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16/05/2023 | FRANCE | N°21/03265

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 16 mai 2023, 21/03265


ARRET

N°497





S.A.S. [3]





C/



CPAM [Localité 4]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 16 MAI 2023



*************************************************************



N° RG 21/03265 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEPX - N° registre 1ère instance : 20/00261



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 27 mai 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





La société [3] ( SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

( salarié : Monsieur [J] [B])

[Adresse 2]

[Adresse 2]





Représentée et plaidant par Me Den...

ARRET

N°497

S.A.S. [3]

C/

CPAM [Localité 4]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 16 MAI 2023

*************************************************************

N° RG 21/03265 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEPX - N° registre 1ère instance : 20/00261

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 27 mai 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

La société [3] ( SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

( salarié : Monsieur [J] [B])

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et plaidant par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

ET :

INTIMEE

La CPAM DU [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et plaidant par Mme [O] [Z] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 14 Février 2023 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 16 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement rendu le 27 mai 2021 par le tribunal judiciaire (pôle social) de Lille qui a :

- débouté la SAS [3] de sa demande d'inopposabilité de la décision du 3 octobre 2019 de prise en charge de la nouvelle lésion de M. [J] [B] déclarée selon certificat médical de prolongation du 17 septembre 2019,

- condamné la SAS [3] aux dépens.

Vu l'appel formé par la SAS [3] le 18 juin 2021 à l'encontre du jugement qui lui a été notifié le 8 juin 2021 ;

Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience de renvoi du 14 février 2023 ;

Par conclusions, préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la SAS [3] demande à la cour de :

- réformer en tout point le jugement entrepris,

- dire et juger que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la lésion nouvelle présentée par M. [J] [B] lui est inopposable, la preuve du caractère professionnel n'étant pas rapportée.

Par conclusions, préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] (ci-après la CPAM) demande à la cour de :

- déclarer opposable à la SAS [3] la décision de prise en charge des nouvelles lésions des 16 août et 27 septembre 2019 imputables à l'accident du travail dont a été victime M. [B] le 30 juillet 2019,

- confirmer le jugement déféré,

- débouter la SAS [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

MOTIFS :

M. [J] [B], employé en tant que mécanicien depuis le 12 mars 2018 par la SAS [3], a été victime d'un accident du travail le 30 juillet 2019 ayant conduit à une « tendinite épaule gauche, douleurs dorso lombaire », selon certificat médical initial du même jour.

La déclaration d'accident du travail, complétée le 30 juillet 2019 par l'employeur, indique ce qui suit : « en levant une jante, il aurait ressenti une douleur dans l'épaule gauche ».

Par décision du 7 août 2019, la CPAM du [Localité 4] a pris en charge d'emblée l'accident du travail du 30 juillet 2019 au titre de la législation professionnelle.

Une lésion nouvelle a été déclarée par certificat médical de prolongation du 17 septembre 2019, mentionnant : « tendinite supraépineuse et sous scapulaire de l'épaule gauche avec bursite ».

Par décision du 3 octobre 2019, la CPAM du [Localité 4] a pris en charge cette nouvelle lésion.

Contestant le caractère professionnel de la nouvelle lésion, la SAS [3] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 3 octobre 2019, puis la juridiction de la sécurité sociale, laquelle a statué comme indiqué précédemment.

La SAS [3] fait essentiellement valoir qu'en cas de lésions nouvelles, la caisse à deux obligations, celle de communiquer la copie de la demande de prise en charge de lésions nouvelles, accompagnée du certificat médical et celle d'informer l'employeur de la fin de l'instruction, de la possibilité de consulter les pièces du dossier dans un délai de 10 jours francs de la date à laquelle la décision sera prise, ce qui n'a pas été respecté par la CPAM du [Localité 4] en ce qu'elle ne lui a pas laissé la possibilité de venir consulter les pièces du dossier et notamment l'avis médical.

La CPAM du [Localité 4] soutient qu'il n'existe aucune obligation légale ou réglementaire de procéder à une instruction à la suite de nouvelles lésions, d'autant plus que ces lésions ont été déclarées après la prise en charge de l'accident et avant la consolidation.

* Sur l'inopposabilité de la lésion nouvelle du 17 septembre 2019

Aux termes de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, il est prévu que « la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle ».

L'article R. 441-11 du même code prévoit que la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de l'employeur, que lorsque cette dernière émane de la victime, un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception et qu'en cas de rechute, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail est envoyé par la caisse à l'employeur.

Enfin, aux termes de l'article R. 441-14, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

En l'espèce, la SAS [3] a réceptionné un courrier de la caisse, en date du 24 septembre 2019, mentionnant : « J'ai reçu en date du 19 septembre 2019 un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion concernant votre salarié(e) Monsieur [J] [B].

Un avis médical est nécessaire pour que je puisse me prononcer sur le rattachement de cette nouvelle lésion à l'accident du 30 juillet 2019.

L'instruction de cette demande est en cours et une décision devrait être prise à cet égard dans le délai de trente jours à compter de la date mentionnée ci-dessus, en application de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale.

Dans l'hypothèse ou un délai complémentaire d'instruction serait nécessaire au traitement de ce dossier, je ne manquerais pas de vous en aviser, en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ».

Le 3 octobre 2019, la CPAM du [Localité 4] a informé l'employeur qu'après examen, le docteur [D] [T], médecin-conseil, avait estimé que le traitement se rapportant à la lésion était imputable à l'accident du travail du 30 juillet 2019.

La cour rappelle ici, comme l'ont fait à juste titre les premiers juges, que les dispositions des textes précités ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident initial et que, dès lors, même dans l'hypothèse où la caisse aurait informé l'employeur de l'existence d'une instruction en cours, elle n'est aucunement tenue de satisfaire aux conditions de l'article R. 441-14 précité et d'informer l'employeur de la fin de l'instruction et de lui permettre de consulter le dossier et de formuler des observations.

En effet, eu égard à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Il est établi que la caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité de cette nouvelle lésion survenue avant consolidation ou guérison de l'état de santé de l'assuré et que la SAS [3], en ne développant aucun autre moyen que ceux exposés, échoue à renverser cette présomption et sera ainsi déboutée de sa demande d'inopposabilité.

Par conséquence, il apparaît que la contestation de l'employeur n'apparaît pas fondée et que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la nouvelle lésion.

* Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS [3], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SAS [3] aux dépens de l'instance.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/03265
Date de la décision : 16/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-16;21.03265 ?
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