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15/05/2023 | FRANCE | N°21/01917

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 15 mai 2023, 21/01917


ARRET

N°488





S.A.S. [7]





C/



CPAM DE L'ARTOIS













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 15 MAI 2023



*************************************************************



N° RG 21/01917 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IB5V - N° registre 1ère instance : 19/68



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI (Pôle Social) EN DATE DU 08 mars 2021





PARTIES EN CAUSE :

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APPELANTE





La société [7] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

( salarié : Monsieur [P] [B])

[Adresse 2]

[Localité 4]





Représentée et plaidant par Me Agathe...

ARRET

N°488

S.A.S. [7]

C/

CPAM DE L'ARTOIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 15 MAI 2023

*************************************************************

N° RG 21/01917 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IB5V - N° registre 1ère instance : 19/68

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI (Pôle Social) EN DATE DU 08 mars 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

La société [7] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

( salarié : Monsieur [P] [B])

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Agathe MARCON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 268

ET :

INTIME

La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Repésentée et plaidant par Mme [L] [J] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Février 2023 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Mai 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Myriam EL JAGHNOUNI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 15 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Le 9 février 2018, Monsieur [P] [B], salarié de la Société [7] en qualité d'opérateur au sein de l'usine de [Localité 5], était victime d'un accident du travail.

Aux termes de la déclaration d'accident du travail établie en date du 16 février 2018, il était indiqué que le salarié avait ressenti une vive douleur au poignet droit en manipulant un câblage.

Le certificat médical initial du 9 février 2018 indiquait ce qui suit':

Douleurs brutales poignet droit sur pronation/flexion contrariée du poignet,irradiation doigts et coude et tuméfaction en face dorsale interligne radiocarpien. Pas de rdv dispo avant.

Cet accident était pris en charge par courrier du 28 mars 2018 par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après « la caisse »).

Le salarié adressait à la caisse un certificat de prolongation du 6 avril 2018 s'établissant comme suit':

'Impotence fonctionnelle main droite et poignet droit     en  rapport    avec  ténosynovite    des extenseurs plus phénomène d'engourdissement progressif des doigts de la main    en  rapport    avec  un canal carpien confirmé par EMG, tableau clinique apparu à la suite d'efforts de préhension répétitifs avec la main    au  travail   en   attente  consultation rhumatologique.'

Par courrier du 30 avril 2018 à l'employeur, la caisse indiquait que ce certificat faisait état d'une nouvelle lésion et qu'un avis médical était nécessaire pour qu'elle puisse se prononcer sur le rattachement de cette nouvelle lésion à l'accident du 9 février 2018.

Après avis de son praticien-conseil, la caisse a pris en charge cette nouvelle lésion par décision notifiée par courrier du 2 juillet 2018 à Monsieur [B].

Monsieur [P] [B] se voyait prescrire un arrêt de travail ininterrompu du 19 mars 2018 jusqu'au 27 décembre 2018, date à laquelle il était déclaré consolidé avec séquelles.

La société [7] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de la prise en charge des arrêts de travail du salarié au titre de la législation professionnelle puis, en présence d'une décision implicite de rejet de cette commission, elle saisissait le tribunal judiciaire de Douai d'un recours contentieux.

En cours de procédure, la commission rejetait le recours de la société [7] par décision du 20 mars 2019.

Par jugement en date du 8 mars 2021, le Tribunal décidait ce qui suit':

Le Tribunal, statuant contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :

DECLARE opposable à la SAS [7] la prise en charge initiale de l'accident du travail dont Monsieur [P] [B] a été victime le 9 février 2018;

DECLARE opposables à la SAS [7] au titre de l'accident du travail du février 2018, les soins et arrêts de travail prescrits à son salarié depuis le 19 mars 2018 jusqu'au 27 décembre 2018 ;

REJETTE la demande d'expertise médicale formulée par la SAS [7];

CONDAMNE la SAS [7] aux dépens ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification;

Notifié à la société [7] le 22 mars 2021, ce jugement faisait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier recommandé avec accusé de réception de son avocat expédié au greffe de la Cour le 6 avril 2021.

Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 10 février 2023, la société [7] demande oralement par avocat à la Cour de':

- INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de DOUAI du 8 mars 2021 en toutes ses dispositions.

- DECLARER inopposable à la Société [7] SAS la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] [B] au-delà du 25 mai 2018.

Subsidiairement,

- ORDONNER une expertise médicale judiciaire sur le fondement de l'article R142-16 du Code de la sécurité sociale afin de déterminer s'il existe un lien de causalité entre l'accident dont aurait été victime Monsieur [B] et les arrêts de travail qui lui sont postérieurs.

Elle fait pour l'essentiel valoir que':

En l'espèce, à la demande de la Société [7], la Caisse a communiqué l'ensemble des soins et arrêts de travail qui ont été prescrits à Monsieur [B] à la suite de son accident en date du 9 février 2018.

À la suite de cette communication, le Docteur [G] [E], expert mandaté par la Société [7], s'est prononcé sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail (Pièce n° 1).

Après avoir analysé les certificats médicaux transmis par la Caisse primaire, le Docteur [G] [E] a constaté que :

« Du fait de l'accident du travail dont il fut victime le 9 février 2018, Monsieur [P] [B], alors âgé de 41 ans, a présenté selon le certificat médical initial délivré le même jour par le Docteur [T] [N], médecin généraliste à [Localité 6] (62) : « Douleurs brutales poignet droit sur pronation/flexion contrariée du poignet, irradiation doigts et coudes et tuméfaction face dorsale interligne radio-carpien ».

Ces lésions ont nécessité la prise en charge de soins sans arrêt de travail jusqu'au 19 mars 2018.

Pendant la période s'étendant du 9 février 2018 au 19 mars 2018, la victime a bénéficié d'un traitement symptomatique associé à des séances de kinésithérapie.

Un arrêt de travail a été prescrit à partir du 19 mars 2018 et régulièrement prolongé jusqu'au 27 décembre 2018, date à laquelle était fixée la consolidation médico-légale avec séquelles. »

Le Docteur [E] précise que :

« Du fait de l'accident du travail dont il fut victime le 9 février 2018, Monsieur [P] [B] a présenté une tendinite des extenseurs du poignet droit en manipulant un câble.

Cette tendinite a nécessité des soins sans arrêt de travail jusqu'au 19 mars 2018 puis elle a été à l'origine d'une prise en charge contestée d'un arrêt de travail du 19 mars 2018 au 27 décembre 2018.

L'arrêt de travail prescrit entre le 19 mars 2018 et le 27 décembre 2018 a été indemnisé par la CPAM de l'Artois au titre de l'accident du travail du 9 février 2018 après avis du Service Médical de l'Assurance Maladie.

Toutefois, les certificats médicaux de prolongation de l'arrêt de travail indiquent que le 25 mai 2018, Monsieur [B] a été opéré d'un syndrome du canal carpien droit, confirmé par EMG dont l'évolution vers la consolidation médico-légale a été très longue, comme en attestent tous les certificats de prolongation d'arrêt de travail délivrés qui désignent sans ambiguïté les conséquences du traitement chirurgical du syndrome du canal carpien comme cause unique de l'état d'incapacité. »

Ainsi le Docteur [E] conclut que :

« La date de la consolidation médico-légale de l'accident du 9 février 2018 sera fixée au plus tard à la veille du geste chirurgical réalisé pour le traitement du canal carpien, soit le 24 mai 2018.

Cette date résulte du fait qu'en l'état actuel des connaissances de la médecine, il n'existe aucun rapport établi entre une tendinite des extenseurs du poignet et un syndrome du canal carpien. La physiopathologie de ces maladies est en effet radicalement différente. » (Pièce n° 1)

Par conséquent, les arrêts de travail délivrés au-delà du 25 mai 2018 sont en relation exclusive avec les conséquences de la chirurgie du canal carpien et ne sont pas en lien avec les conséquences de l'accident du travail du 9 février 2018.

L'avis du Docteur [E] met en évidence l'existence d'un syndrome du canal carpien qui est sans rapport avec la lésion initiale ( extenseur des doigts) prise en charge au titre de l'accident du travail du 9 février 2018. La Cour vérifiera que la lésion initiale ( extenseur des doigts) se situe dans l'avant-bras alors que le canal carpien est un tunnel qui se trouve dans la face antérieure du poignet. Les sièges de ces deux lésions sont différents. Le canal carpien est donc une nouvelle lésion qui nécessité qu'un lien soit établi médicalement entre l'accident du travail et la lésion initiale qui en a été la conséquence. La nouvelle lésion désormais fait l'objet depuis le décret du 23 avril 2019 d'une instruction avec saisine du médecin-conseil pour avis sur le lien entre la lésion initiale et la nouvelle lésion. La caisse dispose d'un délai de 60 jours pour statuer sur le caractère professionnel de la nouvelle lésion.

Dans ce contexte, la Société [7] SAS sollicite de la Cour qu'elle lui déclare inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] [B] à compter du 25 mai 2018.

A titre subsidiaire, sur la demande d'expertise médicale judiciaire sur la durée des arrêts de travail

Si le Tribunal ne s'estimait pas suffisamment informé pour statuer sur la durée des arrêts de travail, la Société [7] entend solliciter une expertise médicale judiciaire sur le fondement de l'article R142-16 du Code de la sécurité sociale afin que les pièces médicales afférentes aux arrêts de travail soient débattues contradictoirement et qu'ils soit permis de déterminer s'il existe un lien de causalité entre l'accident dont aurait été victime Monsieur [B] et les arrêts de travail qui lui sont postérieurs.

La Société [7] apporte suffisamment d'éléments pour remettre en cause la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail rattachés à l'accident de Monsieur [P] [B] et ainsi étayer sa demande d'expertise médicale judiciaire.

En outre, les pièces produites par la Caisse sont insuffisantes pour trancher ce litige d'ordre médical.

En effet, la Caisse justifie de la continuité des soins et des symptômes en se fondant uniquement sur les prescriptions médicales du médecin traitant délivrés à la suite de cet accident.

La Caisse laisse ainsi persister un différent d'ordre médical.

Comme indiqué par le Docteur [G] [E], « il n'existe aucun rapport établi entre une tendinite des extenseurs du poignet et un syndrome du canal carpien. La physiopathologie de ces maladies est en effet radicalement différente. » (Pièce n° 1)

À titre d'illustration, les juridictions du fond ont déjà eu l'occasion d'ordonner une telle expertise dès lors que l'employeur renverse la présomption d'imputabilité en apportant un commencement de preuve de l'existence d'un état antérieur par la production d'un avis médical (CA Paris, pôle 6 ' ch. 12, 5 févr. 2021, n° 17/09392, CA Nîmes 27 mai 2015 13/05572 ; CA Nîmes 19 mai 2015 13/05205 ; CA Nîmes 9 septembre 2014 n°13/01719 ; CA ANGERS 10 janvier 2019 n°15/03397 ; CA AIX EN PROVENCE 30 janvier 2019 n° 17/22130).

Ainsi, il ne peut être reproché à la Société [7] SAS une quelconque carence dans l'administration de la preuve dès lors qu'elle produit un avis médical rendu par son médecin conseil s'appuyant sur les seuls éléments dont elle disposait, à savoir les certificats médicaux initial et de prolongation.

L'avis médical rendu par le Docteur [E] crée un doute sérieux sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail de Monsieur [P] [B] et constitue donc un commencement de preuve de nature à caractériser un conflit d'ordre médical nécessitant le recours à une expertise médicale.

Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 7 février 2023, visées par ce dernier à la date du 13 février 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois demande à la Cour de dire la société [7] mal fondée en son appel, la débouter de ses fins, moyens et conclusions et confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Elle fait en substance valoir qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de ce que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, que le Tribunal Judiciaire a constaté que la continuité des soins était justifiée, qu'il n'existe aucun doute sérieux sur le caractère fondé des prescriptions en cause, que l'existence d'un état pathologique antérieur n'est pas à elle seule de nature à mettre en doute le lien entre l'accident du travail et l'arrêt postérieur.

MOTIFS DE L'ARRET.

Attendu que les dispositions du jugement déféré déclarant opposable à la SAS [7] la prise en charge initiale de l'accident du travail ne faisant l'objet d'aucun moyen de contestation de la part de cette dernière, il convient de confirmer le jugement de ce chef.

Attendu qu'il résulte de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi no13-23414 ; dans le même sens, 2e Civ., 10 juillet 2014, pourvoi n° 13-20323 ; 2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi no13-18497 ; 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-16314 ; 2e Civ., 17 janvier 2013,pourvoi no11-26.311 ; 2e Civ 28 avril 2011, pourvoi n° 10-15.835 ; 2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n°10-14.981) et que l'application de cette règle, qui s'étend aux nouvelles lésions apparues avant consolidation,( 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 16-27.903) n'est aucunement subordonnée à la démonstration d'une continuité de soins et symptômes par le salarié ou la caisse subrogée dans ses droits ( 2è Civ., 17 février 2011, no 10-14981, Bull II no49; 5 avril 2012, no10-27912 ; 1er juin 2011, no10-15837; 6 novembre 2014, pourvoi no13-23.414- 18 février 2021, pourvoi no 19-21.94022 septembre 2022, pourvoi no 21-12.490- 2 juin 2022, pourvoi no20-19.776).

Qu'il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme, de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail (Soc, 23 mai 2002, Bull. n°178 ; 2e Civ.,10 avril 2008, pourvoi no06-12.885 ; 17 mars 2011, pourvoi no10-14.698 ; 7 novembre 2013, pourvoi no12-22.807 ; 7 mai 2015, pourvoi no13-16.463 ; 24 novembre 2016, pourvoi no15-27.215 ).

Que pour détruire la présomption, l'employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d'instruction mais à la condition de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l'imputabilité à la maladie déclarée des soins et arrêts de travail;

Attendu qu'en l'espèce, l'employeur conteste l'opposabilité à son encontre des soins et arrêts successifs au-delà du 25 mai 2018 au motif qu'ils sont en relation exclusive avec les conséquences de la chirurgie du canal carpien et ne sont pas en lien avec les conséquences de l'accident du travail et que le canal carpien est une nouvelle lésion qui nécessite qu'un lien soit établi médicalement avec l'accident du travail et la lésion initiale qui en a été la conséquence et il soutient, par référence à l'analyse de son médecin-conseil, qu'il n'existe aucun rapport établi entre une tendinite des extenseurs du poignet et un syndrome du canal carpien, la physiopathologie de ces maladies étant radicalement différente.

Attendu que cette argumentation s'articule autour de deux affirmations tout à fait distinctes, celle selon laquelle il n'y aurait pas de lien entre la chirurgie du canal carpien et l'accident du travail et celle selon laquelle il n'existerait aucun rapport entre une tendinite des extenseurs du poignet et un syndrome du canal carpien.

Attendu que cette dernière affirmation est totalement indifférente à la solution du litige et manque en droit puisque précisément le syndrome du canal carpien pris en charge par la caisse est une nouvelle lésion qui en tant que telle est distincte de la lésion initiale et bénéficie de la présomption d'imputabilité à la seule condition qu'elle soit apparue pendant la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation de la victime sans que le bénéfice de cette présomption soit en aucun cas subordonné à l'existence d'un quelconque lien de la nouvelle lésion avec la lésion d'origine.

Attendu qu'il est constant que Monsieur [P] [B] s'est vu prescrire un arrêt de travail ininterrompu du 19 mars 2018 jusqu'au 27 décembre 2018, date à laquelle il était déclaré consolidé avec séquelles non indemnisables.

Qu'il s'ensuit que la nouvelle lésion constituée par le syndrome du canal carpien est présumée imputable à l'accident du travail.

Attendu que l'employeur se contente de soutenir que ce syndrome n'aurait aucun lien avec l'accident mais n'effectue aucune démonstration en ce sens pas plus qu'il ne l'étaye par le moindre élément médical permettant de l'accréditer.

Que l'avis de son médecin-conseil se contente d'indiquer que la physiopathologie de la tendinite des extenseurs du poignet et du syndrome du canal carpien est radicalement différente mais ne contient aucun élément en faveur de la contestation du lien entre l'accident et la nouvelle lésion.

Que l'employeur ne fait pas état du moindre élément permettant de douter de ce lien pas plus qu'il ne produit le moindre élément permettant d'établir que tout ou partie des arrêts et soins successifs auraient une cause totalement étrangère à l'accident du travail.

Qu'il ne tire aucune conséquence sur le bien-fondé de ses prétentions de son invocation du décret du 23 avril 2019, non applicable au présent litige, laquelle doit être disqualifiée en simple argument n'appelant aucune réponse.

Qu'en conséquence de tout ce qui précède, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré déclarant opposables à la SAS [7] au titre de l'accident du travail du février 2018, les soins et arrêts de travail prescrits à son salarié depuis le 19 mars 2018 jusqu'au 27 décembre 2018 et rejetant la demande d'expertise médicale formulée par la SAS [7].

Attendu que la société [7] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives à la charge des dépens et, ajoutant au jugement, de condamner cette dernière aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne la société [7] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/01917
Date de la décision : 15/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-15;21.01917 ?
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