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15/05/2023 | FRANCE | N°21/00040

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 15 mai 2023, 21/00040


ARRET

N°487





[H]





C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME

Société [7]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 15 MAI 2023



*************************************************************



N° RG 21/00040 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6LA - N° registre 1ère instance : 19/00005



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 23 novembre 2020



ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 02 juin 2022





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





Madame [T] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]





Représentée et plaidant par Me SABALY, avocat ...

ARRET

N°487

[H]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME

Société [7]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 15 MAI 2023

*************************************************************

N° RG 21/00040 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6LA - N° registre 1ère instance : 19/00005

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 23 novembre 2020

ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 02 juin 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [T] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me SABALY, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Mme [R] [G] dûment mandatée

Société [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Stanislas DUBLINEAU de la SELARL CHEMOULI DALIN STOLOFF BOINET & ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Février 2023 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Mai 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Myriam EL JAGHNOUNI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 15 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Madame [T] [H], née en 1990 et occupant au moment des faits un poste d'ouvrière, a été victime le 6 octobre 2017 d'un accident de travail, ayant entraîné une contusion de l'épaule droite nécessitant une immobilisation et un repos à visée antalgique ;

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par courrier de la caisse du 9 janvier 2018.

Entre temps, la salariée avait transmis à la caisse un certificat médical établi en date du 17 octobre 2017 mentionnant de nouvelles lésions, reçu par la caisse le 30 octobre 2017.

Par courrier du 9 janvier 2018 , la caisse notifié à l'assurée un refus de prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de cet accident du travail.

L'expertise médicale diligentée en application de l'article L. 141-1 du code de de la sécurité sociale a conclu à l'absence de nouvelle lésion et a été notifiée à l'assurée le 9 avril 2018.

L'état de santé de Madame [H] a été déclaré guéri le 10 février 2018.

Après recours auprès de la CRA le 19 avril 2018, et rejet implicite de ce dernier, Madame [H] a saisi, le 31 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens.

En application de la loi du 18 novembre 2016, la procédure a été transférée le 1 er janvier 2019 au tribunal de grande instance d'Amiens, dénommé depuis le 1er janvier 2020, tribunal judiciaire d'Amiens.

Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal a ordonné une expertise médicale technique aux fins de répondre à la question : existe-t-il une relation directe entre les lésions invoquées par Madame [H] dans le certificat du 17 octobre 2017 et l'accident du travail survenu le 6 octobre 2017 '.

Par rapport établi en date du 25 février 2020, le Docteur [V] [K] conclut à l'absence de relation directe entre les lésions invoquées par Madame [T] [H] dans le certificat du 17 octobre 2017 et l'accident du travail survenu le 6 octobre 2017.

La société [7] est intervenue volontairement à la procédure.

Par jugement en date du 23 novembre 2020, le Tribunal a déclaré l'intervention volontaire de la société [7] irrecevable et dit que la lésion invoquée par Madame [T] [H] le 17 octobre 2017 n'est pas imputable à l'accident du travail survenu du 6 octobre 2017.

Appel de ce jugement a été interjeté par Madame [T] [H] par courrier électronique de son avocat du 22 décembre 2020.

Par arrêt en date du 2 juin 2022, la Cour a décidé ce qui suit :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions déclarant irrecevable l'intervention volontaire de la société [7].

Et sur les prétentions restant en litige,

Ordonne avant dire droit, en application de l'article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, une mesure de consultation sur pièces.

Commet à cet effet le Docteur [Y] [S]

(1946) Doctorat en médecine , CES en médecine légale ,

CES de médecine du travail, Diplôme de réparation du Dommage corporel [Adresse 1] avec pour mission de prendre connaissance du dossier soumis à la Cour, de se faire remettre par le service-médical de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme en application de l'article R.142-16-3 du Code de la sécurité sociale l'intégralité du rapport médical prévu à l'article L.142-6 du même Code, de donner son avis motivé sur la question de savoir s'il est rapporté la preuve par le praticien-conseil de la caisse qu'à la date du 17 octobre 2017 la nouvelle lésion déclarée par Madame [T] [H] n'a pas de lien avec l'accident du travail du 6 octobre 2017 et d'adresser au greffe de la Cour son rapport contenant cet avis dans le délai de quatre mois à compter de la réception du présent arrêt. Dit que dans les 10 jours de la notification du présent arrêt, Madame [U] et la caisse pourront transmettre au consultant les pièces dont elles entendent faire état avec copie de ces pièces à l'autre partie.

Rappelle que les frais de la consultation ordonnée ci-dessus sont à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie en application de l'article L.142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable résultant de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 et entrée en vigueur le 1er janvier 2019.

Dit que le rapport du consultant sera notifié à Madame [H] et qu'en application du principe d'égalité des armes résultant du droit à un procès équitable posé par l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'homme le rapport du médecin-consultant sera également notifié au praticien-conseil de la caisse si cette dernière en fait la demande.

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 13 février 2023 à 13h30 à laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur les conclusions de la mission de consultation sur pièces confiée au Docteur [Y] .

Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience du 13 février 2023 à 13h30 .

Déboute la société [7] de ses prétentions au titre des frais non répétibles et dit qu'elle conservera à sa charge ceux exposés par elle tant en première instance qu'en cause d'appel.

Réserve les dépens exposés par les parties restant en cause ainsi que le sort de leurs frais irrépétibles éventuels.

Par conclusions reçues par le greffe le 24 janvier 2023, signifiées à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme par exploit d'huissier le 27 janvier 2023 et soutenues oralement par avocat, Madame [H] demande à la Cour de :

Infirmer le jugement rendu le 23 novembre 2020 en ce qu'il a dit que la lésion déclarée par Madame [H] le 17 octobre 2017 n'est pas imputable à l'accident du travail du 6 octobre 2017 et a condamné Madame [T] [H] aux dépens de l'instance.

Par conséquent, et statuant de nouveau :

A titre principal,

Ordonner une mesure de contre-expertise ;

Subsidiairement,

Dire que la lésion déclarée par Madame [H] le 17 octobre 2017 est imputable à l'accident du travail du 6 octobre 2017 ;

Condamner la CPAM de la Somme à prendre en charge les lésions figurant sur le certificat médical en date du 17 octobre 2017 et ses conséquences ;

En tout état de cause,

Condamner la CPAM de la Somme à verser à Madame [H] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir ce qui suit :

Le Docteur [Y] a fait une analyse bien fondée du dossier et conclut à la luxation de l'épaule survenue le 6 octobre 2017, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime.

Il convient de préciser qu'elle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie. Elle s'applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes.

Etant précisé que cette présomption d'imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l'existence d'un état pathologique évoluant sur son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (Cour d'Appel d'Angers 06 septembre 2018 n°16/00173).

De même, la jurisprudence considère que l'exigence d'un lien de causalité direct et exclusif ne fait pas obstacle à la prise en charge, au titre de la législation des accidents du travail, d'une lésion provoquée par le traitement médical des lésions issues d'un premier accident du travail (Cass, soc 19 décembre 1997, n°96-12.669).

Cette prise en charge est ouverte dès lors que l'évolution des lésions est due à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle dont le salarié a été victime et ce, même si d'autres facteurs extérieurs telle une pathologie préexistante ont concouru à l'aggravation de ces lésions (Cass, 2ème civ. 1 décembre 2011, n°10-21.919).

Enfin, lorsque que l'état de santé ne résulte que du fait dommageable, elle lui est imputable, tel est le cas lorsque cet état n'avait jamais été extériorisé avant l'accident ni même constaté par un quelconque avis du médecin (Cass 2ème 20 mai 2020 n°1824.095).

Par application de la jurisprudence précédemment citée, il ressort des différentes pièces du dossier et notamment du second certificat médical en date 17 octobre 2017 que Madame [H] souffrait d'une luxation de l'épaule droite.

Etant précisé que la date de consolidation estimait par le médecin conseil de la Caisse été fixée, à tout le moins, au 10 février 2018, soit postérieurement au second certificat médical du Docteur [I].

Par conséquent, la luxation de l'épaule droite de Madame [H] qui a été constatée quelques jours uniquement après l'accident du 6 octobre 2017 et antérieurement à sa consolidation résulte nécessairement de ce dernier, soit puisqu'elle était présente le jour

même de l'accident, soit en application de la jurisprudence précitée parce qu'elle bénéficie de la présomption d'imputabilité.

Il est important de rappeler, malgré les erreurs de rédaction figurants au sein du dossier médical de la concluante, qu'il y n'existait aucune manifestation pathologique de la maladie avant l'accident , en témoigne d'ailleurs la chronologie des éléments produits par les parties à l'expert (Page 14 de la pièce n°9).

Au-delà de l'évidente erreur commise tant par le Docteur [K] que par la juridiction de première instance, il sera rappelé que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (Civ. 2ème, 8 juillet 2010, pourvoi n°09-67.592).

En d'autres termes, ni un état antérieur précaire mais surmonté, ni la décompensation d'un état pathologique préexistant ne doivent être pris en compte pour réduire ou exclure le droit à indemnisation de la victime.

Seuls les effets néfastes de l'état antérieur, déjà constatés avant l'événement traumatique, peuvent réduire l'indemnisation (Cass. 2ème civ., 14 avril 2016, n°14-27980; Cass. 2ème civ., 19 mai 2016, n°15-18784).

En l'espèce, Madame [H] n'a subi aucune luxation antérieure et la juridiction aurait donc dû faire droit à sa demande et constater que la lésion déclarée par Madame [H] le 17 octobre 2017 était imputable à l'accident du travail du 6 octobre 2017.

C'est pour toutes les raisons précédemment évoquées que la concluante sollicite que la Cour de céans infirme le jugement dont appel et condamne la CPAM de la Somme à prendre en charge l'intégralité des conséquences de cette luxation de l'épaule droite.

Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 7 février 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme demande à la Cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire d'Amiens du 23 novembre 2020 ;

Ecarter les conclusions du Docteur [Y] en ce qu'elles ne démontrent pas l'existence d'un lien direct et certain entre la lésion nouvelle déclarée le 17 octobre 2017 et l'accident du travail du 6 octobre 2017

Dire que les conclusions du Professeur [J] et du Dr [K] sont claires,

précises et dépourvues de toute ambiguïté ;

Dire qu'à l'inverse Madame [H] n'apporte aucun élément médical permettant

de remettre en cause la décision du médecin conseil

Dire bien-fondé le refus de prise en charge de la lésion nouvelle du 17 octobre 2017 au titre de la législation professionnelle.

Rejeter la demande de condamnation de la caisse sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait en substance valoir que les conclusions du Professeur [J] et du Dr [K] sont claires et doivent être homologuées et que l'existence d'un état antérieur a été relevée par les experts en considérations de plusieurs éléments du dossier et que les conclusions du Docteur [Y] se fondent uniquement sur l'existence d'une erreur dans la lecture de la date d'un éventuel état antérieur, sans démonstration de ce que la lésion litigieuse serait en lien direct avec l'accident du travail du 6 octobre 2017.

MOTIFS DE L'ARRET.

Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et qu'il appartient à la caisse d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 16-27.903) en démontrant que le travail est complètement étranger à l'apparition de la lésion ( en ce sens dans les rapports caisse/employeur Soc, 23 mai 2002, Bull. n° 178 ; 2e Civ.,10 avril 2008, pourvoi no06-12.885 ; 2e Civ., 16 décembre 2010, pourvoi n° 09-16.994 7 mars 2011, pourvoi n°10-14.698 ; - 7 novembre 2013, pourvoi no12-22.807 ; 7 mai 2015, pourvoi no13-16.463 ; 24 novembre 2016, pourvoi no15-27.215).

Attendu qu'en l'espèce le certificat médical initial du 12 octobre 2017 produit à l'appui de la déclaration de l'accident prescrit un arrêt de travail à la salariée jusqu'au 18 octobre 2017, qu'il a été suivi d'un certificat de prolongation du 17 octobre 2017 prolongeant l'arrêt de travail jusqu'au 31 octobre 2017 et faisant apparaître la nouvelle lésion litigieuse consistant dans une « luxation de l'épaule droite ».

Que cette nouvelle lésion étant survenue pendant la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison soit la consolidation de l'état de Madame [H], il s'ensuit qu'elle bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail des lésions nouvelles résultant de l'accident.

Attendu qu'après avoir rappelé les commémoratifs du dossier, le Docteur [Y] indique ce qui suit dans son rapport établi à la date du 14 novembre 2022 :

DISCUSSION :

Madame [T] [H], ouvrière de production alors âgée de 27 ans, a été victime le 6.10.2017 d'un accident de travail ayant entrainé une contusion de l'épaule droite, selon le certificat médical initial.

Elle a raconté lors des expertises qu'elle nettoyait des bardages avec une perche et effectuait alors des mouvements de rotation interne et externe de l'épaule droite quand la perche est partie d'un coup sur le côté. Elle dit avoir entendu un craquement. Elle a expliqué par ailleurs que son épaule était plus postérieure et que quelque chose s'était remis en place tout seul. Elle a précisé que, par la suite, l'épaule se déboitait vers l'arrière et se remettait en place à chaque fois.

Les douleurs persistant elle a consulté aux urgences du Centre Hospitalier de [Localité 6] où les radiographies n'ont pas montré de lésion osseuse et pas de luxation. Le membre supérieur était alors immobilisé coude au corps.

Le 30.10.2017 il était produit un certificat mentionnant une nouvelle lésion à savoir une luxation de l'épaule droite, rédigé sur les dires de l'intéressée. L'imputabilité était alors rejetée par la CPAM.

Le 7.11.2017 l'échographie était normale de même que la radiographie du 13.11.2017. L'1RM du 27.11.2017 montrait une petite encoche céphalique postérieure pouvant être séquellaire de la luxation ancienne. En effet il était mentionné une notion de luxation en 2012.

Madame [T] [H] consultait le chirurgien le 21.12.2017 qui reprenait l'enchainement des faits et indiquait que l'épaule se déboitait en abduction et en arrière et qu'il existait une instabilité majeure. Le 16.2.2018 il était réalisé une butée postérieure qui a eu pour effet de stabiliser l'épaule.

La guérison de l'accident du travail était fixée au 10.2.2018.

Toutefois Madame [T] [H] bénéficiait d'un arthroscanner le 14.2.2019 pour récidive des douleurs postérieures et elle était réopérée en Mars 2019. Il existait une atteinte des ligaments gléno-huméraux antérieurs.

Une erreur s'est  manifestement glissée dans la lecture de la date d'un éventuel état antérieur. En effet sur le certificat de prolongation de l'accident du travail du 17.10.2017 le chiffre 7 est très mal écrit et peut-être confondu avec un 2, cependant à la lecture de la totalité du certificat on doit admettre qu'il s'agit bien d'une lère constatation du 12.10.2017 et non du 12.10.2012. L'erreur a été reprise lors des radiographies du 13.11.2017 où il est évoqué un AT du 6.10.2012 de même que dans le compte rendu d'IRM du 27.11.2017.

Le fait que Madame [T] [H] ait indiqué au Docteur [K] qui notait un craquement lors de l'abduction de l'épaule gauche sans véritable instabilité qu'elle connaissait ce craquement de longue date a été considéré comme étant un symptôme d'une anomalie bilatérale ayant été à l'origine de la luxation droite.

La description de l'accident du travail par la blessée qui décrit un mouvement de rotation interne de l'épaule lors de l'accident avec craquement et impression que l'épaule se déboitait est en faveur de la survenue d'une subluxation voire d'une luxation spontanément réduite et qui donc ne se voyait plus sur les examens radiographiques. La découverte sur l'IRM d'une encoche de la tête humérale pouvant être séquellaire d'une luxation alors qu'il n'y a pas d'état antérieur de luxation est de nature à confirmer cette luxation survenue le 6.10.2017, qui a récidivé et s'est accompagnée d'une instabilité majeure nécessitant une intervention chirurgicale. Aucun état antérieur concernant l'épaule droite n'était connu de l'intéressée et rien ne permet d'affirmer qu'il y ait eu une ou plusieurs luxations antérieures à l'accident.

Le mécanisme accidentel décrit par l'intéressée, la concordance de siège, l'évolution lésionnelle, la continuité de soins et de symptômes font que l'on doit considérer que le praticien conseil de la CPAM n'apporte pas la preuve qu'à la date du 17.10.2017 la nouvelle lésion (luxation de l'épaule droite) n'a pas de lien avec l'accident du travail du 6.10.2017.

CONCLUSION :

Il n'est pas rapporté la preuve par le praticien conseil de la Caisse qu'à la date du 17 Octobre 2017 la nouvelle lésion déclarée par Madame [T] [H] n'a pas de lien avec l'accident du travail du 6 Octobre 2017.

Attendu que ce rapport est clair, motivé, étayé par les éléments médicaux du dossier et que contrairement à ce que soutient la caisse il ne se fonde pas exclusivement ni même principalement sur la mauvaise lecture du certificat de prolongation du 17 octobre 2017 reprise lors des radiographies du 13.11.2017 où il est évoqué un AT du 6.10.2012 de même que dans le compte rendu d'IRM du 27.11.2017 et ayant faussé les conclusions du Docteur [K].

Qu'en effet, le Docteur [Y] explique clairement que la description de l'accident par la blessée est en faveur de la survenue d'une subluxation voire d'une luxation spontanément réduite et que le mécanisme accidentel décrit par l'intéressée, la concordance de siège, l'évolution lésionnelle, la continuité de soins et de symptômes font que l'on doit considérer que le praticien conseil de la CPAM n'apporte pas la preuve qu'à la date du 17.10.2017 la nouvelle lésion (luxation de l'épaule droite) n'a pas de lien avec l'accident du travail du 6.10.2017.

Que la Cour entend dans ces conditions faire siennes les conclusions du consultant qu'elle a désigné, constater que la caisse primaire n'apporte pas la preuve contraire à la présomption d'imputabilité dont bénéficie la lésion nouvelle litigieuse et, réformant le jugement en ses dispositions contraires, dire que la lésion déclarée par Madame [H] le 17 octobre 2017 est imputable à l'accident de travail du 6 octobre 2017 et condamner la caisse à prendre en charge cette lésion au titre de la législation sur les risques professionnels.

Que la caisse succombant en ses prétentions, le jugement doit être réformé en ses dispositions relatives à la charge des dépens et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement, la caisse condamnée aux dépens de première instance et d'appel ( hors ceux afférents à l'intervention volontaire de la société [7] qui restent à la charge de cette dernière ) et à la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,

Dit que la lésion déclarée par Madame [H] le 17 octobre 2017 est imputable à l'accident de travail du 6 octobre 2017 et condamne la caisse à prendre en charge cette lésion au titre de la législation sur les risques professionnels.

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme à verser à Madame [T] [H] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, hors ceux afférents à l'intervention volontaire de la société [7].

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/00040
Date de la décision : 15/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-15;21.00040 ?
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