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26/05/2023 | FRANCE | N°22/03122

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 26 mai 2023, 22/03122


ARRET

N° 536





[Z]





C/



CARSAT HAUTS-DE-FRANCE













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 26 MAI 2023



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N° RG 22/03122 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPRF - N° registre 1ère instance : 20/00494



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 27 novembre 2020



ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTI

ON SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 05 mai 2022





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [C] [B] [Y] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]





Représenté et plaidant par Me WOIMANT, avocat au ba...

ARRET

N° 536

[Z]

C/

CARSAT HAUTS-DE-FRANCE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 26 MAI 2023

*************************************************************

N° RG 22/03122 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPRF - N° registre 1ère instance : 20/00494

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 27 novembre 2020

ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 05 mai 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [C] [B] [Y] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté et plaidant par Me WOIMANT, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Manuel DE ABREU de l'AARPI DE ABREU - GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocat au barreau de VALENCIENNES

ET :

INTIME

CARSAT HAUTS-DE-FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Mme Angélique DELANNOY dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Février 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Roxane DUGARO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 26 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 27 novembre 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant sur la contestation de M. [C] [B] [Y] [Z] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable la CARSAT des Hauts de France de la date d'effet de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, puis sur la demande de condamnation de la caisse au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, a débouté M. [Z] de toutes ses demandes et mis les dépens à sa charge.

Vu l'appel interjeté le 13 janvier 2021 par M. [C] [B] [Y] [Z] de cette décision qui lui a été notifiée le 3 décembre 2020.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mai 2022 pour s'expliquer sur la recevabilité de l'appel.

Vu la réinscription de l'affaire après radiation ordonnée pour défaut de diligences des parties par ordonnance de la cour en date du 5 mai 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 février 2023 et invitées, avec un calendrier de procédure, à s'expliquer sur le moyen soulevé d'office par la cour tiré de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [Z] le 13 janvier 2021 d'un jugement qui lui a été notifié le 3 décembre 2020.

Par message RPVA soutenu oralement à l'audience, M. [Z] reconnaît avoir signé le 3 décembre 2020 l'avis de réception de la notification du jugement entrepris et laisse à la cour le soin d'apprécier les éléments du dossier tout en précisant bénéficier de l'aide juridictionnelle totale.

Par note écrite enregistrée au greffe le 3 mai 2022 et soutenue oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable.

SUR CE, LA COUR :

L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

Ce délai court, comme le prévoit l'article 528 du code précité, à compter de la notification du jugement.

En l'espèce, le jugement ayant été notifié à M. [C] [B] [Y] [Z] le 3 décembre 2020, comme le révèle l'avis de réception signé par lui à cette date figurant au dossier de la cour, l'appel interjeté le 13 janvier 2021 l'a été plus d'un mois après et doit être déclaré irrecevable comme tardif.

Les dépens d'appel resteront à la charge de M. [C] [B] [Y] [Z] et seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;

Déclare l'appel formé par M. [C] [B] [Y] [Z] à l'encontre du jugement rendu le 27 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes irrecevable ;

Laisse les dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle, à la charge de M. [C] [B] [Y] [Z].

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/03122
Date de la décision : 26/05/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;22.03122 ?
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