ARRET
N°
[O]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
copie exécutoire
le 31 mai 2023
à
Me Planeix
Me de Preville
LDS/MR/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 31 MAI 2023
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N° RG 22/05461 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUDI
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 22 AVRIL 2021 (référence dossier N° RG 20/00071)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
concluat par Me Valérie PLANEIX de l'AARPI MONCEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
concluant par Me Jean-Oudard DE PREVILLE de l'AARPI RICHELIEU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 05 avril 2023, devant Mme Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 31 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 31 mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION
Mme [O], née le 13 mars 1970, a été embauchée par la Société générale (la société ou l'employeur) à compter du 26 septembre 2001 par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire de direction.
Elle a été convoquée par la Société générale, à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement, puis, par courrier du 18 octobre 2019, a été licenciée pour ce motif.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais, le 7 mai 2020, afin de contester les motifs de rupture de son contrat de travail.
Le conseil de prud'hommes, par jugement du 22 avril 2021, a :
- constaté l'absence d'accident de travail le 30 décembre 2017 ;
- dit que l'inaptitude de Mme [O] n'avait pas de caractère professionnel ;
- dit que la Société générale démontrait ne pas avoir ménagé ses efforts pour rechercher des solutions de reclassement conformément à ses obligations ;
- condamné la Société générale à verser à Mme [O] un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement de 5 023,99 euros ;
- condamné la société à verser à Mme [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- débouté Mme [O] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions ;
- débouté la société de sa demande reconventionnelle.
Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 7 décembre 2022, la cour :
- a infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la Société générale à payer à Mme [O] la somme de 5 023,99 euros au titre du solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la Société générale à lui payer des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et des dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- l'a confirmé pour le surplus,
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- a dit que le licenciement de Mme [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- a condamné la Société générale à payer à Mme [O] les sommes de :
38 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
11 664,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 166,49 euros au titre des congés payés y afférents,
- a dit que le solde d'indemnité conventionnelle de licenciement devait être calculé sur la base d'un salaire de référence de 3 888,33 euros et d'une ancienneté déterminée après déduction des périodes non assimilées à du travail effectif mais incluant la durée du préavis,
- a invité les parties à refaire le calcul du montant de l'indemnité sur ces bases,
- a ordonné, sur ce point, la réouverture des débats à l'audience du 11 octobre 2022 à 9 heures,
- a ordonné à la Société générale de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage aux organismes concernés dans la limite de trois mois d'indemnités,
- a réservé les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions remises le 12 janvier 2023, Mme [O] demande à la cour de statuer ce que de droit quant à un éventuel solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, condamner la Société générale à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en appel ainsi qu'en tous les dépens.
Elle expose que l'indemnité conventionnelle de licenciement recalculée sur les bases retenues dans l'arrêt du 14 septembre 2022 s'élèverait à la somme de 22 972 euros.
Aux termes de ses conclusions remises le 13 janvier 2023, la Société Générale demande à la cour de juger que la salariée reconnaît que l'indemnité conventionnelle de licenciement due s'élevait à 22 972 euros, infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement de 5 023,99 euros et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouter la salariée de toutes ses demandes relatives à l'indemnité conventionnelle de licenciement et la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
EXPOSE DES MOTIFS :
Les parties sont désormais d'accord pour dire que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement dû à Mme [O] s'élevait à 22 972 euros, somme d'ores et déjà versée par la Société générale.
Il y a lieu, par conséquent, de débouter la salariée de sa demande.
L'employeur, qui perd le procès, doit en supporter les dépens.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ces chefs, la société sera condamnée à payer à la salariée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés à hauteur de cour et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déboute Mme [O] de sa demande au titre du solde d'indemnité conventionnelle de licenciement,
Déboute la Société générale de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société générale aux dépens d'appel,
Condamne la Société générale à payer à Mme [P] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.