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01/06/2023 | FRANCE | N°20/00852

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 01 juin 2023, 20/00852


ARRET

N° 539





Société [5]





C/



CPAM DE L'ARTOIS













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 01 JUIN 2023



*************************************************************



N° RG 20/00852 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HUZA - N° registre 1ère instance : 18/01597



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 02 décembre 2019





PARTIES EN CAUSE

:





APPELANTE





La Société [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

A.T : Monsieur [Z] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]





Représentée et plaidant par Me Emilie W...

ARRET

N° 539

Société [5]

C/

CPAM DE L'ARTOIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 01 JUIN 2023

*************************************************************

N° RG 20/00852 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HUZA - N° registre 1ère instance : 18/01597

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 02 décembre 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

La Société [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

A.T : Monsieur [Z] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Valérie SCETBON GUEDJ de la SELEURL VALERIE SCETBON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIME

La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [O] [K] dûment mandaté

DEBATS :

A l'audience publique du 02 Mars 2023 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 01 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Le 26 février 2015, M. [Z] [J], salarié de la société [5] en qualité d'opérateur de production, a été victime d'un accident du travail déclaré le même jour comme suit par l'employeur « chute dans les escaliers en descendant des vestiaires ». Le certificat médical initial du 27 février 2015 fait état d'une « luxation de l'épaule gauche ».

L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et l'état de santé de M. [Z] [J] a été déclaré consolidé le 3 mars 2018.

Par décision du 24 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après la CPAM) lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 28 % pour des séquelles consistant en une limitation douloureuse des amplitudes dans tous les axes de l'épaule non dominante, avec conservation de la mobilité de l'omoplate, associée à une diminution de la force de serrage gauche et à une hypoesthésie du territoire du nerf circonflexe gauche.

Saisi par la société [5] d'un recours contre cette décision, le tribunal du contentieux de l'incapacité, devenu tribunal judiciaire de Lille, par jugement du 2 décembre 2019, a :

- déclaré recevable le recours de la société [5],

- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z] [J] opposable à l'employeur, à la date de consolidation de l'accident du travail, à 20 %,

- condamné la CPAM de l'Artois aux dépens.

Par courrier recommandé expédié le 21 février 2020, la société [5] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 27 janvier 2020.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mars 2023.

Par conclusions visées le 16 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 2 décembre 2019,

A titre principal,

- fixer le taux d'incapacité qui lui est opposable à 0 %,

A titre subsidiaire,

- ramener le taux médical à 8 %,

à titre plus subsidiaire,

- entériner le rapport du docteur [B],

- condamner la CPAM aux dépens.

Elle fait valoir l'existence d'un état antérieur connu, qui n'a pas été évalué par le praticien-conseil du service médical de la caisse lors de l'appréciation du taux d'incapacité, de sorte qu'il n'est pas possible d'opérer une distinction entre les lésions imputables à l'état préexistant de celles subséquentes au fait accidentel.

Elle ajoute que si le taux de 0 % n'est pas retenu, un taux médical compris entre 8 et 12 % indemniserait plus justement les séquelles présentées par M. [J], inhabituelles au regard du traitement chirurgical, en tenant compte de l'état antérieur.

Par observations visées le 2 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Artois demande à la cour de :

- confirmer la décision déférée,

A titre subsidiaire,

- entériner le rapport du docteur [B],

- déclarer la décision opposable à l'employeur,

- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes.

Elle expose qu'à la date de consolidation, M. [J] présentait une limitation algique de l'ensemble des mobilités de l'épaule non dominante, une diminution de la force de serrage à gauche ainsi qu'une hypoesthésie du territoire du nerf circonflexe gauche justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité de 30 %, conformément aux préconisations du chapitre 1.1.2. du barème d'invalidité, lequel recommande l'attribution d'un taux médical de 30 % s'agissant d'un blocage de l'épaule non dominante avec conservation de la mobilité de l'omoplate.

Elle indique encore que le taux d'incapacité de 15 % proposé par le docteur [B], médecin commis par la cour, correspond à une indemnisation minimale des séquelles présentées par le salarié.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

MOTIFS

En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, de l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

La cour rappelle que l'estimation médicale doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur et ce qui revient à l'accident, les séquelles rattachables à ce dernier étant en principe les seules indemnisables.

En l'espèce, le praticien-conseil du service médical de la caisse conclut à un taux d'incapacité permanente partielle de 28 % pour des séquelles consistant en une limitation algique des mobilités de l'épaule non dominante dans tous les axes, associée à une diminution de la force de serrage gauche et à une hypoesthésie du territoire du nerf circonflexe gauche.

Le docteur [E], médecin consultant désigné par les premiers juges, relève : « Il s'agit d'une luxation antéro-interne de l'épaule gauche qui a été réduite et qui, parce qu'elle a récidivé, a porté la contrainte d'une chirurgie de stabilisation. L'examen clinique identifie une impotence fonctionnelle importante de l'épaule qui apparaît effectivement en contradiction avec une reprise du travail a priori sur le même poste de travailleur manuel. L'impotence fonctionnelle est difficile à apprécier dans le seul contexte de l'imputabilité de luxation d'épaule. Un taux de 20 % peut être proposé à la date de consolidation. »

Aux termes de son rapport, le docteur [B], commis par la cour, indique pour sa part : « M. [Z] [J] a été victime d'un accident de travail le 26 février 2015, responsable d'une luxation antéro-interne de l'épaule gauche chez un droitier, qui se serait spontanément réduite.

L'étude des documents communiqués met en évidence des luxations récidivantes de l'épaule gauche, sans qu'il ne soit précisé si elles sont antérieures ou postérieures à l'accident du 26 février 2015, mais qui semblent avoir motivé l'intervention chirurgicale du 21 mars 2015 par la mise en place d'une butée, compliquée d'une souffrance du nerf circonflexe gauche et d'un syndrome douloureux général complexe.

Lors de l'examen du médecin conseil de la CPAM, il persistait une limitation des amplitudes de l'épaule gauche, une hypoesthésie du deltoïde gauche sur le territoire du nerf étiré lors de la chirurgie, ainsi qu'une limitation de la pronosupination, mouvement indépendant de l'épaule, lié au coude.

Au vu du barème, si l'on retient une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule non dominante (l'examen n'étant pas en faveur d'une épaule bloquée, aucune amyotrophie n'ayant été constatée et l'angle droit étant atteint), sans tenir compte de la limitation des mouvements de pronosupination (touchant l'articulation du coude), mais en tenant compte de l'hypoesthésie sur le territoire du deltoïde (séquelle de l'intervention), avec notion de luxations récidivantes (ayant motivé l'intervention) pour lesquelles il est difficile d'affirmer qu'elles ne sont survenues qu'après l'accident, il y a lieu de retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %.

Conclusion : À la date du 4 mars 2018, le taux d'incapacité permanente partielle était de 15 %. »

En l'espèce, il ressort de l'examen du praticien-conseil du service médical que l'étude des mobilités de l'épaule non dominante du salarié faisait état d'une antépulsion à 100°, d'une limitation de l'abduction à 90°, d'une rotation externe à 35° et d'une difficulté, voire une impossibilité, à la réalisation des mouvements complexes ; il était également fait état d'une man'uvre de Jobe algique et d'une hypoesthésie nette du deltoïde gauche subséquente à l'intervention chirurgicale.

La cour observe qu'il n'est pas caractérisé de façon précise l'existence d'un état pathologique préexistant, aucun élément ne permettant d'indiquer le caractère symptomatique des luxations et de leurs récidives avant le fait accidentel ou, en l'absence d'imagerie antérieure, de relier les lésions à un événement autre que l'accident du travail en cause.

Suivant les commémoratifs concordants des médecins consultants sur ce point, il ne peut être tenu compte d'un déficit de pronosupination dans l'appréciation du taux d'incapacité, ce mouvement étant induit par l'articulation du coude et ne sollicitant pas l'épaule lésée.

Dès lors, au vu des conclusions du rapport du docteur [B], lesquelles sont claires, circonstanciées et dénuées d'ambiguïté, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de fixer à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [Z] [J] pour indemniser les séquelles subséquentes au fait accidentel du 26 février 2015.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM de l'Artois, partie succombante, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 décembre 2019,

Et statuant à nouveau,

Fixe à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z] [J] en réparation des séquelles de l'accident du travail à la date de consolidation du 3 mars 2018,

Déclare ce taux opposable à l'employeur,

Condamne la CPAM de l'Artois aux dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/00852
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;20.00852 ?
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