La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2023 | FRANCE | N°20/01178

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 01 juin 2023, 20/01178


ARRET

N° 541





CPAM BOUCHES DU RHÔNE





C/



S.A.S. [3]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 01 JUIN 2023



*************************************************************



N° RG 20/01178 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HVGA - N° registre 1ère instance : 18/01643



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ( Pôle Social) EN DATE DU 02 décembre 2019





PARTIES EN CA

USE :





APPELANT





La CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]







Représentée et plaidant par Mm...

ARRET

N° 541

CPAM BOUCHES DU RHÔNE

C/

S.A.S. [3]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 01 JUIN 2023

*************************************************************

N° RG 20/01178 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HVGA - N° registre 1ère instance : 18/01643

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ( Pôle Social) EN DATE DU 02 décembre 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

La CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée et plaidant par Mme [N] [J] dûment mandatée

ET :

INTIMEE

La société [3] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

( salariée : Mme [B] [M]-[K] )

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 02 Mars 2023 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 01 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement rendu le 2 décembre 2019 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) des Bouches-du-Rhône et la société [3] :

- déclare recevable le recours de la société [3],

- le dit bien fondé et y faisant droit,

- fixe le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [B] [M]-[K] opposable à ladite société à la date de consolidation de son accident du travail à 30 %,

- dit que les frais et dépens de la présente instance sont à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône.

Vu la notification du jugement à la CPAM des Bouches-du-Rhône le 27 janvier 2020 et l'appel du jugement relevé par celle-ci le 25 février 2020.

Vu l'ordonnance rendue le 8 juillet 2021 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, désignant le docteur [C] en qualité de médecin consultant et le rapport déposé par celle-ci le 26 août 2022.

Vu les conclusions régulièrement déposées et soutenues oralement à l'audience du 2 mars 2023, par lesquelles la CPAM des Bouches-du-Rhône prie la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 2 décembre 2019,

- confirmer le taux initialement fixé par le médecin conseil de la CPAM à 50 % pour les séquelles de l'accident du travail de Mme [B] [M] du 1er septembre 2015 et le déclarer opposable à la société [3],

- débouter la société [3] de toutes ses demandes.

Vu les conclusions régulièrement déposées et soutenues oralement à l'audience du 2 mars 2023, par lesquelles la société [3] prie la cour de :

- débouter la CPAM de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- homologuer l'avis médical du docteur [C],

- juger qu'à la date de consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [M] doit être fixé à 30 %,

- juger que les frais d'expertise seront laissés à la charge de la caisse nationale compétente du régime général, ou bien avancés par la caisse primaire et remboursés par la caisse nationale.

***

SUR CE LA COUR,

Le 1er septembre 2015, Mme [B] [M], salariée de la société [3] en qualité de responsable a été victime d'un accident du travail, dans les circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration d'accident du travail faite par l'employeur : « Mme [M] levait les panneaux devant le magasin, en descendant du trottoir, elle s'est tordue la cheville droite ».

Le certificat médical initial a constaté sur la personne de Mme [B] [M], une entorse simple de la cheville droite.

Cet accident a été pris en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.

La date de consolidation de l'état de santé de Mme [B] [M] a été fixée au 15 avril 2018 et par décision du 25 juin 2018, la CPAM des Bouches-du-Rhône a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 50 % pour les séquelles suivantes : « entorse grave de la cheville droite compliquée d'algodystrophie persistante. Handicap fonctionnel majeur du membre inférieur ».

Contestant cette décision, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, lequel a ramené le taux d'incapacité à 30 % par jugement dont appel.

La CPAM des Bouches-du-Rhône conclut à l'infirmation du jugement déféré et à la confirmation du taux initial de 50 %.

Elle précise après un rappel préliminaire des dispositions des articles L.434-2 et R.434-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, que le bien-fondé du taux d'incapacité doit s'apprécier au regard des séquelles imputables à l'accident du travail et constatées à la date de consolidation.

Elle indique que le praticien-conseil du service médical a fixé le taux d'incapacité à 50 % compte tenu des séquelles présentées par l'assurée.

Elle rappelle les dispositions de l'article 4.2.6 du barème indicatif d'invalidité qui prévoient un taux d'incapacité de 30 à 50 % pour une forme sévère d'algodystrophie du membre inférieur, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs et selon son importance.

Elle souligne que contrairement aux dires du docteur [P], médecin conseil de la société [3], l'examen clinique de Mme [B] [M] a bien été réalisé le 10 avril 2018 par le praticien-conseil du service médical.

Elle soutient que tous les éléments médicaux du dossier attestent de la sévérité du syndrome algodystrophique et justifient un taux d'incapacité de 50 %.

Elle fait état des observations en date du 8 septembre 2022 du docteur [V], médecin conseil, en réponse aux conclusions du docteur [C].

La société [3] demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, d'homologuer l'avis médical du docteur [C], de juger qu'à la date de consolidation, le taux d'incapacité doit être fixé à 30 %, et de juger que les frais d'expertise seront laissés à la charge de la caisse nationale compétente du régime général, ou bien avancés par la caisse primaire et remboursés par la caisse nationale.

Elle estime que les conclusions du docteur [C] sont argumentées, claires et non équivoques.

Elle relève que le docteur [C], le médecin consultant désigné en première instance, et le docteur [P] ont tous conclu à un taux d'incapacité de 30 %.

***

*Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle

En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ;

L'article 4.2.6 du barème indicatif d'invalidité traitant des syndromes algodystrophiques préconise un taux d'incapacité de 10 à 30 % pour l'algodystrophie du membre inférieur selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche ;

En l'espèce, le praticien-conseil du service médical a fixé le taux d'incapacité à 50 % pour les séquelles suivantes : « entorse grave de la cheville droite compliquée d'algodystrophie persistante. Handicap fonctionnel majeur du membre inférieur » ;

Lors de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical, tel que relaté par les parties, Mme [B] [M] qui se déplaçait avec une béquille présentait une rotation interne du membre inférieur droit dans son ensemble (genou et pied droits), une hyperesthésie cutanée du pied, de la cheville et du genou, une mobilisation active quasi nulle de la cheville, et une amyotrophie de 2 cm au niveau du quadriceps et du mollet ;

Le docteur [C] commis par la cour a conclu :

« Mme [B] [M]-[K] a été victime d'un accident du travail le 1er septembre 2015, responsable d'une entorse grave de la cheville droite compliquée d'algo-neuro-dystrophie.

L'examen clinique du médecin conseil de la CPAM note une augmentation de chaleur locale du membre inférieur droit mais à priori sans trouble trophique ni neurologique associé, non en faveur d'une algo-neuro-dystrophie sévère.

Il note par contre une cheville quasi non mobilisable, mais comme repris par le médecin expert désigné par le tribunal, pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, il convient soit d'évaluer le taux par rapport aux séquelles d'algodystrophie, soit de l'évaluer en considérant des séquelles à type d'arthrodèse. Que l'évaluation se fasse sur l'un ou l'autre des taux préconisés par le barème, le taux de 30 % est donc adapté. »

Conclusion :

A la date du 01/09/2015, le taux d'incapacité permanente partielle était de 30 %. »

Ainsi, étant rappelé que le barème est indicatif, le taux d'incapacité permanente partielle de 30 % fixé de façon concordante par le médecin consultant désigné par les premiers juges et le médecin désigné par la présente cour, apparaît justifié au regard du barème et de l'état séquellaire de l'assurée ;

*Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La CPAM des Bouches-du-Rhône qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe,

CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,

DIT que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,

CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/01178
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;20.01178 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award