par la cour indique pour sa part s'agissant de l'examen clinique :

« Suite à son accident de travail, Monsieur [V] présente une griffe touchant les 4ème et 5ème doigts de la main dominante. Il persiste au niveau de ces deux doigts une mobilité partielle ne permettant pas d'assimiler cette griffe à une amputation des deux derniers doigts dont le taux d'IPP serait de 14%.

La fonction de la main est partiellement respectée car le médecin du travail autorisait «'les petits travaux d'électricité et de soudure'» témoignant ainsi d'une certaine dextérité.

Pour ces raisons, un taux d'IPP de 10% peut être proposé.

CONCLUSION

A la date du 20/05/2017, les séquelles décrites justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 10%'»

L'addition des taux prévus par le point 1.2.2 du barème indicatif s'agissant d'une atteinte des fonctions articulaire de l'auriculaire et de l'annulaire de la main dominante atteignant au plus 14%, il apparaît que le taux de 18% retenu par le tribunal est surévalué.

Ainsi, en présence d'un déficit d'extension des articulations métacarpo-phalangienne des doigts 4 et 5, sans atteinte majeure de la fonction de la main, le taux de 10% apparaît conforme aux préconisations du barème.

Par ailleurs M. [V] ne sollicite pas à hauteur d'appel l'attribution d'un taux socioprofessionnel, de sorte que la disposition du jugement déféré rejetant sa demande sur ce pont sera confirmée.

IL en résulte que les séquelles de M. [V] justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 10% à la date de consolidation du 20 mai 2017.

La décision déférée sera infirmée en ce sens, sans nécessité d'ordonner une mesure d'expertise complémentaire.

* Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [V] qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.

*Sur les frais irrépétibles :

M. [V], qui succombe, sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de la CPAM de la Côte d'Opale à lui payer les frais irrépétibles d'appel qu'il a exposés.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de fixation d'un taux d'incidence professionnelle formée par M. [K] [V],

L'INFIRME pour le surplus,

ET STATUANT A NOUVEAU,

FIXE à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] [V] à la date de consolidation du 20 mai 2017 de l'accident du travail du 20 janvier 2016.

DEBOUTE M. [K] [V] de sa demande d'expertise.

DIT que les frais de la mesure de consultation ordonnée en appel seront pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie,

CONDAMNE M. [K] [V] aux dépens,

DEBOUTE M. [K] [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/00311
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;20.00311 ?
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