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01/06/2023 | FRANCE | N°20/00866

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 01 juin 2023, 20/00866


ARRET

N° 540





[S]





C/



CPAM DE L'OISE













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 01 JUIN 2023



*************************************************************



N° RG 20/00866 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HUZ2 - N° registre 1ère instance : 19/00185



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' AMIENS (Pôle Social) EN DATE DU 27 janvier 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





Madame [R] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]





Comparante en personne









ET :





INTIME





La CPAM DE L'OISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ...

ARRET

N° 540

[S]

C/

CPAM DE L'OISE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 01 JUIN 2023

*************************************************************

N° RG 20/00866 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HUZ2 - N° registre 1ère instance : 19/00185

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' AMIENS (Pôle Social) EN DATE DU 27 janvier 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [R] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparante en personne

ET :

INTIME

La CPAM DE L'OISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [J] [O] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 02 Mars 2023 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 01 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 27 janvier 2020 du tribunal judiciaire (Pôle social) d'Amiens, saisi à la requête de Mme [R] [S] d'un recours contre la décision de la CPAM de l'Oise lui refusant l'octroi d'une pension d'invalidité, qui a :

- dit et jugé qu'au jour de la demande de Mme [R] [S], sa capacité de travail n'est pas réduite des deux tiers,

- débouté Mme [R] [S] de sa demande,

- condamné Mme [R] [S] aux dépens de l'instance.

Vu la notification du jugement à Mme [R] [S] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 janvier 2020,

Vu l'appel formé par Mme [R] [S] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 18 février 2020 au greffe de la cour,

Vu l'ordonnance en date du 8 juillet 2021 du magistrat chargé d'instruire qui a ordonné une mesure de consultation sur pièces et désigné le docteur [U] pour y procéder,

Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience du 2 mars 2023,

Mme [R] [S] a comparu en personne et demande à la cour de réformer le jugement au motif qu'elle ne peut plus travailler en qualité de femme de ménage estimant que le refus de lui accorder une pension d'invalidité relève d'une discrimination.

La CPAM de l'Oise, représentée par Mme [O] munie d'un pouvoir, demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens en date du 27 janvier 2020,

- entériner l'avis du docteur [U],

- dire qu'à la date du 20 septembre 2018, date impartie pour statuer, l'état de santé de Mme [R] [S] n'ouvrait pas droit au bénéfice d'une pension d'invalidité,

- confirmer la décision notifiée le 27 novembre 2018,

- débouter Mme [R] [S] de l'ensemble de ses demandes,

Subsidiairement,

- si la cour estimait que la condition médicale était remplie, renvoyer l'affaire devant les services de la caisse afin que soient étudiées les conditions d'ouverture de droits au bénéfice de la pension d'invalidité.

Elle fait valoir que :

- l'atteinte du tendon d'Achille a été prise en charge au titre de l'accident du travail du 11 septembre 2007 (rechute du 24 août 2018),

- Mme [S] a été déclarée guérie au 24 novembre 2018 par le médecin conseil de la caisse,

- l'état de santé de Mme [S] n'était donc pas stabilisé à la date de sa demande de pension d'invalidité,

- il n'est pas établi que l'état de santé de Mme [S] ne lui permet plus de se procurer dans une profession quelconque un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l'emploi qu'elle occupait avant la date de l'arrêt de travail.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs:

Vu les articles L.341-1, L341-4 du code de la sécurité sociale,

Le 27 novembre 2018, la CPAM de l'Oise a notifié à Mme [R] [S] le rejet de sa demande de pension d'invalidité en date du 20 septembre 2018 au titre d'un accident remontant au 11 septembre 2007 au motif que, après examen du dossier, le médecin conseil a estimé qu'à la date du 20 septembre 2018, elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.

Pour rejeter la demande de Mme [R] [S] formée en vue de l'attribution d'une pension d'invalidité, le tribunal s'est fondé sur l'avis conforme du médecin consultant qu'il a désigné lequel a retenu, sur la base du rapport du médecin conseil de la caisse et des pièces produites par les parties, que les données cliniques mettent en évidence une pathologie du membre inférieur qui n'entraîne pas une invalidité réduisant des deux tiers la capacité de travail ou de gain de Mme [R] [S].

Dans le cadre de l'appel, le docteur [U] a établi un rapport en date du 28 juillet 2022 dont il ressort que, ne disposant pas d'examen clinique en ce que l'avis du médecin conseil du service médical de la caisse a dû être réalisé sur pièces, elle suppose au vu des éléments communiqués que, suite à la consolidation de l'accident de travail du 11 septembre 2007, Mme [R] [S] avait repris une activité professionnelle, et que suite à la rechute de l'accident de travail en date du 24 août 2018, l'état de santé a été considéré comme guéri ce qui signifie un retour à l'état antérieur, donc sans séquelle nouvelle.

Dans le même temps, le docteur [U], a retrouvé à l'examen des pièces médicales communiquées par Mme [R] [S] une chrondopathie du genou gauche ayant nécessité une arthroscopie et un courrier du médecin en date du 4 décembre 2018 attestant de troubles de la marche, mais qui ne fait pas mention d'une quelconque aide technique.

Ainsi, le docteur [U] conclut à l'absence d'élément nouveau justifiant l'attribution d'une pension d'invalidité et rappelle, comme l'a souligné le médecin conseil de la caisse, qu'au jour de la demande la rechute était toujours en cours de telle sorte que l'état de santé de Mme [R] [S] n'était pas stabilisé, les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité telles que définies par les articles L.341-1 et suivants du code de la sécurité sociale n'étant pas établies.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris étant précisé qu'il est loisible à Mme [R] [S] de présenter une nouvelle demande en justifiant de la date à laquelle son état a été stabilisé à la suite de la rechute prise en charge par la caisse et de la condition tenant à la réduction d'au moins 2/3 de ses capacités de travail ou de gains.

Mme [R] [S] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne Mme [R] [S] aux dépens de l'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/00866
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;20.00866 ?
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