Ordonnance
N° 14
COUR D'APPEL D'AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 MAI 2023
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N° RG 23/00013 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYFX
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Juge des libertés et de la détention de BEAUVAIS du 05 mai 2023
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 23 Mai 2023
COMPOSITION
Ali HAROUNE, Président de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 16 décembre 2022,
assisté d'Agnès PILVOIX, greffier à la cour d'appel d'Amiens.
APPELANT
Monsieur [K] [H]
né le 18 Août 1997 à [Localité 8]
[Adresse 3]
actuellement hospitalisé au CHI de [Localité 7].
Non comparant, représenté par Maître Eric POILLY, avocat de permanence au barreau d'Amiens.
INTIMÉS
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D APPEL
[Adresse 1]
[Localité 6]
UDAF du CALVADOS
[Adresse 5]
[Localité 2]
CURATEUR
Non comparants ni représentés
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Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique.
Vu la requête du directeur du CHI de [Localité 7] du 3 mai 2023 ;
Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures.
Vu l'avis médical motivé du docteur [F] [R] du 3 mai 2023 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Beauvais du 5 mai 2023 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète de [K] [H] ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. [K] [H] le 5 mai 2023 et reçue au greffe le 12 mai 2023 ;
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 14h ;
Vu l'avis du ministère public en date du 16 mai 2023,
Vu l'avis motivé du docteur [R] du 17 mai 2023 ;
Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à Maître Eric POILLY, avocat de permanence au barreau d'Amiens, et l'avoir entendu en ses observations ;
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
M. [K] [H] a été hospitalisé sous la forme du péril imminent.
Par courrier électronique en date du 03 Mai 2023, le directeur du CHI de Clermont a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [K] [H].
Le juge des libertés et de la détention a motivé sa décision comme suit : Monsieur [K] [H] qui était en rupture de traitement depuis plusieurs mois a été soumis à une mesure de soins psychiatriques sans consentement à la suite d'une majoration de ses troubles avec hétéro agressivité et propos délirants. Après son admission il a été constaté des éléments délirant paranoïde avec adhésion totale. Le patient n'a aucune conscience de ses troubles
et sa compliance aux soins demeure fragile. À l'audience Monsieur [H] a précisé qu'il est titulaire de l'AAH et qu'il était hébergé chez un ami depuis longtemps. Il a indiqué qu'il a été suivi au CMP, qu'il avait un traitement oral et une injection retard mais qu'il a décidé d'arrêter car cela ne lui convenait pas.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l'audition de l'intéressé, permettent d'établir l'adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l'objet M. [K] [H].
Par ordonnance, frappée d'appel, le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure.
Dans son rapport l'UDAF conclut qu' il leur parait opportun de maintenir le régime d'hospitalisation sous contrainte sans quoi Monsieur [H] se retrouvera à nouveau en grande difficulté et dans l'incapacité de pouvoir entreprendre des démarches dans son intérêt. Il leur parait également indispensable que son état psychique soit stabilisé par la reprise d'un traitement sous surveillance afin de garantir l'efficience de ce dernier sur le long terme. Pour rappel, la mesure de protection actuelle de Monsieur [H] prévoit une assistance de la part de leur service vis à vis du majeur protégé. L'exercice de leur mandat dépend donc de la capacité du majeur protégé à entreprendre ses démarches et à préserver ses intérêts personnels.
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Le conseil du patient indique que ce dernier souhaite une mainlevée de la mesure.
Le représentant de L'E.P.S.M., régulièrement convoqué, est absent à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé de la mesure :
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
Il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
En l'espèce, il résulte des pièces médicales et des débats de l'audience que l'hospitalisation sous contrainte de M. [K] [H] doit être prolongée en ce qu'il présente des troubles mentaux.
Dans son avis motivé, le psychiatre a indiqué que ce dernier était en rupture avec son état habituel avec majoration de troubles du comportement chez un patient connu en psychiatrie avec rupture de soins et de traitement depuis plusieurs mois. L'évolution clinique depuis son admission est stationnaire. Il est toujours envahi par un processus délirant avec adhésion au délire et une participation affective fluctuante. Il y a une instabilité et une imprévisibilité du comportement avec risque de majoration des troubles. ll n'y a pas conscience des troubles. Par ailleurs, dans l''avis d'incompatibilité à l'audience' de Monsieur [K] [H] le psychiatre indique que ce dernier est totalement délirant et inaccessible à la réassurance. ll est menaçant envers les soignants avec risque de passage à l'acte. Il n'a pas conscience de ses troubles. Il est maintenu en isolement pour éviter le risque de violence. Ceci rend impossible son consentement aux soins. Son état impose dès lors des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. En raison de l'impossibilité de contacter un tiers ou un membre de la famille la décision d'hospitalisation psychiatrique la décision d'admission a été prise par le directeur d'établissement.
En conséquence il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Beauvais du 05 mai 2023,
Ordonnons le maintien de l'hospitalisation de [K] [H],
Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.
Mme PILVOIX, M. HAROUNE,
Greffier Président