La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2023 | FRANCE | N°21/05959

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 16 mai 2023, 21/05959


ARRET

N°501





CPAM DE L'OISE





C/



S.A. POLYCLINIQUE [5]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 16 MAI 2023



*************************************************************



N° RG 21/05959 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJXU - N° registre 1ère instance : 20/00351



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 25 novembre 2021





PARTIES EN

CAUSE :





APPELANT





La CPAM DE L'OISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]







Représentée et plaidant par Mme [B] [K...

ARRET

N°501

CPAM DE L'OISE

C/

S.A. POLYCLINIQUE [5]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 16 MAI 2023

*************************************************************

N° RG 21/05959 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJXU - N° registre 1ère instance : 20/00351

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 25 novembre 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

La CPAM DE L'OISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Mme [B] [K] dûment mandatée

ET :

INTIMEE

La société POLYCLINIQUE [5] (SA), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

(AT : Madame [W] [X])

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Michaël GUILLE de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DEBATS :

A l'audience publique du 14 Février 2023 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 16 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 25 novembre 2021 du tribunal judiciaire (Pôle social) de Beauvais qui a:

- déclaré recevable le recours formé par la société Polyclinique [5] ;

- débouté la société Polyclinique [5] de sa demande tendant à la requalification de la lésion du 19 novembre 2019 en rechute ;

- déclaré inopposable à la société Polyclinique [5] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident survenu au préjudice de Mme [X] [W] le 19 novembre 2019 ;

- condamné la CPAM de l'Oise aux dépens de l'instance.

Vu la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 novembre 2021 par la CPAM de l'Oise ;

Vu l'appel formé par la CPAM de l'Oise par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 27 décembre 2021 au greffe de la cour ;

Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience du 14 février 2023 ;

Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la CPAM de l'Oise demande à la cour de :

- dire et juger son appel recevable,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Polyclinique [5] de sa demande tendant à la requalification de la lésion du 19 novembre 2019 en rechute ;

- l'infirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- constater que la CPAM de l'Oise pouvait prendre en charge le sinistre déclaré sans procéder à des mesures d'instruction, en l'absence de réserves motivées de l'employeur,

Par voie de conséquence,

- dire et juger opposable à la société Polyclinique [5] la décision de la caisse prenant en charge l'accident de travail du 19 novembre 2019 dont a été victime Mme [X] [W],

A titre infiniment subsidiaire,

- constater que la société Polyclinique [5] ne justifie par suffisamment de l'existence d'un litige d'ordre médical nécessitant une mesure d'expertise,

Par voie de conséquence,

- débouter la société Polyclinique [5] de sa demande d'expertise,

Au final,

- débouter la société Polyclinique [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la société Polyclinique [5] demande à la cour de :

- constater que Mme [X] [W] a déclaré le 19 novembre 2019 un accident de travail,

- constater que Mme [X] [W] avait déjà déclaré un accident de travail le 15 septembre 2014 mentionnant le même siège de lésions, qui avait fait l'objet d'une prise en charge,

- constater que le 21 novembre 2014, la CPAM avait également notifié la prise en charge d'une nouvelle lésion du 29 septembre 2014,

- constater que la déclaration litigieuse et la prise en charge contestée correspondent à un accident identique par son siège et sa nature à celui constaté auparavant le 15 septembre 2014,

- constater que le siège des lésions de la rechute au 11 janvier 2017, finalement consolidées le 30 août 2018, est également identique,

- constater que la déclaration litigieuse du 19 novembre 2019 n'est pas celle d'un constat initial, mais celle d'une rechute ou aggravation de la lésion,

En conséquence,

- réformer le jugement et déclarer que la lésion du 19 novembre 2019 doit être qualifiée de rechute de la lésion ayant fait l'objet d'un constat initial du 15 septembre 2014,

- ordonner à la CPAM d'en informer la CARSAT afin que le taux de cotisations de la société Polyclinique [5] fasse l'objet d'une rectification,

A tout le moins,

- réformer le jugement et ordonner une mesure d'expertise médicale avec mission pour l'expert de déterminer si l'accident du 19 novembre 2019 déclaré et pris en charge le 6 décembre 2019 est identique à celui du 15 septembre 2014, et s'il doit être qualifié de rechute,

A titre subsidiaire,

- constater que la déclaration d'accident du travail de Mme [X] [W] était assortie de réserves motivées dans le cartouche mentionnant ' antécédent de problème de dos',

- constater que la CPAM a rendu le 6 décembre 2019 une décision de prise en charge de l'accident du 19 novembre 2019, en déniant le caractère motivé des réserves,

- constater la validité de ces réserves, la société ayant indiqué dans le cartouche correspondant la nature des réserves relatives à un état antérieur,

- constater que la caisse n'a pas diligenté une instruction préalable, afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident déclaré,

En conséquence,

- confirmer le jugement et déclarer inopposable à la société Polyclinique [5]

la décision de prise en charge de l'accident du travail du 19 novembre 2019 de Mme [X] [W],

A titre très subsidiaire,

- constater que les conditions de travail le jour où les faits sont survenus étaient parfaitement normales et ne présentaient aucune pénibilité particulière par rapport à l'exercice de l'activité de Mme [X] [W] de telle sorte que l'on ne peut pas considérer que Mme [X] [W] a été soumise à un quelconque effort physique intense,

- constater que Mme [X] [W] présentait de toute évidence un état pathologique antérieur relatif à son accident de travail du 15 septembre 2014 et à la rechute du 11 janvier 2017 consolidée le 30 août 2018,

- déclarer que la société Polyclinique [5] apporte un commencement sérieux de preuve de cet état antérieur grâce à l'avis médical de docteur [E],

- constater que les conséquences de cet accident du 19 novembre 2019 ne doivent pas être prises en charge au titre de la législation professionnelle dans la mesure où celui-ci ne semble avoir aucun lien avec le travail,

En conséquence,

- confirmer le jugement et déclarer inopposable à la société Polyclinique [5] la décision de prise en charge de l'accident de travail de Mme [X] [W] du 19 novembre 2019,

A tout le moins,

- constater qu'il existe une différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité de l'accident du travail du 19 novembre 2019 de Mme [X] [W], notamment au regard de la note médicale du docteur [E],

En conséquence,

- ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de déterminer notamment si l'accident de travail est imputable à l'activité professionnelle de Mme [X] [W],

- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin qu'il soit débattu du caractère professionnel de l'accident de Mme [X] [W],

En toutes hypothèses,

- condamner la CPAM aux dépens de l'instance en ce compris ceux d'appel.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs:

Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

La présomption d'imputabilité est une présomption simple qui peut être combattue.

Pour ce faire, l'employeur qui conteste la nature professionnelle de la lésion survenue aux temps et lieu de travail doit démontrer qu'elle a une cause totalement étrangère au travail.

Il ressort des pièces produites et des débats que le 20 novembre 2019, la société Polyclinique [5] a adressé une déclaration d'accident du travail concernant des faits du 19 novembre 2019 dont sa salariée Mme [X] [W] a été victime, les circonstances de l'accident étant relatées comme suit : ' En nettoyant les rainures de l'ascenseur à quatre pattes, en se levant s'est fait mal'.

Par ailleurs, la société Polyclinique [5] a noté dans la déclaration d'accident du travail à titre de réserves : 'antécédents de problème de dos'.

Le certificat médical initial joint à la déclaration d'accident du travail établi le 19 novembre 2019 par le docteur [M] fait état d'une lombo-sciatique S1 droite.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2019, reçue le 10 décembre 2019, la caisse a notifié à la société Polyclinique [5] la prise en charge de l'accident de travail dont Mme [X] [W] a été victime, précisant que les réserves formulées ne sont pas motivées et que compte tenu de la concordance des éléments portés à la déclaration du sinistre transmise et le certificat médical descriptif des lésions reçu, une prise en charge d'emblée est effectuée.

Cette décision a été contestée par la société Polyclinique [5] qui a saisi la commission de recours amiable le 5 février 2020 puis, à défaut de réponse, le tribunal qui a rendu le jugement susvisé.

Au soutien de son appel, la caisse fait valoir que c'est à tort que le tribunal a déclaré la décision de prise en charge de l'accident de travail inopposable à la société Polyclinique [5] alors que l'accident résulte d'un fait survenu au temps et au lieu de travail et qu'elle n'était pas tenue, en l'absence de réserves motivées, de se conformer aux dispositions de l'article R.411-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, qui dispose : ' I. La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. (...)III. En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'

Elle estime qu'en présence d'une lésion manifestée par une douleur ressentie par Mme [X] [W], agent de service hospitalier, au lieu et au temps de travail, elle est bien fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale et fait valoir qu'aucune réserve motivée n'ayant été formulée par la société Polyclinique [5], elle n'était pas tenue de procéder à une enquête.

Or, le fait pour l'employeur de formuler à titre de réserve, lors de la déclaration d'accident du travail, que la salariée a des antécédents de problème de dos constitue une réserve motivée en ce que, faisant référence à des faits antérieurs même non précisés, la société Polyclinique [5] tendait par la réserve émise à remettre en cause le temporalité de la douleur ressentie par Mme [X] [W] et déclarée comme accident de travail survenu le 19 novembre 2019.

Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que la caisse, en ne recourant pas à la mesure d'enquête de l'article R411-11 du code de la sécurité sociale a violé le principe du contradictoire, alors même que le tribunal a retenu par des motifs que la cour adopte que la présomption d'imputabilité de l'accident déclaré dont Mme [X] [W] a été victime le 19 novembre 2019, ne peut être écartée par la production du seul avis médical du docteur [E] en date du 14 septembre 2021 dont il ressort que la salariée a déjà été victime d'un accident de travail le 15 septembre 2014, le certificat médical rédigé le 19 septembre 2014 faisant état d'une ' lombalgie droite, pas de sciatique, lumbago', les certificats de prolongation d'arrêt de travail postérieurs mentionnant une hernie discale des deux derniers disques lombaires sans indication chirurgicale et une sciatalgie chronique ou récidivante, le certificat médical final du 15 janvier 2016, faisant état d'un consolidation avec séquelles, le médecin conseil de la caisse lui ayant attribué un taux d'incapacité de 4%.

En effet, ces éléments bien que n'étant pas suffisants pour écarter la présomption d'imputabilité dont se prévaut la caisse confirment que les antécédents de Mme [X] [W] justifiaient une mesure d'enquête sur la base des réserves émises par l'employeur dans la déclaration d'accident du travail.

Compte tenu de ce qui précède, il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise médicale à laquelle la caisse s'oppose.

Les dépens de l'appel seront à la charge de la caisse conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,

Déboute la CPAM de l'Oise des fins de son appel,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la CPAM de l'Oise aux dépens de l'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/05959
Date de la décision : 16/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-16;21.05959 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award