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01/06/2023 | FRANCE | N°20/00849

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 01 juin 2023, 20/00849


ARRET

N° 538





Société [3]





C/



CPAM DES [Localité 2]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 01 JUIN 2023



*************************************************************



N° RG 20/00849 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HUYZ - N° registre 1ère instance : 18/02538



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 02 décembre 2019





PARTIES EN

CAUSE :





APPELANTE





La Société [3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

A.T : Monsieur [F] [S]

[Adresse 4]

[Adresse 4]





Représentée et plaidant par Me Emili...

ARRET

N° 538

Société [3]

C/

CPAM DES [Localité 2]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 01 JUIN 2023

*************************************************************

N° RG 20/00849 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HUYZ - N° registre 1ère instance : 18/02538

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 02 décembre 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

La Société [3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

A.T : Monsieur [F] [S]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée et plaidant par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Valérie SCETBON GUEDJ de la SELEURL VALERIE SCETBON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIME

La CPAM DES [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Reorésentée et plaidant par Mme [M] [Y] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 02 Mars 2023 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 01 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement rendu le 2 décembre 2019 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant la société [3] et la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) des [Localité 2]:

- déclare recevable le recours de la société [3],

- le dit mal fondé et le rejette,

- dit que les frais et dépens de la présente instance sont à la charge de la société [3].

Vu la notification du jugement à la société [3] le 3 février 2020 et l'appel du jugement relevé par celle-ci le 21 février 2020 ;

Vu l'ordonnance rendue le 8 juillet 2021 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, désignant le docteur [V] en qualité de médecin consultant et le rapport déposé par celle-ci le 26 août 2022 ;

Vu les conclusions régulièrement déposées et soutenues oralement à l'audience du 2 mars 2023 par lesquelles la société [3] prie la cour :

- de la recevoir en son recours,

- l'y déclarer bien fondée,

- de réformer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

A titre principal :

Vu l'article 2.2.5 du barème indicatif d'invalidité,

Vu l'article 4.2.6 du barème indicatif d'invalidité,

Vu l'avis émis par le docteur [R], son médecin-conseil,

- de juger que les séquelles de M. [S] en lien avec l'accident du travail en date du 28 septembre 2016 ont été surévaluées par l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, et qu'elles justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 7 %,

A titre subsidiaire :

Vu l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale,

Il est demandé à la cour d'ordonner une mesure d'instruction, c'est-à-dire soit une consultation à l'audience, soit une expertise médicale judiciaire.

En tout état de cause, il est demandé de désigner tel expert qu'il plaira à la cour en lui confiant la mission ci-dessous définie :

- recueillir préalablement les observations des parties, dont celles du docteur [I], médecin-conseil désigné par la requérante,

- prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [S] constitué par la CPAM des [Localité 2],

- dire si le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [S] a été correctement évalué,

- déterminer le taux d'incapacité relatif aux séquelles en lien avec l'accident du travail de M. [S] survenu le 28 septembre 2016.

Vu les observations soutenues oralement à l'audience du 2 mars 2023 par lesquelles la CPAM des [Localité 2] prie la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- d'entériner l'avis du docteur [V].

***

SUR CE LA COUR,

Le 28 septembre 2016, M. [F] [S], salarié de la société [3] en qualité de conseiller de vente a été victime d'un accident du travail, dans les circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur : « la victime reculait en tirant un gerbeur dans la réserve en reculant, il a heurté un gerbeur stationné dans la réserve avec son pied droit. Le pied s'est retrouvé coincé entre la pale du gerbeur et son gerbeur ».

Le certificat médical initial a constaté sur la personne de M. [S] [F], un traumatisme de la face dorsale du pied droit avec impotence fonctionnelle.

Cet accident a été pris en charge par la CPAM des [Localité 2] au titre de la législation sur les risques professionnels.

La date de consolidation de l'état de santé de M. [F] [S] a été fixée au 1er juin 2018 et par décision du 1er octobre 2018, la CPAM des [Localité 2] a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 10 % pour les séquelles suivantes : « syndrome algodystrophique sur lésions fracturaires du Lisfranc latéral au niveau du pied droit avec persistance de douleurs invalidantes, nécessitant la prise d'un traitement par Neurontin et limitant le périmètre de marche et la station debout prolongée »

Contestant cette décision, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, lequel a confirmé le taux d'incapacité de 10 % par jugement dont appel.

La société [3] sollicite de la cour de réformer le jugement entrepris, de juger à titre principal, que les séquelles de M. [S] ont été surévaluées et justifient l'attribution d'un taux d'incapacité de 7 %, et à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'instruction, c'est-à-dire soit une consultation à l'audience, soit une expertise médicale judiciaire.

Elle se fonde sur l'avis du docteur [R], son médecin conseil, en date du 30 juillet 2019, qui conclut à un taux d'incapacité permanente partielle de 7 % en l'absence de signe d'algodystrophie.

Elle indique que les premiers juges ont retenu un taux d'incapacité de 10 % en suivant l'avis du médecin expert qui a estimé que l'algodystrophie était caractérisée par des signes cliniques, tout en relevant une corrélation avec une scintigraphie.

Elle souligne que le diagnostic de l'algodystrophie n'était toutefois pas établi de façon certaine, la scintigraphie ne faisant référence qu'à une possible réaction algodystrophique.

Elle ajoute qu'en dehors d'un 'dème au niveau pied droit, aucun signe objectif d'algodystrophie n'a été objectivé.

Elle demande à titre subsidiaire, la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction conformément aux dispositions de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, si la cour décide de ne pas faire siennes les observations du docteur [R].

A l'audience, la CPAM des [Localité 2] conclut à la confirmation du jugement entrepris et à l'entérinement de l'avis du docteur [V].

***

* Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle

En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'article 2.2.5 du barème indicatif d'invalidité traite des articulations du pied.

L'article 4.2.6 du barème préconise pour l'algodystrophie du membre inférieur, un taux d'incapacité de 10 à 30 % selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques, et la gêne à la marche.

En l'espèce, le praticien-conseil du service médical a fixé le taux d'incapacité à 10 % pour les séquelles suivantes : « syndrome algodystrophique sur lésions fracturaires du Lisfranc latéral au niveau du pied droit avec persistance de douleurs invalidantes nécessitant la prise d'un traitement par Neurontin et limitant le périmètre de marche et la station debout prolongée » ;

Lors de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical, tel que relaté par le médecin consultant, l'assuré présentait un périmètre de marche limité, une marche normale avec un appui unipodal droit instable, un 'dème du pied droit persistant au dos du pied sans limitation tibiotarsienne avec un enroulement normal, une mobilité des orteils normale et une absence d'amyotrophie du mollet mais des douleurs sur le trajet du 3ème rayon ;

Le docteur [V] commis par la cour a conclu :

« M. [F] [S] a été victime d'un accident du travail le 28 septembre 2016, responsable d'un traumatisme du pied droit avec mise en évidence secondairement de lésions osseuses du Lisfranc, ayant évolué vers une algoneurodystrophie confirmée par la scintigraphie du 14 juin 2018 et par le courrier du rhumatologue du 23 août 2018 prescrivant du Neurontin.

A la date de consolidation, l'examen du médecin conseil est en faveur d'un syndrome algodystrophique avec une limitation du périmètre de marche et un 'dème du pied droit justifiant le taux d'incapacité permanente de 10 % initialement retenu. »

La société [3] conteste l'existence de l'algodystrophie.

La cour constate que la scintigraphie osseuse réalisée le 14 juin 2018 était en faveur d'une réaction algoneurodystrophique peu évolutive associée en regard du tarse, et que l'assuré a bénéficié d'un traitement médicamenteux par Neurontin, attesté par courrier du 23 août 2018 du rhumatologue.

Ainsi, étant rappelé que le barème est indicatif, le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % fixé de façon concordante par le médecin expert désigné par les premiers juges et le médecin désigné par la présente cour, apparaît justifié au regard du barème et de l'état séquellaire de l'assuré.

Il y a lieu donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité à 10 %.

* Sur la demande d'une mesure d'instruction médicale

La cour, suffisamment informée, estime inutile de recourir à une procédure d'examen complémentaire sous forme de consultation ou d'expertise. La demande de ce chef sera donc rejetée.

* Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société [3] qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe,

CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant

DEBOUTE la société [3] de sa demande de mesure d'instruction complémentaire,

CONDAMNE la société [3] aux dépens de l'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/00849
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;20.00849 ?
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