ARRET
N° 544
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE [Localité 6]-[Localité 2]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 01 JUIN 2023
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N° RG 21/00894 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IABA - N° registre 1ère instance : 19/01801
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 11 janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société [5] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T. : M. [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
ET :
INTIME
La CPAM DE [Localité 6]-[Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [H] [N] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Mars 2023 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 01 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 11 janvier 2021 du tribunal judiciaire (Pôle social) de Lille qui a :
- déclaré recevable la demande de la société [5],
- fixé à 10% le taux d'incapacité permanente de M. [S] [Y] au titre de l'accident de travail du 6 juin 2015 pour ' séquelles d'une épicondylite droite chez un droitier-douleur et raideur responsable d'une impotence fonctionnelle modérée',
- condamné la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2] aux dépens.
Vu la notification du jugement en date du 11 janvier 2021,
Vu l'appel formé par la société [5] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 10 février 2021 au greffe de la cour,
Vu l'ordonnance du magistrat chargé de l'instruction en date du 9 février 2022 qui a ordonné une mesure de consultation sur pièces confiée au docteur [F],
Vu la comparution des parties à l'audience de renvoi du 2 mars 2023,
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement entrepris,
A titre principal
- déclarer inopposable à l'employeur le taux d'incapacité octroyé à M. [S] [Y]
par la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2],
A titre subsidiaire
- ramener à 8% le taux d'incapacité octroyé à M. [S] [Y] par la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2] à la suite de l'accident du 6 juin 2015,
En tout état de cause
- débouter la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2] de l'ensemble de ses demandes.
La société [5] fait valoir au soutien de son appel que la lésion constatée suivant certificat médical initial en date du 8 juin 2015 a fait l'objet d'une consolidation au 6 juin 2016 et que les séquelles litigieuses sont la conséquence d'une rechute du 9 septembre 2016, de telle sorte que le taux d'incapacité octroyé à M. [S] [Y] n'est pas opposable à la société [5].
Oralement à l'audience, Mme [N] représentant la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2],
a indiqué qu'elle s'en rapporte à la décision de la cour s'agissant d'une rechute qui n'a pas d'incidence sur le compte employeur de la société [5].
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs:
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, s'étend à toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Dans les rapports entre l'employeur et la caisse, il appartient à l'organisme social de rapporter la preuve que les lésions prises en charge constituent une aggravation des séquelles de l'accident et non pas une rechute survenue postérieurement à la consolidation.
Le 6 juin 2015, M. [S] [Y] employé en qualité de gestionnaire du rayon hommes par la société [5] a été victime d'un accident de travail déclaré par l'employeur, le certificat médical initial du 8 juin 2015 faisant état d'une épicondylite droite.
La consolidation était fixée au 6 juin 2016 par le médecin conseil de la caisse.
M. [S] [Y] ayant déclaré une rechute le 9 septembre 2016, la consolidation de cette rechute était fixée au 30 novembre 2018 par le médecin conseil de la caisse qui proposait l'octroi d'un taux d'incapacité de 13% en raison de ' séquelles d'une épicondylite droite chez un droitier. Douleurs et raideur responsables d'une impotence fonctionnelle modérée'.
Devant le cour, la société [5] fait valoir que le docteur [F], médecin consultant, fait état dans son rapport de la consolidation des lésions résultant de l'accident de travail du 6 juin 2015, laquelle a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 6 juin 2016 de telle sorte que la rechute en date du 9 septembre 2016 n'a pas lieu de lui être déclarée opposable.
Par ailleurs, la société [5] produit un jugement en date du 14 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Lille rendu au contradictoire de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2] dont il ressort que la date de consolidation, dans les rapports entre la caisse et l'employeur de l'accident du travail du 6 juin 2015 doit être fixée au 19 juin 2015, ledit jugement étant devenu définitif.
Enfin, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2] a admis dans un courrier en date du 24 février 2023 adressé à la société [5] que la rente attribuée à M. [S] [Y] sur la base d'une taux d'incapacité permanente de 13% est la conséquence d'une rechute et n'a donc pas à être prise en compte dans les rapports avec la société [5].
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande principale de la société [5] et de déclarer le taux d'IPP de 13% inopposable à l'employeur.
La CPAM de [Localité 6]-[Localité 2] qui succombe sera tenue aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Réforme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déclare le taux d'IPP de 13% attribué à M. [S] [Y] par décision de la caisse du 30 novembre 2018 inopposable à la société [5],
Condamne la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2] en tous les dépens de première instance et d'appel
Le Greffier, Le Président,