ARRET
N°
[M]
C/
[G]
LOR./MCD
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05003 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IH4D
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE SOISSONS DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [J] [M]
né le 06 Mai 1956 à [Localité 13] (62)
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représenté par Me Karine CORROY, avocat au barreau de SOISSONS.
APPELANT
ET :
Madame [R] [G] épouse [M]
née le 05 Mars 1957 à [Localité 18] (51)
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS, et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel LUDOT du barreau de REIMS.
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue pour entendre les plaidoiries des avocats à l'audience tenue en chambre du conseil du 23 mars 2023 devant Mme Marie-Christine LORPHELIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des parties conformément à l'article 805 du Code de procédure civile, qui en a ensuite rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de Mme Marie- Christine LORPHELIN, président de chambre, Mme Marie VANHAECKE- NORET et Mme Sandra LEROY, conseillères.
Le magistrat chargé du rapport était assisté à l'audience de Mme Camille BECART, greffier, et les observations orales de Me BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE y ont été entendues.
Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 mai 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 25 mai 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Marie-Christine LORPHELIN, président de chambre, et Mme Roxane DUGARO, greffier.
*
* *
DÉCISION :
- Rappel de la procédure :
M. [J] [M] (ci-après : M. [M]) et Mme [R] [G] (ci-après : Mme [G]) ont contracté mariage le 25 octobre 1980 devant l'officier d'état civil de [Localité 17] (Somme), sans contrat préalable. Un enfant est issu de cette union, [B], né le 29 février 1988, désormais majeur.
Suite à la requête en divorce déposée le 28 avril 2017 par Mme [G], une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 8 décembre 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Soissons, par laquelle il a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, bien immobiliter commun et du mobilier du ménage, à titre onéreux, à charge pour lui d'assumer les charges courantes y afférents ;
- attribué à l'épouse la jouissance à titre gratuit, des biens immobiliers sis à [Localité 15] et [Localité 21] ;
- attribué à l'épouse la jouissance du véhicule de marque Toyata, du van et du tracteur ;
- attribué à l'époux la jouissance du véhicule Renault Kangoo ;
- fixé à la somme de 2.000 euros par mois la pension alimentaire due par l'époux à l'épouse à compter de mai 2017 ;
- désigné Maître [C] [Z], notaire à [Localité 15] pour procéder à un inventaire estimatif du patrimoine des époux en application de l'article 255 9° du code civil ;
- désigné Maître [C] [Z], notaire à [Localité 15] afin d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial en application de l'article 255 10° du code civil.
Par acte d'huissier en date du 2 avril 2019, Mme [G] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par jugement du 10 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Soissons a notamment :
- prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal prévu à l'article 237 du code civil de M. [M] et Mme [G] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
- rappelé à Mme [G] et M. [M] qu'ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce ;
- rappelé que les effets du divorce sont fixés au 8 décembre 2017, date de l'ordonnance de non-conciliation ;
- constaté la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [M] et Mme [G] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
- condamné M. [M] à payer à son conjoint Mme [G] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 125.000 euros ;
- débouté Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts ;
- rejeté les demandes de M. [M] et Mme [G] formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné Mme [G] aux entiers dépens de l'instance et accordé à Maître Corroy, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par une déclaration transmise à la cour par la voie électronique le 13 octobre 2021, M. [M] a interjeté appel de cette décision du chef de la prestation compensatoire et de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration transmise à la cour par la voie électronique le 26 octobre 2021, Mme [G] a interjeté appel de cette décision des chefs du prononcé du divorce, de la prestation compensatoire, de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, des dommages et intérêts, des dépens et de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces deux instances d'appel, enregistrées sous deux numéros de rôle distincts, ont été jointes en raison de leur connexité par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 février 2022.
Les parties ont déposé des conclusions dans les délais légaux, M. [M] le 10 janvier 2022, le 22 avril 2022, le 9 septembre 2022, Mme [G], le 26 janvier 2022, le 27 avril 2022, le 19 septembre 2022 et le 23 janvier 2023.
L'affaire a été fixée en cet état à l'audience du 23 mars 2023, la clôture étant prononcée le 21 mars 2023.
A l'issue des débats, la décision de la cour a été mise en délibéré au 25 mai 2023.
- Prétentions des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 septembre 2022, M. [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [M] à payer à son conjoint Mme [G] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 125.000 euros ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. [M] tendant à voir condamner Mme [G] à lui verser une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 150.000 euros ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. [M] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau,
- constater que Mme [G] n'a pas d'intérêt à agir devant la cour d'appel du chef du prononcé du divorce ;
Par conséquent,
- constater que le jugement n'est pas frappé d'appel sur le principe du divorce et que l'intimé n'a pas interjeté d'appel incident de ce chef ;
- juger que le jugement prononçant le divorce a acquis force de chose jugée à l'expiration du délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile, de trois mois après la notification à l'intimé des conclusions de l'appelante ;
- supprimer la pension alimentaire versée par M. [M] à Mme [G] au titre du devoir de secours à compter du 22 avril 2022 ;
- condamner Mme [G] à rembourser à M. [M] les sommes indûment perçues entre le 22 avril 2022 et l'arrêt à intervenir ;
- constater que la rupture du mariage ne va pas créer, dans les conditions prévues par l'article 270 du code civil, une disparité manifeste dans les conditions de vie des époux au détriment de Mme [G] ;
Par conséquent,
- débouter Mme [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
Subsidiairement,
- débouter Mme [G] de sa demande de prestation compensatoire sous forme d'attribution de la pleine propriété du domicile conjugal ;
Très subsidiairement,
- autoriser M. [M] à s'acquitter de l'éventuelle prestation compensatoire mise à sa charge sous forme de capital échelonné sur une durée de 96 mois ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande reconvention-nelle de M. [M] tendant à voir condamner Mme [G] à lui verser une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 150.000 euros ;
- constater que la rupture du mariage va créer, dans les conditions prévues par l'article 270 du code civil, une disparité manifeste dans les conditions de vie des époux au détriment de M. [M] ;
- condamner Mme [G] à verser à M.[M] un capital d'un montant de 150.000 euros, en un seul versement ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [G] à payer à M. [M] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [G] aux dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés par Maître Corroy, Avocat aux offres de droits, conformément aux dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 janvier 2023, Mme [G] demande à la cour de :
- juger M. [M] mal fondé en son appel, ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- juger Mme [G] recevable et bien fondée en son appel, ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- infirmer le jugement rendu en 1ère instance entre les parties par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de Soissons en ce qu'il a :
* prononcé le divorce,
et ce tout en ayant,
* condamné M. [M] au paiement d'une prestation compensatoire de 125.000 euros, alors qu'était sollicité le paiement d'une prestation compen-satoire de 430.000 euros ;
* débouté Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts ;
* rejeté le surplus des demandes de Mme [G], notamment celles de voir dire y avoir lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, de se voir attribuer en pleine propriété la maison ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 2], outre le versement d'un capital de 180.000 euros, ainsi que celle de se voir attribuer la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
* rejeté la demande de Mme [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné Mme [G] aux dépens de l'instance et accordé à Maître Corroy, avocat de M. [M], le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
- prononcer le divorce d'entre les époux Mme [G]-M. [M], conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du code civil ;
- ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 25 octobre 1980 par Monsieur l'Officier d'Etat Civil de la Commune [Localité 17] (Somme) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de : Mme [G] [R] [H] [T] [M] née le 05/03/1957 à [Localité 18] (Marne) de nationalité française, sans profession, domiciliée [Adresse 3], et de : M. [M] [J] [A] [U] né le 06/05/1956 à [Localité 13] (64) de nationalité française, exploitant individuel, domicilié [Adresse 2]) ;
- juger y avoir lieu à liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
- rappeler qu'il appartient aux parties de saisir le notaire pour ce faire ;
- juger que M. [M] est redevable d'une prestation compensatoire de 430.000 euros envers Mme [G] ;
- voir attribuer à ce titre, en pleine propriété, à Mme [G] épouse [M], la maison ayant servi de domicile conjugal sise [Adresse 2] (02) d'une valeur de 250.000 euros sous réserve d'un état des lieux ;
- condamner M. [M], pour le solde de la prestation compensatoire due, au versement en capital d'une somme de 180.000 euros ou, en cas de rejet de la demande d'attribution de Mme [G] épouse [M] de se voir attribuer en pleine propriété la maison ayant servi de domicile conjugal sise [Adresse 2]) d'une valeur de 250.000 euros sous réserve d'un état des lieux, condamner M. [M] au versement en capital d'une somme de 430.000 euros ;
- condamner M. [M] au paiement d'une somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour captation de patrimoine par application de l'article 1240 du code civil ;
- le condamner au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre des frais de l'instance, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction est requise au profit de Me d'Hautefeuille, avocat aux offres de droit ;
- débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
CECI EXPOSE, LA COUR,
1) Sur le prononcé du divorce et les demandes concernant la pension alimentaire fixée par l'ordonnance de non conciliation au titre du devoir de secours :
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Il résulte de la combinaison des articles 32, 122 et 546, alinéa 1er, du code de procédure civile que l'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret précité, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En conséquence, lorsque l'appel tend à la réformation du jugement, la recevabilité de l'appel doit être appréciée en fonction de l'intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués et ce, désormais, même si tous les chefs de jugement sont attaqués.
Il s'ensuit que, lorsque le divorce a été prononcé conformément à ses prétentions de première instance, l'intérêt d'un époux à former appel de ce chef ne peut s'entendre de l'intérêt à ce que, en vertu de l'effet suspensif de l'appel, le divorce n'acquière force de chose jugée qu'à la date à laquelle les conséquences du divorce acquièrent elles-mêmes force de chose jugée.
Au cas d'espèce, il est constant que par jugement du 10 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Soissons a prononcé le divorce des époux [M]-[G] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux demandes de Mme [G].
Aux termes de ses conclusions d'appel notifiées le 26 janvier 2022, Mme [G] a formé appel du divorce tout en demandant à la cour de prononcer le divorce par application des articles 237 et 238 du code civil, ce qui revient à en demander la confirmation, étant au surplus relevé que ses conclusions ne contiennent aucune critique du jugement de ce chef, ni aucun moyen de droit qui pourrait justifier que la cour procéde à l'infirmation du jugement du chef
du prononcé du divorce tout en prononçant le divorce en des termes exactement identiques.
Il est manifeste que, par ce biais, Mme [G] poursuit le maintien de la pension alimentaire fixée par l'ordonnance de non-conciliation au delà de la date à laquelle le divorce a acquis autorité de chose jugée.
Or, l'intérêt d'un époux à former appel du chef du prononcé du divorce ne pouvant s'entendre de l'intérêt à ce que, en vertu de l'effet suspensif de l'appel, le divorce n'acquière force de chose jugée qu'à la date à laquelle les conséquences du divorce acquièrent elles-mêmes force de chose jugée, et ce, afin de prolonger les effets du devoir de secours à son profit, l'appel incident interjeté par Mme [G] du chef du prononcé du divorce des époux est dès lors irrecevable, faute d'intérêt à agir de ce chef.
En conséquence, il convient de déclarer Mme [G] irrecevable en son appel du prononcé du divorce entre les parties, faute d'intérêt à agir.
Ce faisant, ainsi que le fait exactement valoir M. [M] dans ses conclusions, le divorce a acquis force de chose jugée à l'expiration du délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile, de trois mois après la notification à l'intimé des conclusions de l'appelante.
Il ressort des messages enregistrés par la cour que M. [M] a notifié le 22 avril 2022 ses conclusions en réponse sur l'appel principal de Mme [G] et n'a pas formé appel incident du chef du jugement prononçant le divorce par application des articles 237 et 238 du code civil, de sorte que le divorce a acquis force de chose jugée à cette date.
Dès lors, M. [M] est fondé à demander la suppression de la pension alimentaire versée à Mme [G] en exécution de l'ordonnance de non conciliation au titre du devoir de secours à compter du 22 avril 2022, date à laquelle le divorce a acquis force de chose jugée, et la condamnation de Mme [G] à lui rembourser les sommes indument perçues entre le 22 avril 2022 et le présent arrêt.
Il sera donc fait droit à ses demandes de ce chef.
2) Sur la prestation compensatoire :
Aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible.
Il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants (et du temps qu'il faudra encore y consacrer), ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment
de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite.
Aux termes de l'article 272 du code civil, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
En application de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; celles-ci sont limitativement prévues par la loi ; l'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274 du code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Le juge du divorce a accordé à Mme [G] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 125.000 euros et débouté M. [M] de sa demande de prestation compensatoire. Mme [G] sollicite l'infirmation du jugement de ce chef et demande à la cour de condamner M. [M] à lui verser une prestation compensatoire à hauteur de 430.000 euros, sous la forme de l'abandon en pleine propriété de la maison ayant servi de domicile conjugal située [Adresse 2] (02) d'une valeur de 250.000 euros sous réserve d'un état des lieux, et du versement en capital d'une somme de 180.000 euros ou, en cas de rejet de sa demande d'attribution en pleine propriété de l'immeuble commun, de condamner M. [M] au versement en capital d'une somme de 430.000 euros. Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de prestation compensatoire, en faisant valoir que, contrairement à elle, celui-ci ne peut se prévaloir d'une disparité résultant de la rupture du lien conjugal.
M. [M] formant appel du jugement de ces chefs, demande à la cour de débouter Mme [G] de sa demande de prestation compensatoire et de condamner l'épouse à lui régler en un seul versement un capital de 150.000 euros à titre de prestation compensatoire. A titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande de prestation compensatoire formée par Mme [G], il demande à être autorisé à verser cette prestation compensatoire sous la forme d'un capital échelonné sur une durée de quatre-vingt seize mois.
Ceci exposé,
Pour déterminer si la prestation compensatoire est due et, le cas échéant, en apprécier le montant, il convient de se placer à la date à laquelle le prononcé du divorce est passé en force de chose jugée, tout en considérant l'avenir prévisible.
Au cas d'espèce, comme il vient d'être jugé, le divorce a acquis force de chose jugée le 22 avril 2022. Il convient donc de se placer à cette date pour examiner les demandes formées par les époux.
En l'espèce, les deux époux sont nés en 1956 pour l'époux et en 1957 pour l'épouse. Ils se sont mariés en octobre 1980 et se sont séparés en mars 2012. Un enfant est issu de cette union, le 29 février 1988.
Chacun des époux connaît des problèmes de santé justifiés par des certificats médicaux et des comptes-rendus d'examens. Cependant, il convient de constater à la lecture des pièces justificatives produites aux débats qu'à la date du 22 avril 2022, les époux avaient atteint l'âge de la retraite, M. [M] ayant cessé son activité professionnelle de chef d'entreprise dans le secteur du transport de personnes, le 31 décembre 2018, et Mme [G] ayant fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2020. Aucun des deux ne fait valoir de problèmes de santé nécessitant une prise en charge particulière ou des frais de tierce-personne. Par ailleurs, il est acquis aux débats et établi par des bulletins de salaire, des rapports de conduite et l'avis d'imposition établi en 2022 sur les revenus de l'année 2021, que M. [M] poursuit occasionnellement une activité salariée en qualité de conducteur au sein de la SARL Cars [M] et Fils dont M. [B] [M], fils des époux, est devenu associé unique et seul gérant. Il convient donc de considérer que l'état de santé actuel de M. [M] lui permet de poursuivre une activité salariée en complément de sa retraire.
S'agissant des conditions d'exploitation de la société de transport développée à compter du 21 décembre 1965 par M. [F] [G], père de l'épouse, la cour relève à la lecture des pièces produites aux débats que, suivant un acte notarié dressé le 26 décembre 1985 par Maître [Z], notaire à Fère-en -Tardenois, M. [F] [G] et Mme [N] [E] épouse [G], parents de Mme [R] [G], ont consenti à M. [J] [M] la location-gérance de leur fonds de commerce d'entreprise de transports immatriculé au registre du commerce de Soissons sous le numéro A 715 975 595 et dont le siège social était situé à [Adresse 3], le bail comportant l'enseigne commerciale, les autorisations de transport accordées à la société du 20 janvier 1975 au 28 juillet 1982, le mobilier et le matériel servant à l'exploitation du fonds, ainsi qu'à titre accessoire une pièce au rez-de-chaussée de l'immeuble situé à [Adresse 3], et un bâtiment à usage d'atelier et de garage à cars situé à [Adresse 3], et le terrain autour servant d'aire de manoeuvre et de parc de stationnement.
Suivant un acte de donation du 5 mai 1993, dressé par le même notaire, Mme [N] [G], mère de Mme [R] [G], a donné à ses enfants la propriété de différents biens lui appartenant. S'agissant du fonds de commerce d'entreprise de transport de voyageurs exploité par M. [J] [M] selon le contrat de location-gérance du 26 décembre 1985, Mme [N] [G] en a fait donation à sa fille, Mme [R] [G] épouse [M], l'acte de donation stipulant expressément comme condition que 'les biens donnés par elle feront partie de la communauté existant entre Mme [R] [M]-[G] et M. [J] [M]'.
Par un acte notarié dressé le 5 mai 1993 par le même notaire, Mme [N] [G] a consenti à M. [J] [M] un bail commercial sur le bâtiment à usage d'atelier et de garage à cars situé à [Adresse 3], et sur le terrain autour servant d'aire de manoeuvre et de parc de stationnement.
Par un acte de donation-partage dressé le 22 avril 2010 par le même notaire, Mme [N] [G] a donné à Mme [R] [G] épouse [M] la pleine propriété du bâtiment à usage d'atelier et de garage à cars situé à [Adresse 3], et du terrain autour servant d'aire de manoeuvre et de parc de stationnement.
Il se déduit de ces éléments que M. [J] [M] a débuté l'exploitation du fonds commercial à compter du 26 décembre 1985, dans un premier temps dans le cadre d'un contrat de location-gérance qui lui avait été consenti par les époux [G]-[E], parents de son épouse, puis, à compter du 5 mai 1993 et jusqu'au 31 décembre 2018, en qualité de propriétaire indivis avec son épouse du fonds de commerce et, s'agissant des locaux d'exploitation, en vertu du bail commercial qui lui avait été consenti le 5 mai 1993 par Mme [N] [G], lequel s'est manifestement poursuivi par tacite reconduction après le 22 avril 2010, date de la donation des locaux commerciaux par Mme [N] [G] à sa fille [R].
Mme [R] [G] n'est pas fondée à invoquer une spoliation par son époux de ses droits sociaux pendant la vie commune, alors que les droits reconnus à M. [J] [M] résultent du contrat de location-gérance qui lui a été consenti le 28 décembre 1985 par les époux [G]-[E] et de l'intention libérale de Mme [N] [G]-[E] à l'égard de la communauté lors de l'acte de donation du 5 mai 1993.
Il est acquis aux débats que Mme [R] [G] ne perçoit aucun loyer commercial pour l'occupation par la SARL Cars [M] et Fils des locaux à usage d'atelier et de garage à cars situé à [Adresse 3], comme elle a vocation à le demander tant en sa qualité de propriétaire de ces locaux à usage commercial qu'en vertu du bail notarié consenti le 5 mai 1993 par Mme [N] [G] à M. [J] [M], aux droits duquel a succédé M. [B] [M], fils des époux et actuel gérant et unique associé de cette société de transport. Quelles que soient les circonstances qui ont présidé à ce choix jusqu'à ce jour, il convient en tout état de cause de considérer qu'il appartient à Mme [R] [G] d'obtenir la revalorisation et le paiement des loyers ou, à défaut, de poursuivre la résiliation du bail commercial accordé à la SARL Cars [M] et Fils, dès lors que cette société n'exécute pas ses obligations. M. [J] [M], n'exploitant plus cette société depuis le 31 décembre 2018, n'est pas personnellement redevable des loyers échus depuis cette date. C'est donc vainement que Mme [G] lui en fait grief dans le cadre de la présente instance, lui-même lui reprochant d'avoir ainsi organisé son insolvabilité pour justifier ses prétentions au titre du devoir de secours et de la prestation compensatoire.
Enfin, il ressort des documents de transport, attestation de formation et feuilles de route produits aux débats que, pendant la vie commune, Mme [R] [G] a exercé les fonctions de chauffeur dans l'entreprise familiale gérée par M. [J] [M]. Selon les attestations précises et circonstanciées de M. [X] [O], Mme [Y] [I], Mme [S] [V], et Mme [P] [W], elle faisait partie du personnel au même titre que les autres chauffeurs, effectuait habituellement les transports, notamment les ramassages scolaires, mais aussi de longs déplacements à caractère touristique (Chateau de [Localité 20], ville de [Localité 14]) et travaillait plus de vingt heures par semaine. Or, le relevé de carrière établi le 1er octobre 2019 par la CARSAT mentionne qu'entre 1984 et 2002, Mme [R] [G] a cotisé pendant 62 trimestres seulement et que le montant brut mensuel de sa retraite personnelle s'élève à 156,24 euros. Il se déduit de ces éléments que l'activité déployée par l'époouse au sein de l'entreprise familiale n'a pas été intégralement soumise à cotisations, de sorte qu'il en résulte une importante disparité entre les époux en ce qui concerne leurs revenus depuis qu'ils sont retraités.
Les pièces produites aux débats font en effet ressortir les éléments d'appréciation suivants pour chacun des époux :
Mme [G] :
L'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2021 fait ressortir que Mme [G] a perçu des pensions de retraite d'un montant imposable de 1.788 euros et des revenus fonciers nets pour 477 euros, soit un revenu global de 2.265 euros et une moyenne mensuelle de 188,75 euros. Les pensions alimentaires versées par l'époux au titre du devoir de secours n'étant plus dues à la date à laquelle le divorce prend force de chose jugée, elles ne doivent pas entrer dans le calcul des revenus de l'épouse, ainsi que le fait exactement valoir l'appelante. Mme [G] occupe un logement dont elle est propriétaire à [Localité 15], [Adresse 4]. Elle n'invoque aucune charge particulière.
Elle est propriétaire en propre de divers biens immobiliers, dont certains en indivision avec son frère, M. [D] [G], décédé 6 mai 2022.
Selon les actes de donation produits aux débats et les éléments contenus dans les conclusions de M. [M] et non utilement contestés par Mme [G], son patrimoine immobilier se compose de :
Biens propres :
- Le bâtiment à usage d'atelier et de garage situé à [Adresse 16], figurant au cadastre sous les références Section AK n° [Cadastre 10] et AK n° [Cadastre 12], d'une contenance totale de 27 a 91 ca, reçu par donation-partage de Madame [E] veuve [G], du 22 Avril 2010, évalué à 40 000 € en 2010.
Biens en indivision avec son frère [D] (à concurrence de moitié) :
- Un bâtiment à usage de garage, sis [Adresse 19] à [Localité 15], divisé en trois compartiments avec porte ouvrant sur une cour, cadastré section AN n° [Cadastre 11], d'une contenance de 70 ca, provenant pour moitié de Monsieur [F] [G] selon attestation après décès du 05 Mai 1993 publiée le 13 Juin 1993, Volume 1993 P 1809, et pour moitié de Madame [N] [E] veuve [G] selon attestation après décès du 02 Mai 2012 publiée le 23 Mai 2012 Volume 2012 P n° 1563.
Évalué en 2012 à 30 000 €.
- Un immeuble à usage commercial et d'habitation sis [Adresse 5] à [Localité 15], cadastré AN n° [Cadastre 8] et AN n° [Cadastre 9], provenant pour moitié de Monsieur [F] [G] selon attestation après décès du 05 Mai 1993 publiée le 13 Juin 1993, Volume 1993 P 1809, et pour moitié de Madame [N] [E] veuve [G] selon attestation après décès du 02 Mai 2012 publiée le 23 Mai 2012 Volume 2012 P n° 1563.
Evalué en 2012 à 120.000 €
- Un immeuble à usage commercial et d'habitation sis [Adresse 3], cadastré section AN n° [Cadastre 7] et AN n° [Cadastre 9], d'une contenance de 01 a 45 ca, provenant pour moitié de Monsieur [F] [G] selon attestation après décès du 05 Mai 1993 publiée le 13 Juin 1993, Volume 1993 P 1809, et pour moitié de Madame [N] [E] veuve [G] selon attestation après décès du 02 Mai 2012 publiée le 23 Mai 2012 Volume 2012 P n° 1563.
Evalué en 2012 à 125.000 €
- Une maison à usage d'habitation, sise [Adresse 6] à [Localité 15], cadastrée section AN n° [Cadastre 1], provenant de Madame [N] [E] veuve [G] selon attestation après décès du 02 Mai 2012 publiée le 23 Mai 2012 Volume 2012 P n°1563.
Evaluée en 2012 à 100.000 €
Si M. [D] [G] a attesté avant son dècès (attestation du 16 novembre 2017) que ces biens présentaient une faible rentabilité et nécessitaient des travaux dont le coût apparaissait disproportionné en regard de leur valeur négociable, il convient néanmoins de considérer que ce patrimoine représentait un capital de 375.000 euros au moment de l'ouverture de la succession de Mme [N] [E] veuve [G] en 2012 et que chacun des successibles avait vocation alors à recueillir des biens d'une valeur nette de 187.500 euros en 2012. Il n'est pas établi une dépréciation de ces valeurs depuis la date du recueil de ses biens par les indivisaires.
Mme [G] a produit la déclaration de revenus fonciers de l'indivision [G] pour l'année 2018 qui mentionne un montant brut des loyers encaissés de 8.878 euros en 2016, 4.818 euros en 2017 et 4.888 euros en 2018. Ces revenus n'ont pas été actualisés devant la cour malgré les sommations de communiquer de M. [M] qui fait valoir un manque de transparence de Mme [G] quant aux revenus locatifs provenant des biens qu'elle possède en indivision avec son frère.
S'agissant des revenus locatifs des locaux à usage commercial occupés par la SARL Cars [M] et Fils, il convient de considérer que Mme [G] n'invoque aucun motif sérieux pour justifier qu'elle renonce actuellement à cette source de revenu alors qu'elle invoque une situation de grande précarité.
Elle a en outre vocation à percevoir la moitié de la valeur de l'immeuble commun situé à [Adresse 2], occupé par M. [M] lequel devra une indemnité d'occupation à l'indivision dans le cadre de la liquidation des droits des époux dans la communauté, ainsi que la moitié de la valeur du fonds de commerce exploité par M. [B] [M], fils des époux, étant observé qu'aucune estimation de la valeur de ces biens n'est produite par les parties.
M. [M] :
L'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2021 fait ressortir que M. [M] a perçu des pensions de retraite d'un montant imposable de 33.360 euros et 2.213 euros de salaires, soit un revenu net moyen mensuel de 2.964 euros. Au cours du premier trimestre de l'année 2022, M. [M] a perçu des salaires imposables pour un montant net global de 969,88 euros correspondant à 111,68 heures de travail.
M. [M] ne fait état d'aucun patrimoine propre. Comme Mme [G], il a vocation à percevoir la moitié de la valeur de l'immeuble commun situé à [Adresse 2], qu'il occupe, étant redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision communautaire, ainsi que la moitié de la valeur du fonds de commerce exploité par M. [B] [M], fils des époux, étant observé qu'aucune estimation de la valeur de ces biens n'est produite par les parties.
Il résulte de ce qui précède que la rupture du lien conjugal crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux en termes de revenus, au détriment de l'épouse justifiant d'allouer à celle-ci une prestation compen-satoire eu égard à sa participation à l'activité commerciale déployée par l'époux pendant la vie commune sans contrepartie de salaires ni cotisations dans un régime de retraite.
Le premier juge a fait une juste appréciation du montant de la prestation compensatoire en allouant à Mme [G] un capital de 125.000 euros. Aucun élément de la cause ne commande de fractionner le règlement de ce capital, M. [M] ne faisant pas la démonstration de son incapacité à s'en libérer en un seul versement.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs ainsi qu'en ce qu'il déboute M. [M] de sa demande de prestation compensatoire, dès lors qu'il n'apparaît pas fondé à invoquer une disparité à son profit.
3) Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l'article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. Il en résulte que l'époux qui invoque un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal peut en demander la réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun, en rapportant la preuve d'un préjudice autre que celui résultant de la dissolution du lien matrimonial causé directement par le comportement fautif de son conjoint, notamment dans le cadre du mariage ou à l'occasion de la séparation.
Aux termes du jugement déféré, le juge aux affaires familiales a débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts, en retenant que celle-ci ne démontrait l'existence d'une quelconque faute à la charge de son époux, à défaut d'établir qu'elle aurait été ruinée par les agissements de son époux qui l'aurait évincée de la gestion de l'entreprise familiale, et qu'elle aurait été victime de violences, M. [M] ayant bénéficié d'une relaxe dans le cadre des poursuites engagées contre lui à la suite d'une altercation ayant opposé les époux.
Mme [G] sollicite l'infirmation du jugement de ce chef et réitère en appel sa demande tendant à voir condamner M. [M] à lui verser la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêt par application de l'article 1240 du code civil. Pour l'essentiel, elle allègue que :
- Elle a été purement et simplement ruinée par les agissements de son époux, qui l'a totalement évincée de la gestion de l'entreprise de son père et la voit totalement échapper à la communauté par un subterfuge organisé par le père et le fils.
- Elle a subi des agressions verbales mais aussi physiques de la part de son fils.
- M. [M] s'est livré à du harcèlement à son encontre, et ne peut se prévaloir d'une relaxe au pénal, la faute pénale et la faute civile étant distinctes.
M. [M] s'oppose aux prétentions de son épouse et demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La cour rappelle, s'agissant des droits de M. [M] dans l'entreprise familiale que Mme [R] [G] n'est pas fondée à invoquer une spoliation par son époux de ses droits sociaux pendant la vie commune, alors que les droits reconnus à M. [J] [M] résultent du contrat de location-gérance qui lui a été consenti le 28 décembre 1985 par les époux [G]-[E] et de l'intention libérale de Mme [N] [G]-[E] à l'égard de la communauté lors de l'acte de donation du 5 mai 1993. De même, elle ne peut invoquer le dépérissement de ses droits en qualité de propriétaire des locaux d'exploitation occupés par la SARL Cars [M] et Fils, alors que, depuis de nombreuses années, elle néglige de faire valoir ses droits en qualité de propriétaire-bailleur. Enfin, il n'est pas établi qu'elle se trouverait privée de ses droits sociaux et il lui appartenait de s'opposer à la cession de la SARL Cars [M] et Fils à son fils [B], dès lors qu'elle a pris connaissance de l'acte légalement publié qu'elle produit elle-même aux débats.
La preuve n'est donc pas rapportée en cause d'appel des agissements frauduleux dont Mme [G] prétend avoir été victime de la part de son époux.
En ce qui concerne les violences dont elle prétend avoir été victime de la part de son fils, de telles violences, à les supposer établies, ne peuvent donner lieu à réparation à la charge de M. [J] [M] qui n'en est pas l'auteur et dont il n'est nullement démontré qu'il en serait l'instigateur.
Enfin, s'agissant des violences conjugales, M. [M] fait exactement valoir que, par un jugement définitif du tribunal correctionnel de Soissons, il a été relaxé des chefs des poursuites engagées contre lui pour des faits du 29 novembre 2018, le tribunal ayant retenu qu'il avait pu se sentir menacé et répondre aux provocations, injures et menaces de son épouse par un geste proportionné consistant à prendre Mme [G] par le bras. Ce même jugement a débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts.
Il ne s'agit donc nullement d'une relaxe au bénéfice du doute comme le soutient Mme [G].
A défaut pour l'appelante d'établir en appel la réalité d'autres faits pouvant justifier la condamnation de M. [J] [M] au paiement de dommages et intérêts par application de l'article 1240 du code civil, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
4) Sur les autres dispositions du jugement :
Les autres dispositions du jugement, non contestées en cause d'appel, doivent être purement et simplement confirmées.
5 ) Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le divorce ayant été prononcé par application des articles 237 et 238 du code civil à la requête de Mme [G], le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a condamnée à supporter les dépens de première instance, ainsi que le prévoit l'article 1127 du code de procédure civile.
Mme [G], succombant en ses prétentions devant la cour, il convient de la condamner aux dépens d'appel et de la débouter de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire droit à hauteur de 3.000 euros à la demande d'indemnité formée par M. [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
DECLARE Mme [R] [G] irrecevable en sa demande tendant à voir infirmer le jugement rendu le 10 juin 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Soissons du chef du prononcé du divorce, à défaut d'intérêt à agir ;
CONSTATE que ce jugement a acquis le 22 avril 2022 force de chose jugée en ce qui concerne le prononcé du divorce des époux [M]-[G] pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE, à compter du 22 avril 2022, la suppression de la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours par M. [J] [M] à Mme [R] [G] en exécution de l'ordonnance de non-conciliation du 8 décembre 2017 ;
CONDAMNE Mme [R] [G] à rembourser à M. [J] [M] les pensions alimentaires indûment perçues entre le 22 avril 2022 et le présent arrêt ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 juin 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Soissons ;
CONDAMNE Mme [R] [G] à payer à M. [J] [M] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [R] [G] aux dépens d'appel ;
ACCORDE à Maître Corroy, Avocat aux offres de droits, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,