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25/05/2023 | FRANCE | N°23/00038

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Referes 1er pp, 25 mai 2023, 23/00038


ORDONNANCE







du 25 Mai 2023













A l'audience publique des référés tenue le 26 Avril 2023 par Mme Chantal MANTION, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 16 décembre 2022,



Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.



Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00038 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IW3J du rôle général.





ENTRE :



S.C.I. ROSELIERE

[Adresse 4]

[

Localité 2]



Assignant en référé suivant exploit de la SCP CICUTO, GERMAIN et GROUSELLE, Commissaire de Justice, en date du 23 Mars 2023, d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de SENLIS ...

ORDONNANCE

du 25 Mai 2023

A l'audience publique des référés tenue le 26 Avril 2023 par Mme Chantal MANTION, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 16 décembre 2022,

Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00038 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IW3J du rôle général.

ENTRE :

S.C.I. ROSELIERE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Assignant en référé suivant exploit de la SCP CICUTO, GERMAIN et GROUSELLE, Commissaire de Justice, en date du 23 Mars 2023, d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de SENLIS le 08 Novembre 2022.

Représentée, concluant par Maître AYIKOUE, avocat postulant au barreau de Senlis et plaidant par Maître Damien AYROLE, avocat au barreau de PARIS.

ET :

Société d'entraînement [B] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

DEFENDERESSE au référé.

Représentée, concluant par Maître LE ROY de la SELARL LEXAVOUE, avocat postulant au barreau d'Amiens et plaidant par Maître LATOUR, substituant Maître CLAVEL, avocat au barreau de Paris.

Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

Après avoir entendu :

- en ses assignation et plaidoirie : Maître AYROLE, conseil de la SCI ROSELIERE,

- en ses conclusions et plaidoirie : Maître LATOUR, conseil de la société d'entraînement [B] [S].

L'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2023 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.

Le 24 mai 2017, M. [B] [S], en sa qualité de représentant légal de l'EURL société d'entraînement [B] [S] (ci-après désignée SEFV), a conclu un contrat de bail commercial avec la SCI Roselière, représentée par Mme [G] [E], portant sur une partie d'un établissement de chevaux de course et ses équipements situés à [Localité 2] (Oise) 7, voie de la grange des prés.

Ce contrat de bail a été modifié par avenant du 25 octobre 2018. Un dépôt de garantie a été réglé par le preneur à hauteur de la somme de 12 500 euros.

Par jugement du 6 mars 2019, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SEFV et a désigné Maître [F] [U] en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [M] [D] en qualité de mandataire judiciaire.

La SEFV ayant délivré congé pour le 1er juin 2019 et quitté les lieux le 24 mai 2019, la SCI Roselière a refusé de restituer le dépôt de garantie aux motifs que les réparations locatives et la remise en état du bien loué n'avaient pas été effectuées.

Par lettre recommandée en date du 13 juin 2019, le conseil de la SEFV a mis en demeure la SCI Roselière aux fins de lui restituer le dépôt de garantie, et d'effectuer un avoir ou de réduire la facture au regard du nombre de boxes indûment facturés entre les mois d'octobre 2018 et avril 2019.

Suivant acte d'huissier en date du 10 septembre 2020, la SEFV, la SCP Lehericy-Hermont et Maître [U] ont saisi le juge civil du tribunal judiciaire de Senlis d'une demande en restitution du dépôt de garantie.

Par jugement rendu le 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Senlis, a :

- débouté la SEFV, la SCP Lehericy-Hermont et Maître [U] de leur demande aux fins de prononcer la mise hors de cause de Maître [U] et Maître [D] ;

- débouté la SCI Roselière de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la SCI Roselière à payer à la SEFV la somme de 12 500 euros en restitution du dépôt de garantie ;

- débouté la SEFV, la SCP Lehericy-Hermont et Me [U] de leur demande en paiement d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel pour chaque période mensuelle commencée en retard ;

- condamné la SCI Roselière à payer la somme de 1 000 euros à la SEFV à titre de dommages et intérêts ;

- condamné la SCI Roselière en tous les dépens de l'instance ;

- condamné la SCI Roselière à payer la somme de 1 500 euros à la SEFV sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouté la SCI Roselière de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SCI Roselière a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 20 décembre 2022.

Suivant acte du 23 mars 2023, la SCI Roselière a fait assigner la SEFV devant Mme la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa des articles 514-3 et 517-1 du Code de procédure civile, aux fins de voir :

- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 8 novembre 2022 sous le numéro RG 20/01699 ;

- débouter la SEFV de l'ensemble de ses demandes et conclusions ;

- condamner la SEFV à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la SEFV aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel dans la mesure où :

- elle a rapporté la preuve que la pièce n°4 produite par la SEFV était l'état des lieux d'entrée et non de sortie, ce que le jugement aurait dû prendre en compte ;

- concernant l'état des lieux de sortie, les pièces 1-1 à 1-85, prouvant l'étendue des dégradations locatives, n'ont pas été prises en considération par le jugement ;

- elle a appris à la lecture du jugement la disparition du constat d'huissier sous format électronique, pourtant produit par les deux parties ;

- il a été justifié, par la production de factures, de la totalité des réparations et dégradations locatives constatées par l'huissier de justice.

Par ailleurs, l'exécution du jugement entrepris entraînerait des conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation financière, avant réalisé un chiffre d'affaires de 118 972,69 euros au cours de l'exercice 2022 tandis que le montant des charges annuelles s'élève à 115 684,28 euros, son bénéfice étant de 3288,41 euros, le versement de la somme de 12 500 euros mise à sa charge risquant de l'empêcher de régler ses fournissseurs et de devoir procéder au dépôt de bilan.

Par conclusions en date du 13 avril 2023, la SEFV sollicite Mme la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens aux fins de voir :

- rejeter les demandes de la SCI Roselière et la débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 8 novembre 2022 ;

- débouter la SCI Roselière de toutes ses autres demandes ;

- accueillir sa demande reconventionnelle ;

- condamner la SCI Roselière à verser 3 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'abus de droit ;

- condamner la SCI Roselière à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la SCI Roselière en tous les dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'il n'existe pas de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise dans la mesure où :

- les locaux et installations pris à bail ont été parfaitement entretenus et restitués en parfait état ;

- il n'existe aucun élément dépassant l'état d'usure normal après location de box de chevaux de course qui justifierait la retenue de la caution ;

Les conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution du jugement de première instance sont contestables dans la mesure où :

- la SEVF a une compatibilité saine et aucune dette ;

- elle serait parfaitement en capacité de restituer les fonds en cas d'infirmation du jugement ;

- la SCI Roselière n'a pas fait valoir d'observation relatives à l'exécution provisoire devant le tribunal de première instance ;

- elle est, dès lors, irrecevable en ses demandes.

À l'audience du 26 avril 2023, la SCI Roselière était représentée par Me [L] et la SEFV était représentée par Me [W] et Me Latour. Les parties s'en rapportent à leurs conclusions.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2023.

SUR CE,

L'article 514 du Code de procédure civile dispose que : 'les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.'

En application de l'article 514-3 du Code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation compte tenu de ses facultés de paiement et au regard des facultés de remboursement du créancier de l'obligation.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La SCI Roselière, comparante en première instance, n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire, de sorte qu'il lui appartient d'établir, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, ce dont elle se prévaut.

Il ressort du jugement frappé d'appel que le tribunal qui a statué sur la demande formé par l'Eurl SEFV en restitution du dépôt de garantie, a pris en compte des éléments partiels s'agissant particulièrement de l'état des lieux de sortie qui a donné lieu à procès-verbal d'huissier en date du 29 mai 2019, établi par Maître [O] [J], huissier de justice associé, en présence de M. [B] [S], locataire sortant et Mme [E], propriétaire, le caractère contradictoire du procès-verbal étant établi alors même que celui-ci ayant la forme d'un film annexé au procès-verbal sur support DVD, le tribunal relève dans son jugement que le fichier est absent du dossier de plaidoirie, le tribunal ayant néanmoins estimé devoir statuer en l'état sans rechercher la cause de l'absence de cette pièce essentielle et sans procéder à une réouverture des débats.

En outre, la SCI Roselière verse aux débats les éléments comptables portant sur l'exercice clos au 31 décembre 2022 dont il ressort que sa situation est juste équilibrée et que sa trésorerie ne lui permet pas de régler la somme de 12 500 euros, sans risquer de se trouver en état de cessation des paiements.

Ainsi, les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont démontrées de telle sorte qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel.

La société SEFV qui succombe ne saurait prétendre à des dommages intérêts et sera condamnée aux dépens de la présente procédure.

Enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Chantal Mantion , déléguée par Madame la Première Présidente de la cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement par mise à disposition en copie au greffe de la cour,

Ordonnons la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Senlis en date du 8 novembre 2022 ;

Déboutons l' Eurl SEFV de sa demande de dommages intérêts ;

Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons l'Eurl SEFV aux dépens.

A l'audience du 25 Mai 2023, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Referes 1er pp
Numéro d'arrêt : 23/00038
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;23.00038 ?
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