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01/06/2023 | FRANCE | N°21/00873

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 01 juin 2023, 21/00873


ARRET

N° 542





S.A.S. [3]





C/



CPAM DE [Localité 4]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 01 JUIN 2023



*************************************************************



N° RG 21/00873 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H77R - N° registre 1ère instance : 19/02635



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 11 janvier 2021





PARTIES EN CAUSE

:





APPELANTE





La société [3] (SAS) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

(A.T. : M. [V] [L])

[Adresse 2]

[Adresse 2]





Représentée et plaidant par Me Julien...

ARRET

N° 542

S.A.S. [3]

C/

CPAM DE [Localité 4]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 01 JUIN 2023

*************************************************************

N° RG 21/00873 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H77R - N° registre 1ère instance : 19/02635

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 11 janvier 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

La société [3] (SAS) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

(A.T. : M. [V] [L])

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215

ET :

INTIME

La CPAM DE [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et plaidant par Mme [X] [W] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 02 Mars 2023 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 01 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement rendu le 11 janvier 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant la S.A.S [3] et la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de [Localité 4], a :

- déclaré recevable la demande de la société [3],

- confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % de M. [V] [L] à compter du 7 octobre 2013, au titre de son accident de travail du 27 septembre 2011 pour « syndrome de stress post-traumatique important, aggravé par l'inconnu d'une nouvelle activité professionnelle »,

- débouté la société [3] de son recours,

- condamné la société [3] aux dépens.

Vu l'appel du jugement relevé par la société [3] le 10 février 2021 ;

Vu l'ordonnance rendue le 9 février 2022 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, désignant le docteur [D] en qualité de médecin consultant et le rapport déposé par celui-ci le 20 avril 2022 ;

Vu les conclusions régulièrement déposées et soutenues oralement à l'audience du 2 mars 2023 par lesquelles la société [3] prie la cour de :

- la recevoir en les présentes conclusions et l'y déclarer bien fondée,

- infirmer le jugement entrepris,

- ramener de 20 à 10 % le taux d'incapacité octroyé à M. [V] [L] par la CPAM de [Localité 4] à la suite de l'accident du travail du 27 septembre 2011,

- débouter la CPAM de [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes et notamment de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions régulièrement déposées et soutenues oralement à l'audience du 2 mars 2023 par lesquelles la CPAM de [Localité 4] prie la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 11 janvier 2021,

- débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes,

- dire qu'au regard des dispositions légales et des séquelles, le taux d'incapacité permanente de 20 % a été correctement évalué en totale cohérence avec le barème indicatif d'invalidité,

- confirmer sa décision fixant à 20 % le taux d'incapacité permanente attribué à M. [L] à la suite de l'accident du travail du 27 septembre 2011,

- condamner la société au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

***

SUR CE LA COUR,

Le 27 septembre 2011, M. [V] [L], salarié de la société [3] en qualité d'agent de sécurité a été victime d'un accident du travail, dans les circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur : « lors d'un exercice pratique de technique d'interpellation, en voulant éviter un coup avec sa main gauche, il a ressenti une douleur à l'annulaire ».

Le certificat médical initial a constaté sur la personne de M. [V] [L] de nombreuses ecchymoses et des hématomes sur les membres supérieurs et le tronc, des douleurs lombaires d'allure mécanique, et une douleur malléole externe de la cheville droite.

Cet accident a été pris en charge par la CPAM de [Localité 4] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Une nouvelle lésion constituée d'un syndrome dépressif secondaire, mentionnée sur le certificat médical du 21 décembre 2011 a été prise en charge par décision du 21 février 2012.

La date de consolidation de l'état de santé de M. [V] [L] a été fixée au 6 octobre 2013 et par décision du 6 novembre 2013, la CPAM de [Localité 4] a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 20 % pour les séquelles suivantes : « syndrome de stress post-traumatique important, aggravé par l'inconnu d'une nouvelle activité professionnelle ».

La société [3] sollicite de la cour d'infirmer le jugement entrepris, de ramener de 20 à 10 % le taux d'incapacité octroyé à M. [V] [L] et de débouter la CPAM de [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, notamment celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle précise que les dispositions du barème indicatif d'invalidité prévoient en matière de syndrome psychiatrique post-traumatique, un taux plancher de 20 %, en précisant qu'il faut que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important.

En l'espèce, elle note que l'accident du travail en cause est relatif à des coups reçus par un agent de sécurité dans le cadre d'une formation aux techniques d'interpellation, ce qui ne correspond pas à un traumatisme particulièrement important tel que visé par le barème. De plus, elle souligne que le syndrome litigieux n'a pas succédé immédiatement à l'accident du travail mais a été constaté que le 21 décembre 2011.

Elle fait observer que les premiers juges ont retenu un taux d'incapacité de 20 %, en s'appuyant sur le rapport d'un sapiteur psychiatre qui serait « précis et circonstancié », alors que le praticien-conseil du service médical n'a pas eu recours à un sapiteur psychiatre tel que prévu par le barème, mais a repris les informations provenant du psychiatre assurant le suivi de l'assuré.

Elle précise que pour apprécier les séquelles existant à la date de consolidation, les premiers juges se sont basés à tort sur un rapport de révision transmis par le service médial, daté du 19 janvier 2015.

Elle indique que le docteur [Y], médecin consultant désigné en première instance, a conclu à un taux d'incapacité de 10 % qui n'a pas été suivi par les premiers juges.

La CPAM de [Localité 4] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes, de dire qu'au regard des dispositions légales et des séquelles, le taux d'incapacité permanente de 20 % a été correctement évalué en totale cohérence avec le barème indicatif d'invalidité, de confirmer sa décision fixant à 20 % le taux d'incapacité permanente attribué à M. [L], et de condamner la société [3] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Elle rappelle à titre préliminaire, les dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, et de l'article 4.2.1.11 du barème indicatif d'invalidité.

Elle souligne que les premiers juges ont confirmé la juste évaluation du taux d'incapacité de 20 %, en écartant l'avis du médecin consultant. Elle note que le tribunal a estimé que l'évolution mentionnée par ce dernier n'était pas caractérisée et que l'évaluation du taux d'incapacité était basé sur un avis de 2013 d'un médecin sapiteur psychiatre, repris dans le rapport médical d'évaluation des séquelles.

Elle précise que M. [L] a bénéficié en alternance d'un suivi psychiatrique et psychologique, mais également d'un traitement antidépresseur et anxiolytique à la consolidation de son état.

Elle indique que l'assuré a été déclaré inapte à son poste au 7 octobre 2013.

Elle soutient que l'employeur ne rapporte aucun élément tangible susceptible de remettre en cause le taux d'incapacité de 20 %.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

***

* Sur la recevabilité de l'appel

La cour relève que l'appel interjeté le 10 février 2021 à l'encontre du jugement intervenu le 11 janvier 2021 a été réalisé dans les délai et forme prévus par la loi ; il sera donc déclaré recevable.

* Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle

En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, le praticien-conseil du service médical a fixé le taux d'incapacité de M. [L] à 20% pour les séquelles suivantes : « syndrome de stress post-traumatique important, aggravé par l'inconnu d'une nouvelle activité professionnelle ».

La société [3] avance que contrairement aux préconisations du barème, le praticien-conseil du service médical n'a pas eu recours à un sapiteur psychiatre.

L'article 4.2.1.11 du barème indicatif d'invalidité relatif aux séquelles psychonévrotiques, prévoit pour les syndromes psychiatriques post-traumatiques (qualifiés de très exceptionnels, nécessitant que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important), un taux d'incapacité de 20 à 100 %, et la nécessité de recourir à l'avis d'un psychiatre.

Cet article préconise toutefois pour les névroses post-traumatiques (lesquelles sont par nature distinctes des psychoses), tels que le syndrome névrotique anxieux ou obsessionnel s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé, un taux d'incapacité de 20 à 40 %, et ne prévoit pas dans ce cas la nécessité d'un avis sapiteur ;

Le certificat médical initial en date du 3 octobre 2011 émanant du docteur [M] mentionne des ecchymoses et des hématomes sur les membres supérieurs et le tronc, des douleurs lombaires d'allure mécanique, et une douleur malléole externe de la cheville droite ;

Le certificat médical du 21 décembre 2011 fait état d'une nouvelle lésion constituée d'un syndrome dépressif secondaire, prise en charge au titre de l'accident du travail ;

En tant que psychiatre, le docteur [Z], était particulièrement qualifié pour identifier la nature des séquelles persistantes ; il fait expressément mention d'un état de stress post-traumatique dans son compte rendu du 2 août 2013, et non de psychose ou de syndrome psychiatrique ; les précisions qu'il ajoute quant aux manifestations du trouble caractérisent d'ailleurs la névrose post-traumatique ;

Le praticien-conseil du service médical n'était dès lors pas tenu de solliciter l'avis d'un sapiteur psychiatre ;

Le docteur [D] commis par la cour a conclu :

« Suite à son accident de travail, M. [L] présente, en l'absence d'état antérieur retrouvé, un syndrome de stress post-traumatique justifiant d'une prise en charge psychiatrique, psychologique et médicamenteuse. Il existe un retentissement sur l'exercice de sa profession et dans vie personnelle.

Ces séquelles justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 20 %.

Conclusion :

A la date du 07/10/2013, les séquelles décrites justifient le maintien d'un taux d'IPP de 20 %. »

Ainsi, étant rappelé que le barème est indicatif, le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % fixé par le médecin désigné par la présente cour, apparaît justifié au regard du barème et de l'état séquellaire de l'assuré ;

Il y a lieu donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité à 20 % ;

* Sur les frais irrépétibles

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM de [Localité 4] l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel ;

La société [3] sera condamnée à payer à la CPAM de [Localité 4] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

* Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

La société [3] qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe,

CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,

CONDAMNE la société [3] à payer à la CPAM de [Localité 4] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

CONDAMNE la société [3] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/00873
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;21.00873 ?
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