ARRET
N°
[J]
C/
S.A.S. MSB OBI
copie exécutoire
le 24/5/2023
à
Me DELVALLEZ
Me VIENNE
EG/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 24 MAI 2023
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N° RG 22/00455 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKVR
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 19 JANVIER 2022 (référence dossier N° RG 20/00126)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [U] [J]
né le 20 Février 1967 à [Localité 5] (08)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté, concluant et plaidant par Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIMEE
S.A.S. MSB OBI
[Adresse 6]
[Localité 3] / France
représentée, concluant et plaidant par Me Jean-baptiste VIENNE, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 29 mars 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 24 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 24 mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [J], né le 20 février 1967, a été embauché par la société Bricorama par contrat à durée indéterminée à compter du 8 janvier 2007.
Le contrat de travail a été transféré à la société MSB OBI (la société ou l'employeur), exploitant les magasins WELDOM, à compter du 11 juin 2019, alors que la salarié exerçait les fonctions de directeur du magasin de [Localité 4].
Le contrat est régi par la convention collective nationale du bricolage.
La société emploie plus de 10 salariés.
Par courriers du 6 mars 2020 puis du 13 mai 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui a été reporté du 16 mars au 26 mai 2020.
Il a été placé en arrêt-maladie du 17 mars au 24 avril 2020.
Par courrier du 15 juin 2020, il a été licencié pour faute grave.
Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail et contestant le bien fondé de son licenciement, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons le 16 octobre 2020.
Par jugement du 19 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré la demande de M. [J] recevable ;
- condamné la société MBS OBI à payer à M. [J] les sommes suivantes :
- 5 994,73 euros au titre de rappel de salaires et de 599,47 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société MBS OBI de remettre à M. [J] dans le délai de 10 jours de la notification aux parties du jugement et sous astreinte passé ce délai d'une somme de 50 euros par jour de retard, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte, un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation pôle emploi conformes
- condamné la société MBS OBI aux entiers dépens ;
- dit qu'il n'y avait lieu à exécution provisoire ;
- débouté M. [J] du surplus de ses autres demandes de condamnation ;
- débouté la société MBS OBI,de ses demandes reconventionnelles.
Par conclusions remises le 26 avril 2022, M. [J], régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 19 janvier 2022 en ce qu'í1 :
- a condamne la societé MBS OBI à lui payer 5 994, 73 euros au titre du rappel de salaires et 599,47 euros au titre des congés payés afférents,
- l'a débouté du surplus de ses demandes, à savoir :
- juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- payer la somme de 5 794 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail,
- payer la somme de 17 382 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1 738 euros au titre des indemnités de congés payés sur préavis,
- payer la somme de 28 159 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- payer la somme de 66 631 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués :
- condamner la société MSB OBI à lui payer au titre de l'exécution de son contrat de travail les sommes de 14 880 euros à titre de rappel de salaires et de 1 488 euros au titre des congés payés y afférents ;
- dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société MSB OBI à lui payer les sommes suivantes :
- 5 794 euros représentant un mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail,
- 17 382 euros représentant trois mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 738 euros au titre des indemnités de congés payés sur préavis,
- 28 159 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 66 631 euros représentant 11,5 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
- condamner la société MSB OBI au paiement d'une indemnité de 4 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- condamner la société MSB OBI à lui remettre dans le délai de 10 jours de la notification aux parties de l'arrêt à intervenir et sous astreinte, passé ce délai d'une somme de 50 euros par jour de retard et par document, un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation pôle emploi conformes.
Par conclusions remises le 28 juin 2022, la société MSB OBI demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci a jugé que le licenciement de M. [J] reposait sur une faute grave ;
- confirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci a débouté M. [J] de ses demandes à titre de :
' dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail,
' indemnité compensatrice de préavis,
' indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
' indemnité conventionnelle de licenciement,
' dommages et intérêt pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement,
- infirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci l'a condamnée à régler à M. [J] la somme de :
' 5 994,73 euros à titre de rappel de salaire,
' 599,47 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
et statuant à nouveau, l'en débouter ;
- condamner M. [J] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- juger que le licenciement de M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- juger que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève à la somme de 23138,85 euros ;
- juger que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis s'élève à la somme de 14 040 euros brut outre 1 404 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève à la somme de 23 138,85 euros ;
- juger que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis s'élève à la somme de 14 040 euros brut outre 1 404 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- juger que le montant de l'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement doit être de 14 832,60 euros.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la demande de rappel de salaire
M. [J] soutient qu'il a assuré un travail effectif supposant rémunération dès le 1er mai 2019 dans le cadre de la formation qu'il a dû suivre, nonobstant l'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail qui n'est intervenue que le 11 juin 2019 s'agissant du transfert du contrat de travail d'un candidat aux élections professionnelles.
Il ajoute qu'il n'a pas perçu les primes qui lui étaient dues et que l'employeur lui a fait signer le 1er novembre 2019 un avenant à son contrat de travail réduisant sa rémunération sans lui laisser de délai de réflexion.
L'employeur répond que M. [J] ne démontre pas avoir participé à des formations avant le 11 juin 2019, formations qui n'étaient par ailleurs pas obligatoires, que les notes de frais produites concernent la période antérieure à la cession intervenue le 1er mai 2019, que les primes d'objectifs et d'inventaire que le salarié revendique n'avait pas lieu d'être versées, et que la prime annuelle a bien été réglée en novembre 2019 et janvier 2020.
Il conteste toute modification irrégulière du contrat de travail par avenant du 1er novembre 2019 s'agissant d'une modification sans rapport avec un motif économique, qui n'était donc soumise à aucune procédure particulière.
A défaut de contrat de travail apparent, c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'une relation de travail d'en apporter la preuve.
Le contrat suppose donc l'existence de trois éléments : la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination juridique.
La modification d'un élément substantiel du contrat de travail suppose l'accord du salarié.
En l'espèce, s'il ressort des échanges de courriels et des notes de frais antérieurs au 11 juin 2019 produits par le salarié qu'il a effectivement participé à des formations organisées par la société MSB MOBI avant transfert de son contrat de travail, ces documents ne recèlent aucun élément probant quant à l'existence d'un lien de subordination à l'égard de cette société dès cette période alors que M. [J] était, par ailleurs, toujours rémunéré pas la société Bricorama.
L'existence d'un contrat de travail entre la société MSB OBI et M. [J] à compter du 1er mai 2019 n'étant pas démontrée, ce dernier ne saurait prétendre à un rappel de salaire pour la période du 1er mai au 11 juin 2019.
Concernant le versement par la société MSB OBI des primes d'objectifs et d'inventaire accordées par l'ancien employeur, l'avenant au contrat de travail du 1er juin 2018 les faisant dépendre des objectifs de chiffres d'affaires, de marge semi-nette et de taux de marge brute en % sortie de caisse, elles ne peuvent être dues entre le 11 juin et le 4 décembre 2019, période de fermeture du magasin pour travaux.
Concernant l'avenant signé par M. [J] et la société MSB OBI le 1er novembre 2019, s'il emporte effectivement modification de la part variable de rémunération de M. [J], élément substantiel du contrat de travail, et que l'employeur ne justifie d'aucune proposition avec délai de réflexion avant signature, il n'est pas plus justifié de circonstances démontrant que le salarié n'a pas pu donner valablement son consentement à cette modification.
M. [J] ne saurait donc se prévaloir de l'irrégularité de cet avenant pour obtenir un rappel de salaire.
Aucun des moyens soulevés n'ayant prospéré, le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
2-1/ sur les circonstances brutales et vexatoires du licenciement
M. [J] estime que le fait de l'avoir informé verbalement de son licenciement pour faute grave le 16 juin 2020 alors qu'il n'avait pas encore reçu sa lettre de licenciement précisant les motifs de la rupture et qu'il n'avait pas fait l'objet d'une mise à pied conservatoire constitue des conditions humiliantes et vexatoires qu'il convient de réparer.
L'employeur répond que la lettre de licenciement ayant été adressée le 15 juin 2020, le contrat était déjà rompu lors de l'entretien du 16 juin, M. [J] connaissant nécessairement les faits qui lui étaient reprochés pour en avoir été informé lors de l'entretien préalable du 26 mai 2020.
En l'espèce, il est constant que M. [J] a été reçu en entretien préalable à un éventuel licenciement le 26 mai 2020 au cours duquel il a pu s'expliquer sur les griefs présentés par l'employeur.
Le licenciement ayant été notifié par courrier adressé le 15 juin 2020, le seul fait d'en avoir été informé verbalement le 16 juin est insuffisant à caractériser des circonstances brutales, humiliantes et vexatoires à défaut de démontrer un contexte de révélation préjudiciable, nonobstant l'absence de mise à pied conservatoire qui n'a rien d'obligatoire.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [J] de sa demande de ce chef.
2-2/ sur le bien fondé du licenciement
M. [J] se prévaut de la prescription des faits fautifs reprochés en ce que sa convocation à l'entretien préalable date du 13 mai 2020 pour des faits de janvier-février 2020, l'ordonnance Covid du 25 mars 2020 n'étant pas applicable en droit du travail selon lui.
L'employeur répond que le délai de convocation à l'entretien préalable ayant été suspendu du 12 mars au 24 juin 2020 en application de l'ordonnance Covid n° 2020-306 du 25 mars 2020, la convocation intervenue le 13 mai 2020 pour des faits datant de janvier-février 2020 a été remise dans les délais impartis.
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à un engagement de poursuite disciplinaire au-delà d'un délai de deux mois, en vertu de l'article L.1332-4 du même code.
En application de l'article L.1332-2 du même code, lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, et la sanction ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien.
L'article 11 2° b de la loi n°2020-290 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 dispose notamment que le Gouvernement peut prendre par voie d'ordonnance toute mesure adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de prescription à l'exception des mesures privatives de liberté et des sanctions.
En l'espèce, l'employeur a engagé la procédure disciplinaire par une première convocation à un entretien préalable adressée le 6 mars 2020, puis a réitéré cette convocation par courrier du 13 mai 2020 pour finalement licencier M. [J] le 15 juin 2020.
Il a reporté la date de l'entretien préalable du 16 mars sine die par courriel du même jour motivé par les mesures gouvernementales liées au covid-19 et la nécessité de préserver la santé et la sécurité de tous.
La première convocation du 6 mars 2020 n'ayant pas été suivie du licenciement disciplinaire dans le mois de la date de l'entretien préalable qu'elle fixait, sans que le report soit imputable au salarié qui était libre de se déplacer le 16 mars 2020, le confinement n'ayant débuté que le 17 mars 2020 à 12h, elle n'a pu valablement interrompre la prescription des faits fautifs.
Or, l'article 11 2° b de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, ayant expressément exclu les sanctions, l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, prise en application de cette loi, ne pouvait pas plus proroger les délais applicables en matière de procédure disciplinaire.
Dès lors, le licenciement intervenu à l'issue d'une procédure disciplinaire engagée le 13 mai 2020, soit plus de deux mois après les faits reprochés, datés par l'employeur lui-même dans ses conclusions de janvier-février 2020, est sans cause réelle et sérieuse.
2-3/ sur les conséquences pécuniaires
Le licenciement étant injustifié, le salarié peut prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, aux termes de la convention collective applicable, l'indemnité conventionnelle de rupture s'établit à 2 % du total des salaires des 12 mois précédents, par année de présence, majorée de 50 % pour les cadres âgés de 50 ans et plus, soit
23 138,85 euros au regard de l'ancienneté du salarié et des bulletins de salaire produits.
Monsieur [J] est, également, en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois de salaire, soit 14 040 euros, outre 1 404 euros de congés payés afférents.
L'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il peut prétendre à une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant compris entre 3 et 11,5 mois de salaire.
Il justifie avoir été indemnisé au titre de l'assurance-chômage d'août 2020 à mai 2021.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de l'absence d'élément sur sa situation professionnelle depuis juin 2021, de son ancienneté dans l'entreprise (13 ans) et de l'effectif de celle-ci, la cour fixe à 25 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application d'office des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
3/ Sur les demandes accessoires
La société devra fournir au salarié des documents de fin de contrat conformes à la décision rendue dans le mois de sa notification, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
La société succombant principalement, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les frais irrépétibles et les dépens, et de mettre à sa charge les dépens d'appel.
L'équité commande de la condamner à payer au salarié la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, et de la débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
infirme le jugement du 19 janvier 2022 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, les frais irrépétibles et les dépens,
statuant à nouveau et y ajoutant,
dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamne la société MSB OBI à payer à M. [U] [J] :
- 23 138,85 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 14 040 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 404 euros au titre des congés payés afférents,
- 25 000 euros de dommages et intérêts,
- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
ordonne à la société MSB OBI de remettre à M. [U] [J] les documents de fin de contrat conformes à la décision rendue dans le mois de la notification de l'arrêt,
ordonne à la société MSB OBI de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations,
rejette le surplus des demandes,
condamne la société MSB OBI aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.