ARRET
N° 516
CPAM DES FLANDRES
C/
S.A.S. [7]
[Z]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 MAI 2023
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N° RG 19/03823 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HKNU - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 14 juin 2016
ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 30 janvier 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Mme [G] [C] dûment mandatée
ET :
INTIMEES
Madame [J] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me WOIMANT, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE
S.A.S. [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Emeric LEMOINE, avocat au barreau de PARIS
N'intervient plus en cause d'appel
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Mme [J] [Z] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) des Flandres une déclaration de maladie professionnelle du 1er juillet 2014 accompagnée d'un certificat médical établi le 7 juin 2014 pour une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche.
La CPAM des Flandres a notifié le 19 décembre 2014 à Mme [Z] un refus de prise en charge de la maladie.
Par requête en date du 20 janvier 2015, Mme [Z] a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, le refus de prise en charge de la maladie.
Par jugement en date du 14 juin 2016, le tribunal de Lille a :
- ordonné la jonction de la procédure numérotée 20160851 avec la procédure numérotée
20150199,
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société [7],
- reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [J] [Z] auprès de la CPAM des Flandres le 1er juillet 2014, par application des dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale,
- renvoyé en conséquence Mme [Z] devant la CPAM des Flandres pour la liquidation de ses droits.
La CPAM des Flandres a interjeté appel le 28 juillet 2016.
En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L.142-2 du Code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n° 2018 928 du 29 novembre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ainsi que du décret n° 2018 772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d'appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la cour d'appel de Douai à la présente cour.
Par courrier en date du 21 novembre 2019, la société [7] a indiqué qu'elle n'intervenait plus dans cette affaire.
Par un arrêt du 30 janvier 2020, la présente cour a infirmé le jugement déféré et a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie.
Le CRRMP de Normandie a rendu son avis le 14 avril 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mars 2023.
La CPAM des Flandres, aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience, demande à la cour de :
- dire et juger que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve que la condition tenant à la liste limitative des travaux est remplie,
- dire et juger l'avis du CRRMP de Normandie régulier,
- entériner les avis du CRRMP de la région Hauts de France et du CRRMP de Normandie,
- dire et juger l'absence de lien de causalité direct entre la maladie déclarée par Mme [Z] et son activité professionnelle,
En tout état de cause :
- débouter Mme [Z] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes.
La CPAM des Flandres expose que dans le cadre de l'activité professionnelle de VRP de Mme [Z], la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau 57 B des maladies professionnelles n'est pas remplie.
Elle précise qu'il ressort de son enquête que parmi les diverses tâches réalisées par Mme [Z], l'activité de charge et de décharge des valises (marmottes) contenant des lunettes ne répond pas au critère de mouvements répétés au sens du tableau n°57.
Elle indique que c'est dans ce contexte qu'elle a saisi le CRRMP de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie qui a émis un avis négatif.
Elle souligne que les deux avis des CRRMP du Nord-Pas-de-Calais ' Picardie et de Normandie sont concordants, clairs, dénués de toute ambiguïté, parfaitement motivés et bien-fondés, et sollicite leur entérinement.
Elle soutient que la contestation de l'assurée relative à l'irrégularité de l'avis du CRRMP de Normandie du fait de l'absence du médecin inspecteur du travail est infondée. Elle précise que le CRRMP de Normandie ayant été saisi sur le fondement de la condition de liste limitative non remplie, l'avis rendu par le comité en présence de deux de ses membres est régulier au regard des dispositions des articles D. 461-27 alinéa 2 et L.46-1 du code de la sécurité sociale.
Elle fait observer que Mme [Z] avance que l'avis du CRRMP de Normandie serait entaché d'irrégularité car elle n'aurait été ni vue, ni entendue, alors qu'aux termes de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, l'audition de l'assurée par le comité revêt un caractère facultatif.
Elle ajoute que Mme [Z] sollicite à nouveau la prise en charge de l'affection concernant les épaules, alors que cette question fait l'objet d'une procédure annexe pendante devant la cour, et qu'elle a été déboutée sur cette demande par l'arrêt du 30 janvier 2020.
Mme [Z], aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la CPAM des Flandres mal fondé,
- constater que la société [7] est non comparante et non concluante,
- la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,
- constater que le CRRMP de Normandie a rendu un avis alors même qu'il n'était pas constitué régulièrement, un membre étant absent, et que son avis ne tient aucun compte de sa situation réelle, dans le seul but d'écarter sa demande sans examen sérieux de la situation professionnelle quotidienne,
- annuler les décisions de la CPAM des Flandres ou de la commission de recours amiable,
- dire et juger que les affections dont elle souffre, au moins depuis début 2014, aux épaules et au coude, doivent être prises en charge au titre de la législation concernant les maladies professionnelles, sur la base des dispositions de l'annexe tableau n° 57 B,
- l'accueillir au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
Avant dire droit sur l'évaluation des préjudicies :
- désigner tel médecin expert qu'il plaira à la cour, avec mission de :
- fixer la date de consolidation ou préciser ce qui empêche de l'apprécier,
- déterminer selon la nomenclature Dintilhac les préjudices qu'elle a subis, tant ceux couverts que ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
- dire que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM des Flandres conformément à l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale,
- lui donner acte de l'ensemble de ses réserves,
- condamner la CPAM des Flandres à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
Elle soutient que l'avis du CRRMP de Normandie du 14 avril 2022 est irrégulier en la forme et mensonger quant au fond car le comité était d'une part irrégulièrement composé du fait de l'absence d'un de ses membres et d'autre part, il a rendu une décision sans l'avoir vue, ni entendue. Elle estime que les conclusions du comité ne reposent sur l'étude d'aucun dossier médical et sollicite, sous réserve de pourvoi, d'écarter son avis qui ne présente aucune garantie de sérieux.
Elle précise que les affections dont elle souffre, à l'épaule droite avant opération, au coude et à l'épaule gauche sont bien la conséquence de « travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de supination et prosupination ».
Elle souligne qu'elle a accumulé depuis plus de vingt ans, une fragilité au niveau des épaules et des coudes avec une telle fréquence qui a généré une aggravation de son affection d'année en année.
Elle indique que le refus de la CPAM des Flandres de prendre en charge sa maladie a aggravé sa situation, puisqu'elle a dû reprendre son activité pendant une quinzaine de jours et malgré son intervention au coude en octobre 2014, les douleurs persistaient au niveau des épaules.
Elle reproche à la commission de recours amiable d'avoir rejeté sa demande dès le 6 mars 2015, sans étude de son dossier.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs :
Sur la régularité de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie
Mme [Z] conteste la validité de l'avis rendu le 14 avril 2022 par le CRRMP de Normandie en reprochant au comité d'avoir été irrégulièrement composé car seuls deux des trois membres étaient présents ;
En l'espèce, la cour constate que le rapport du CRRMP de Normandie fait état de l'absence du médecin inspecteur régional du travail ou son représentant ;
L'article D. 461-27 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose :
« Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;
Lorsqu'il est saisi dans le cadre du troisième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité. » ;
L'article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale vise les cas où les conditions relatives au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies ;
En l'espèce, la condition de la liste limitative des travaux n'étant pas remplie, le CRRMP de Normandie était régulièrement composé en présence de deux ses membres ;
Mme [Z] conteste l'avis rendu par le CRRMP de Normandie sans l'avoir vue, ni entendue ;
L'article D.461-30 alinéa 5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose : « Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461- 29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur.
L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire.
L'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » ;
La cour relève qu'aux termes de ce texte, le comité a la faculté d'entendre la victime s'il estime nécessaire, toutefois il ne s'agit pas d'une obligation ;
Dès lors, l'avis rendu par le CRRMP de Normandie n'est entaché d'aucune irrégularité ;
Sur le caractère professionnel de la maladie
La cour rappelle que le présent litige concerne la déclaration de maladie professionnelle de Mme [Z] pour une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche au titre du tableau n°57 B ;
L'article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
« ' »
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. » ;
En l'espèce, à l'issue de son instruction, la CPAM des Flandres a conclu que la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau n°57 B des maladies professionnelles n'était pas remplie et elle a saisi le CRRMP de Nord-Pas-de-Calais ' Picardie ;
Le CRRMP de la région Nord-Pas-de-Calais ' Picardie a dans son avis daté 17 décembre 2014 conclu : « après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que l'exposition professionnelle se retrouve uniquement au moment des transferts de valises. L'enquête rapporte que ces opérations se déroulent 3 fois par poste et le reste des activités n'est pas sollicitant. Cette exposition ne peut pas en soi expliquer la pathologie.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. »
Par un avis concordant en date du 14 avril 2022, le CRRMP de Normandie a conclu : « après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que l'activité professionnelle de VRP exercée par Mme [Z] depuis 1993, comporte essentiellement de la conduite et ne l'expose pas de manière habituelle à des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ni à des mouvements de pronosupination suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée » ;
La cour constate que ces deux avis sont concordants et dénués de toute ambiguïté sur l'absence de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle de Mme [Z] ; il convient donc de les entériner ;
Mme [Z] sera par conséquent déboutée de sa demande de prise en charge de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche.
Sur les frais irrépétibles
Mme [Z], qui succombe, sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la CPAM des Flandres à lui payer 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel qu'elle a exposés ;
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [Z] qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT l'avis du CRRMP de Normandie régulier,
DEBOUTE Mme [Z] de sa demande de prise en charge de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche,
DÉBOUTE Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme [Z] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,