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25/05/2023 | FRANCE | N°19/06541

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 25 mai 2023, 19/06541


ARRET

N° 517





[Adresse 7]





C/



[O]

Organisme URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 25 MAI 2023



*************************************************************



N° RG 19/06541 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HO72 - N° registre 1ère instance :



JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALES DE BEAUVAIS EN DATE DU 17 octobre 2013

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ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 15 septembre 2015



ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 19 janvier 2017



ARRET DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 21 décembre 2017





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT

...

ARRET

N° 517

[Adresse 7]

C/

[O]

Organisme URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 25 MAI 2023

*************************************************************

N° RG 19/06541 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HO72 - N° registre 1ère instance :

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALES DE BEAUVAIS EN DATE DU 17 octobre 2013

ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 15 septembre 2015

ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 19 janvier 2017

ARRET DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 21 décembre 2017

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [X] [D]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Comparant

ET :

INTIMES

Maître [O] en qualité de liquidateur de M. [D]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Non-comparant,

Organisme URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE venant aux droits du RSI PL/RAM

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me LESPIAUC, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 14 Mars 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [R] [J]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme [S] [Y] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

M. Pascal HAMON, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 25 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.

*

* *

DECISION

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [D] exerçait les fonctions de consultant en marketing sous le statut de microentreprise.

Le Régime social des indépendants (RSI/RAM), entre le mois de mai 2004 et le mois de mai 2009, a émis neuf contraintes à l'encontre de M. [D] aux fins de recouvrer des cotisations impayées au titre des années 2002 à 2008. M. [D] était placé en redressement judiciaire le 7 avril 2009, puis en liquidation judiciaire le 1 septembre 2009 par le tribunal de grande instance de Beauvais.

Ces décisions ont été confirmées par la Cour d'appel d'Amiens, par arrêt de 6 octobre 2011.

Par arrêt du 19 novembre 2013, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens ayant prononcé le redressement judiciaire de M. [D] et constaté l'annulation, par voie de conséquence, de la décision ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. [D].

La Cour de Cassation a renvoyé les parties devant la Cour d'appel d'Amiens.

Par ordonnance du 27 juillet 2010, le Tribunal de Grande Instance de Beauvais fixait la créance, à titre privilégié et définitif, de la Caisse RSI à l'encontre de M. [D] à la somme de 42 784 Euros.

M. [D] saisissait alors le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Beauvais aux fins de voir annuler l'inscription de la créance de 42 784 Euros et en paiement de dommages et intérêts.

Le 9 novembre 2012, le RSI adressait à M. [D] une mise en demeure d'avoir à régler ladite somme.

Un courrier rectificatif était, le 10 décembre 2012, adressé à M. [D], lui indiquant qu'il s'agissait d'une erreur, dans la mesure où cette créance avait déjà été admise au passif de la liquidation judiciaire.

Par jugement en date du 17 octobre 2013, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Beauvais a déclaré irrecevable la demande de M. [D] tendant à l'annulation de la créance, a annulé la mise en demeure du 9 novembre 2012 et débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts.

M. [D] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 15 septembre 2015, la Cour d'appel d'Amiens a infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Beauvais, sauf en ce qu'il a annulé la mise en demeure du 9 novembre 2012 adressée à M. [D] par le RSVRAM Professions libérales Province, a déclaré recevable la contestation de M. [D], a validé la créance des organismes RSI/RAM Professions libérales Province pour la somme de 34 466 euros, et rejeté toutes autres demandes des parties.

La Cour d'Appel, pour statuer ainsi, a considéré que les contraintes d'un montant total de 34 466 euros avaient toutes été notifiées à l'intéressé par lettres recommandées avec avis de réception ou signifiées par actes d'huissiers et non frappées d'opposition dans le délai de 15 jours.

Le 16 octobre 2015, M. [D] déposait une requête en omission de statuer devant la Cour d'appel d'AMIENS.

M. [D] soutenait, dans sa requête, que la Cour aurait omis de statuer sur le moyen tiré de la nullité des contraintes émises et, notamment, en ne vérifiant pas la notification ou la signification des contraintes à personne.

Par arrêt en date du 19 janvier 2017, la Cour d'appel d'Amiens rejetait la requête en omission de statuer considérant que l'arrêt du 15 septembre 2015 précisait en page 5 que « ces contraintes régulièrement notifiées ou signifiées, non frappées d'oppositions régulières, produisent les effets d'un jugement définitif pour chacune d'elles » et qu'il ressort de ces dispositions qu'en affirmant que les contraintes avaient été régulièrement notifiées ou signifiées, les juges n 'ont pas omis de statuer sur le moyen soulevé par M. [D].

M. [D] formait un pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 15 septembre 2015.

Par un arrêt du 21 décembre 2017, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens en estimant, au visa de l'article 455 et 458 du code de procédure civile, que :

« ...Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'assurance maladie des professions libérales province et la réunion des assureurs maladie ont émis entre mai 2004 et mai 2009, à l'encontre de M. [D], neuf contraintes afférentes à des cotisations sociales dues au titre des années 2002 à 2008 ; que ce dernier a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale

Attendu que pour rejeter partiellement celui-ci, l 'arrêt énonce que les contraintes ont toutes été régulièrement notifiées à M. [D] par lettres recommandées avec accusé réception ou signifiées par acte d'huissier de justice et n 'ont pas été frappées d'opposition dans le délai de quinze jours ,

Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de M. [D] qui soutenait que l'une des contraintes datées du 18 décembre 2008 d'un montant de 19 983 euros n 'avait fait l'objet d 'aucune signification, la notification par lettre recommandée ayant été retournée à l'expéditeur avec la mention « non réclamée », la cour d'appel a méconnu les exigences de ces textes... »

Dans le même temps, la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens, par un arrêt du 21 mars 2019 entre M. [D] et maître [G] [O] agissant ès qualité de mandataire liquidateur de M. [D], a statué comme suit :

-Déclare monsieur [D] irrecevable en ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêt rendu par cette cour le 17 septembre 2015, à l'annulation des actes de procédure réalisés par l'URSSAF et qui ont abouti à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par un précédent jugement, à l'annulation des ordonnances rendues par le juge-commissaire dans le cadre de la vérification des créances et toutes autres prétentions se rapportant à ces décisions judiciaires comme à la contestation des créances déclarées par l'URSSAF

-Déboute monsieur [D] de ses demandes tendant à l'annulation du jugement dont appel et au sursis à statuer ;

-Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Beauvais ;

-Condamne monsieur [D] aux dépens d'appel et à payer à maître [O] ès qualités de mandataire liquidateur la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Accorde le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à la SELARL Lexavoué, avocat.

La présente procédure a fait l'objet de plusieurs renvois, la Cour de céans ayant notamment constaté que le liquidateur n'avait pas été régulièrement convoqué.

Elle s'interrogeait également sur la qualité à agir de l'appelant lors de l'audience du 15 septembre 2022. Il était demandé lors de celle 'ci, aux parties de présenter leurs observations sur la qualité à agir de M. [D].

L'affaire revient en l'état.

M. [X] [D] dans ses conclusions du 29 janvier 2023 soutenues oralement à l'audience du 14 mars 2023 sollicite la cour de :

Recevoir en son appel M. [D], le déclarant recevable en son action

Annuler le jugement de première instance rendu par le TASS de Beauvais en date du 17 octobre 2013.

Statuant à nouveau, de prononcer la nullité de l 'ordonnance du 27 juillet 2010, liée à l'absence de notification, à l'absence de décision et de signature du juge-commissaire, et au lien de dépendance nécessaire avec l'arrêt rendu par la cour de cassation le 19 novembre 2019.

En déduire l'absence totale de créance.

Prononcer la nullité des contraintes, non notifiées, non signifiées à personne, dépourvues de mise en demeure notifiée en préalable, et prescrites.

Annuler la créance de RSI RAM constatant l'absence d'une créance certaine liquide et son caractère infondée.

Condamner le RSI/ RAM au paiement de la somme de 500 000 € à titre de dommages et intérêts.

Condamner le RSI /RAM au paiement de 2 500 € au titre de l'article 700 du NCPC... ».

L'URSSAF des Pays de la Loire venant au droit du régime social des indépendants professions libérales dans ses conclusions visées par le greffe et soutenues oralement le 14 mars 2023 sollicite quant à elle la cour de :

-Dire que M. [D] n'avait pas qualité à agir pour contester les contraintes émises par l'URSSAF,

-Dire M. [D] mal fondé en son appel,

A titre principal, confirmant le jugement entrepris du 17 octobre 2013:

Constater la validité de la créance de l'URSSAF PAYS DE LOIRE à hauteur de 42784 Euros.

-Dire que la créance personnelle due par M. [D] est conforme aux dispositions du Code de la Sécurité Sociale.

Valider les contraintes des 13 mai 2009,26 décembre 2007, 28 juin 2007, 18 décembre 2006,23 juin 2006, 21 février 2007, 9 mars 2005, 12 juillet 2004 et 10 mai 2004.

En tout état de cause

Débouter M. [D] de sa demande de dommages et intérêts

Condamner M. [D] à verser à l'URSSAF PAYS DE LOIRE la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,

Condamner M. [D] à verser à l'URSSAF PAYS DE LOIRE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner M. [D] aux entiers dépens

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Par courrier reçu par le greffe le 21 mars 2023, M. [D] sollicite la réouverture des débats au prétexte qu'il a reçu les conclusions écrites de son adversaire le lendemain de l'audience et que celui-ci évoque des éléments non soutenus oralement à l'audience du 14 mars au 2023. M. [D] produit un bordereau de la poste en date du 15 mars 2023 mais ne produit aucun autre document permettant de rattacher ce bordereau aux conclusions de l'Urssaf.

La cour relève par ailleurs que M. [D] conteste dans ce courrier les conclusions de l'Urssaf relatives à l'application de l'article L 641-9 du code du commerce en les considérant comme « grossièrement mensongères ».

Cependant, les parties avait été précédemment invitées à présenter leurs observations sur cet article et ses modalités d'application sur le présent litige.

La cour relève que la présente instance a déjà fait l'objet de multiples renvois qui ont permis aux parties de s'exprimer pleinement dans le cadre du contradictoire. Par ailleurs, M. [D] et le conseil de l'URSSAF ont pu développer oralement et précisément leurs conclusions lors de l'audience en particulier cela recevabilité de l'action. La Cour considère qu'il y a lieu de se prononcer d'abord sur la recevabilité de l'action de Monsieur [D] sur laquelle les parties se sont exprimées avant d'envisager toute réouverture des débats.

Motif de la décision

Sur la qualité à agir de M. [D]

M. [D] exerçait les fonctions de consultant en marketing sous le statut de microentreprise.

Le RSI, entre le mois de mai 2004 et le mois de mai 2009, a émis neuf contraintes à l'encontre de M. [D] aux fins de recouvrer des cotisations impayées au titre des années 2002 à 2008.

M. [D] était placé en redressement judiciaire le 7 avril 2009, puis en liquidation judiciaire le 1 septembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Beauvais.

M. [D] considère qu'en dépit de la procédure de liquidation judiciaire, il reste en tant que débiteur, titulaire d'un droit propre en contestation de créances et de vérification du passif devant la juridiction compétente en l'occurrence la chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens.

L'URSSAF des pays-de-Loire venant aux droits du RSI/RAM se référant à l'article L 641-9 du code commerce considère que la liquidation emporte dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et ses droits et actions concernant son patrimoine qui sont exercées par le liquidateur. Elle en conclut que M. [D] ne peut contester les contraintes émises par les organismes sociaux s'agissant de cotisations dues au titre de l'activité professionnelle puisque ces actions intéressent directement un créancier, est ne peuvent qu'être exercées par le liquidateur.

L'URSSAF des pays-de-Loire précise que le dessaisissement attaché à la liquidation judiciaire n'est pas un changement de capacité au sens de l'article 370 du code de procédure civile mais de qualité à agir.

La cour rappelle que le débiteur qui fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire est dessaisi de l'administration de ses biens, de sorte que, en vertu de l'article L641-9 du code de commerce, seul le liquidateur est habilité à poursuivre les instances introduites par le débiteur avant l'ouverture d'une procédure collective.

Lorsque cette procédure est ouverte au cours de l'instance d'appel, si le liquidateur, cité en reprise d'instance par le créancier, ne comparaît pas, la cour d'appel qui n'a pas à prendre en considération les écritures éventuellement déposées par le débiteur, doit constater qu'à défaut de conclusions du liquidateur l'appel n'est plus soutenu et en conséquence, n'étant plus saisi d'aucun moyen régulièrement dirigé contre les chefs du jugement initialement critiqués par le débiteur, doit confirmer le jugement sur ces points.

Le débiteur conserve le droit propre d'exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d'une instance en cours lors du jugement d'ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier, Si l'appel du débiteur porte sur ces questions, la cour d'appel est saisie des moyens qu'il soutient et doit donc les examiner, même en l'absence du liquidateur.

En l'espèce, la liquidation judiciaire de M. [D] prononcée par le tribunal de grande instance de Beauvais le 7 avril 2009 a été confirmée par la décision de la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens en date du 17 septembre 2015. Le pourvoi formé par celui-ci a été rejeté par la chambre commerciale de la cour de cassation par arrêt du 30 janvier 2019.

Dans ces conditions, la présente instance initiée par M. [D] à l'encontre de ses créances exigées par l'URSSAF ne pouvait être conduite qu'en présence du mandataire liquidateur désigné à la procédure.

Le liquidateur judiciaire maître [G] [O] appelé en la cause n'a pas comparu et n'a pas conclu. En conséquence, la cour d'appel n'a pas à prendre en considération les écritures éventuellement déposées par le débiteur, et doit constater qu'à défaut de conclusions du liquidateur l'appel n'est plus soutenu et en conséquence, n'étant plus saisi d'aucun moyen régulièrement dirigé contre les chefs du jugement initialement critiqués par le débiteur, doit confirmer le jugement sur ces points.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'appel de M. [D] n'est pas soutenu et que l'arrêt du 15 septembre 2015 de la cour d'appel d'Amiens a été cassé dans toutes ses dispositions il y a lieu de constater que la dernière décision statuant sur les contraintes émises à l'encontre de M. [D] est le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais en date du 17 octobre 2013. La cour ne pourra que confirmer cette décision.

En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes de dommages et intérêts sollicité par M. [D] ainsi que sa demande de réouverture des débats.

Par ailleurs, il n'apparaît pas utile faire droit à la demande de l'URSSAF de condamner M. [D] à 1000 € au titre d'une procédure abusive.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Il y a lieu de faire droit la demande de l'URSSAF pays-de-Loire et de condamner M. [D] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [D], qui succombe en ses prétentions, est condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Déclare que M. [D] n'avait pas qualité à agir pour contester les contraintes émises par l'URSSAF des Pays de la Loire,

Déclarer irrecevable l'appel de M. [D],

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la mutualité sociale agricole de Beauvais en date du 17 octobre 2013,

Déboute M. [D] de ses autres demandes,

Condamne M. [D] à verser à l'URSSAF des Pays de Loire la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [D] aux dépens de l'instance.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/06541
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;19.06541 ?
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