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25/05/2023 | FRANCE | N°20/01460

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 25 mai 2023, 20/01460


ARRET

N° 519





S.A.S. [5]





C/



URSSAF NORD PAS DE CALAIS













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 25 MAI 2023



*************************************************************



N° RG 20/01460 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HVVW - N° registre 1ère instance : 19/00263



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 14 février 2020





PARTIES EN CAUSE

:





APPELANTE





S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]



Représentée et plaidant par Me Sabine JAGODZINSKI-BAHEUX de la SELA...

ARRET

N° 519

S.A.S. [5]

C/

URSSAF NORD PAS DE CALAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 25 MAI 2023

*************************************************************

N° RG 20/01460 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HVVW - N° registre 1ère instance : 19/00263

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 14 février 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Sabine JAGODZINSKI-BAHEUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'ARRAS et ayant comme avocat postulant

Me TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

URSSAF NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

DEBATS :

A l'audience publique du 14 Mars 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

M. Pascal HAMON, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 25 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

La société de sécurité privée [4] a fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé dressé par les contrôleurs de l'Urssaf le 30 juin 2017 référence 2017/038.

La société [5] avait confié à la société [4] des prestations de surveillance en sous-traitance.

Par courrier du 14 septembre 2017, les services de l'Urssaf sollicitaient de la SAS [5] les attestations de vigilance et l'extrait Kbis de la Société [4] avec qui elle avait conclu des contrats, et ce pour la période de 2013 à 2015.

Il est apparu, selon l'Urssaf, que la société [5] avait manqué à son obligation de vigilance.

C'est pourquoi l'Urssaf a engagé la procédure d'annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant comme suit :

-Lettre d'observations du 10 août 2018,

-Réponse de l'employeur du 10 septembre 2018,

-Réponse de l'inspecteur du 6 décembre 2018,

-Mise en demeure du 18 février 2019,

-Saisine de la commission de recours amiable du 12 avril 2019,

-Décision de la commission de recours amiable du 28 novembre

La commission de recours amiable n'ayant pas fait connaitre sa position dans le délai requis, sa décision était assimilée à une décision implicite de rejet.

La société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en contestation de l'entier redressement.

Par jugement en date du 14 février 2020, le pôle social de Boulogne-sur-Mer a statué comme suit :

-Confirme le redressement notifié par I ' Urssaf Nord Pas-de-Calais à la SAS [5] pour un montant de 82.500 euros en cotisations et majorations de retard - correspondant à l'annulation de la réduction générale des cotisations patronales ou « réduction Fillon » - au titre de la solidarité financière prévue aux articles L. 8222-1 du code du travail et L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale à la suite de rétablissement d'un procès-verbal pour travail dissimulé à l'encontre de la SARL [4] qui travaillait en qualité de sous-traitante de la SAS [5], donneur d'ordres pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 ;

-Rejette la demande formée par la SAS [5] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne la SAS [5] aux dépens ;

La société [5] a déféré de cette décision devant la cour d'appel d'Amiens le 17 mars 2020

Par conclusions communiquées au greffe le 14 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

-Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en ce qu'il

Confirme le redressement notifié par l'Urssaf Nord Pas-de-Calais à la SAS [5] pour un montant de 82.500,00 euros en cotisations et majorations de retard - correspondant à l'annulation de la réduction générale des cotisations patronales ou "réduction Fillon" - au titre de la solidarité financière prévue aux articles I-.8222-1 du code du Travail et L. 133-4-5 du code de la Sécurité Sociale à la suite de l'établissement d'un procès-verbal pour travail dissimulé à l'encontre de la SARL [4] qui travaillait en qualité de sous-traitante de la SAS [5], donneur d'ordres, pour la période du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2016

Rejette la demande formée par la SAS [5] au titre des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile

Condamne la SAS [5] aux dépens,

-Contraindre les services de l'Urssaf à l'application des dispositions de l'article L.133-4-2 du code de la Sécurité Sociale et à la communication des éléments chiffrés et leurs justificatifs utiles aux calculs de la modulation.

A titre principal,

Annuler le redressement en son intégralité,

A titre subsidiaire

Annuler la mise en demeure du 18 février 2019, et donc le redressement.

A titre très subsidiaire

-Dire le redressement de l'année 2016 mal fondé et l'annuler,

-Annuler les majorations de retard notifiées

A titre infiniment subsidiaire

-Dire applicable les dispositions de l'article L. 133-4-2 du code de la Sécurité Sociale et contraindre les services de l'Urssaf à l'application de ce dispositif et à la communication des éléments chiffrés utiles aux calculs.

En toute hypothèse,

-Débouter l'Urssaf de toutes ses demandes, fins et prétentions,

-Condamner l'Urssaf aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions visées par au greffe le 14 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, l'URASSF demande à la cour de :

Confirmer le jugement dont appel,

Débouter la société [5] de ses demandes contraires,

Condamner la société [5] à payer à l'Urssaf NORD PAS DE CALAIS la somme de 2000,00 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société [5] aux dépens.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Motifs

Sur l'annulation du redressement

La société [5] soulève la nullité de la procédure au motif que la lettre d'observations 27 février 2018 n'est pas signée par le directeur de l'organisme, ainsi que le prévoit l'article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale.

La société [5] relève en effet que la lettre d'observations ne fait mention d'aucune délégation à Monsieur [J], contrairement à l'avis de recouvrement qui précise en qualité du signataire « Directeur ou son délégataire »et qu'aucun autre document signé du Directeur de l'Urssaf reprenant les modalités visées à l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale n'a été notifiée à la Société.

Il est établi que l'article D. 253-6 du code de la Sécurité Sociale dispose

« Le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme.

Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme.

Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu.

L'agent comptable est dépositaire d'un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués. »

En l'espèce L'Urssaf produit une délégation de signature établie le 3 janvier 2015 dans laquelle M. [J], en sa qualité d'inspecteur de recouvrement, a reçu pouvoir du directeur de l'Urssaf de signer ladite lettre d'observations. (Pièce n 0 8)

De plus, l'article D. 243-6 du code de la sécurité sociale n'impose pas que le déléguant mentionne, à peine de nullité, qu'il agit sur délégation d'un délégataire lorsqu'il notifie une lettre d'observations à un cotisant.

Ainsi Mr [J] était fondé à signer la lettre d'observations sans avoir l'obligation de préciser « pour ordre » ou « par délégation

Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.

Sur la communication du procès-verbal de travail dissimulé, des éléments de la facturation de la SARL [4] et de la charte du cotisant

L'article R. 133-8-1 du code de la Sécurité Sociale précise : « Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en 'uvre des dispositions de l'article L. 733-45 est porté à la connaissance du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l'encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagé.

Ce document informe également la personne en cause qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception et qu'elle a la faculté de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage, après lui avoir notifié le montant de la sanction, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »

La société fait grief à l'Urssaf de ne pas lui avoir communiqué le procès-verbal de travail dissimulé des éléments de la facturation de la SARL [4] et de la charte du cotisant.

Cependant, il résulte des articles L.8271-1 et suivants du Code du travail que les infractions constitutives de travail illégal sont recherchées et constatées par les agents de contrôle qui sont notamment les officiers et agents de police judiciaire.

Ces agents communiquent les procès-verbaux de travail dissimulé aux Urssaf qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux.

En conséquence, dans la mise en 'uvre du redressement consécutif au constat de travail dissimulé, l'Urssaf a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d'exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l'envoi d'un document rappelant les références du procès-verbal pour travail dissimulé, la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés.

En l'espèce, la société a pu se défendre et former des recours à réception de la mise en demeure, la société a pu saisir la commission de recours amiable, puis les juridictions de sécurité sociale.

Par ailleurs, la communication préalable du procès-verbal ne s'impose pas pour la mise en 'uvre de la solidarité financière, et ne devient obligatoire que si le donneur d'ordre conteste la réalité ou le contenu devant le juge (2e Civ., 6 avril 2023, pourvoi n° 21-17.173)

En tout état de cause, le procès-verbal a été communiqué durant la présente instance et la société n'a fait aucune observation particulière quant à la nature et la régularité de celui 'ci tant sur le fond que sur la forme.

La société constate que l'inspecteur du recouvrement retient dans sa lettre d'observations un montant de facturation d'[4] de 27 909 €. Elle estime être en droit d'obtenir copie des factures d'[4].

L'inspecteur du recouvrement précise dans sa réponse aux observations : « c'est l'analyse de l'ensemble de la facturation de 2012 à 2016 dans la comptabilité » de la société [4] qui nous a permis de relever les chiffres d'affaires repris à la lettre d'observations »

Enfin la communication des factures ne s'impose pas, dès lors que la société donneuse d'ordre les détient, et qu'elle est donc en mesure de contester le chiffre d'affaires retenu fondant le montant du redressement.

Tout en critiquant cette absence de communication, la société [5] ne transmet aucun élément comptable permettant de remettre en doute la valeur retenue par l'inspecteur du recouvrement.

Dans un dernier temps, la société reproche à l'Urssaf de ne pas lui avoir transmis la charte du cotisant contrôlé.

La cour relève que les dispositions de l'article R133-8-1 n'imposent en aucune manière la transmission de la charte du cotisant, celle 'ci étant prévue par des articles R 243-59 du code de la sécurité sociale et ne s'applique qu'en cas de contrôles effectués en application de l'article L 243 -7.

Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l'Urssaf de la non transmission d'un tel document qui est par ailleurs téléchargeable sur le site de l'Urssaf.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments et des pièces jointes que l'Urssaf a respecté les dispositions de l'article R133-8-1 dans le cadre de la procédure visant la société appelante et que la régularité de celle-ci doit être confirmée.

Sur les périodes contrôlées

La société [5] reproche à la lettre d'observations de ne pas mentionner précisément la période faisant l'objet du redressement, critiquant le document en ce qui fait simplement référence à des années d'activités sans autres détails.

L'Urssaf quant à elle estime que la lettre d'observations vise parfaitement les périodes de redressement concernées, savoir les années 2013, 2014, 2015 et 2016 qui sont celles durant lesquelles la société [5] a confié du travail à la société [4] et durant lesquelles celle-ci a commis des faits constitutifs de travail dissimulé.

L'article L. 244-11 du Code de la sécurité sociale dispose

En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans.

La cour ne peut que constater que les périodes précisées sont conformes aux règles de prescription des cotisations en matière de travail illégal issues de l'article L. 244-11 du Code de la sécurité sociale. La demande de la société sur le point sera rejetée.

Sur la régularité de la mise en demeure

La société soutient que la mise en demeure est irrégulière car elle ne permet pas au cotisant de comprendre son obligation. Elle précise que la mention « Régime Général » dans la rubrique « nature des cotisations » doit être considérée comme insuffisante, en effet A la date du redressement notifié, seule la réduction générale de cotisations (réduction Fillon) était visée. Enfin, le redressement vise la cotisation FNAL qui ne constitue pas une cotisation du régime général mais un impôt.

Dans la présente procédure la mise en demeure a été précédée d'une lettre d'observations, d'une réponse de l'employeur et d'une réplique de l'inspecteur du recouvrement de sorte que la société était parfaitement en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de leurs obligations, en conséquence il y a lieu de rejeter ce moyen.

Sur le redressement infondé sur l'année 2016

La société conteste la mise en demeure qui fait état d'une somme de 75.000,00 euros au titre de l'année 2016, et ce en application de la lettre d'observations du 10 août 2018 et du courrier de l'Urssaf du 6 décembre 2018. Elle estime qu'aucun manquement de la Société [5] n'a pu être caractérisé au titre de l'année 2016, puisque l'Urssaf avait fait le choix de ne pas contrôler cette année, en effet, dans leur courrier du 14 septembre 2017, les services de l'Urssaf sollicitaient l'attestation de vigilance et l'extrait Kbis pour la période de 2013 à 2015 uniquement.

A aucun moment, il n'a été demandé le moindre élément concernant l'année 2016.

La cour relève que dans ce courrier, l'inspecteur de recouvrement réclamait deux documents à la société en qualité de maître d''uvre, d'une part un extrait Kbis d'autre part une attestation de fourniture de déclarations sociales et de paiement des cotisations étant précisé que ces deux documents devaient avoir moins de six mois.

La demande étant faite en septembre 2017, l'attestation devant être produite aurait englobé l'année 2016 si elle avait été produite. En l'occurrence, la société ne produit aucune pièce en ce sens tant devant le premier juge que dans la présente instance alors même que l'Urssaf indique qu'elle abandonnerait son recouvrement en cas de production d'une telle pièce. La cour relève par ailleurs que la lettre d'observations du 10 août 2018 est suffisamment précises sur les années concernées indiquant : « Sur la période 2014-2016, le montant de la réduction générale de cotisations patronales que vous avez déclaré est supérieur au plafond de 75000 euros. Dans ces conditions, le rappel est limité à ce montant. Il est imputé sur l'année 2016 ».

En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes la société [5] à ce titre.

Sur les majorations de retard

Dans le cadre de la mise en demeure notifiée le 18 février 2019, les services de l'Urssaf évaluent les majorations de retard à 7.500,00 euros que la société conteste au motif que la société aurait réglé les cotisations dès qu'elles sont devenues exigibles, c'est-à-dire au jour de la mise en demeure.

La cour observe que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret no 2018-174 du 9 mars 2018, prévoient pourtant qu'il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. Dès lors, la réduction dont elle a bénéficié étant annulée, ces cotisations redevenaient exigibles à leurs dates d'exigibilité initiale.

Sur l'annulation partielle des réductions et d'exonérations de cotisations

L'article L133-4-2 du code de la sécurité sociale prévoit la modulation des annulations de réductions et d'exonérations de cotisations sociales :

I.- Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L.241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1 0 à 4 0 de l'article L.8211 du code du Travail.

II.- Lorsque l'infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L.8271-7 à L.8271- 9 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l'infraction, à l'annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article.

III.- Par dérogation aux I et Il du présent article et sauf lorsque les faits concernent un mineur soumis à l'obligation scolaire ou une personne vulnérable ou dépendante mentionnés respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'article L.8224-2 du code du Travail ou quand les faits de travail dissimulé sont commis en bande organisée, lorsque la dissimulation d'activité ou de salarié résulte uniquement de l'application du Il de l'article L.8221-6 du code du Travail ou qu'elle représente une proportion limitée de l'activité ou des salariés régulièrement déclarés, l'annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est partielle.

Dans ce cas, la proportion des réductions et exonérations annulées est égale au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations, soumises à cotisations de sécurité sociale, versées à l'ensemble du personnel par l'employeur, sur la période concernée, dans la limite de 100%.

IV.- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la dissimulation peut, au regard des obligations mentionnées aux articles L.8227-3 et L.8227-5 du code du Travail, être considérée comme limitée pour l'application du III du présent article, sans que la proportion de l'activité dissimulée puisse excéder 10 % de l'activité. Le plafond de la dissimulation partielle de salariés s'apprécie au regard de l'activité.

La société considère que l'alinéa III est applicable aux donneurs d'ordre lorsque l'activité de travail dissimulé représente une proportion limitée de l'activité totale de l'entreprise concernée. La société reproche à l'Urssaf d'avoir fourni très tardivement les pièces permettant d'apprécier l'activité réelle du travail dissimulé de la société [4].

Par ailleurs, L'article R. 133-8 du Code de la sécurité dispose :

L'annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou contribution mentionnée aux III et IV de l'article L. 133-4-2 est applicable lorsque les sommes assujetties à la suite du constat d'une infraction mentionnée aux | à 40 de l'article L. 8211-1 du code du travail n'excèdent pas 10 % des rémunérations déclarées au titre de la période d'emploi faisant l'objet du redressement pour les employeurs de moins de vingt salariés et 5 % dans les autres cas.

Ainsi, la modulation de l'annulation des exonérations de cotisations n'est permise que dans les cas suivants :

Requalification en contrat de travail d'un indépendant (L .8221-6 11)

Dissimulation de salarié ou d'activité représentant une proportion limitée de l'activité ou des salariés régulièrement déclarés,

Lorsque le rapport entre l'assiette non déclarée et l'assiette déclarée est inférieur à 5 %

L'Urssaf produit en particulier une attestation indiquant les masses salariales déclarées par la société [4] pour la période de contrôle .Il ressort ainsi des tableaux et pièces produites par l'Urssaf dans ses conclusions récapitulatives n°4 que le rapport entre les rémunérations non déclarées sur la période de l'infraction et le total des rémunérations déclarées par l'entreprise [4] correspond à un ratio à 28,7 7 % soit un taux largement supérieur au seuil réglementaire permettant un aménagement des pénalités.

La société [5] n'apporte aucun élément permettant de contester le mode de calcul de ce chiffre dans ces conditions, il y a lieu de rejeter cette demande.

En conséquence, il y a lieu de valider l'ensemble du redressement et de confirmer le jugement déféré dans tous ces dispositions.

Sur l'article 700 et sur les dépens

La Société [5] qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu par ailleurs de faire droit à la demande de l'Urssaf au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société [5] à lui verser 1500 €.

Par ces motifs

LA COUR, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,

DEBOUTE la Société [5] de l'ensemble de ses demandes,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,

Condamne la société aux dépens,

Condamne la Société [5] à payer à l'Urssaf la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/01460
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;20.01460 ?
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