ARRET
N° 156
Société [9]
C/
[5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 MAI 2023
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N° RG 22/05287 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITY7
ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGÉ DE L'INSTRUCTION DE LA CHAMBRE DE LA TARIFICATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 05 Février 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La Société [9] ([11]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salarié : M. [G] [L])
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Olympe TURPIN substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS, postulant et ayant pour avocat Me Damien HOMBOURGER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHATEAUROUX
ET :
DÉFENDEUR
La [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme Nadia MELLOULT dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mars 2023, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme [Y] [D] et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme [H] [M] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 12 Mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 12 Mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Par acte d'huissier de justice délivré le 1er septembre 2020 et visé par le greffe le 8 septembre suivant, la société [10] a fait assigner la [4] (la [5]) devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 16 octobre 2020 aux fins de voir retirer de son compte employeur la pathologie de son salarié M. [L] (un carcinome bronchique supérieur droit) et recalculer son taux de cotisation AT/MP 2019 notifié le 7 juillet 2020.
L'affaire, enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/04257 a fait l'objet d'un retrait du rôle par ordonnance du 5 février 2021.
Par conclusions communiquées au greffe le 13 septembre 2022 la société [10] a sollicité la réinscription de ce dossier qui a été enregistré sous le numéro de répertoire général 22/05287 et les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mars 2023.
Par décision du 14 septembre 2022, la [5] a informé la société [10] qu'elle retirait la maladie de M. [L] de son compte employeur suite à la décision d'inopposabilité de la commission de recours amiable de la caisse primaire (la [7]) et qu'elle procédait au recalcul des taux 2019 à 2022 impactés.
Par courrier au greffe du 22 février 2023, soutenu oralement à l'audience, la société [10] demande à la cour de constater l'acquiescement de la [5] à son recours et de la condamner aux entiers dépens.
A l'audience, la [5] a indiqué à la cour qu'elle avait retiré la maladie de M. [L] du compte employeur de la société [10] en application de la décision d'inopposabilité de la [7] et s'est opposée à la demande de condamnation aux dépens formulée par la demanderesse.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la société [10] pour un plus ample exposé de ses demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Le 7 juillet 2020 la [5] a notifié à la société [10] son taux de cotisation AT/MP 2019, impacté par la maladie professionnelle de M. [L].
La demanderesse a contesté cette décision et a sollicité le retrait de son compte employeur de ce sinistre devant la présente cour. L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle puis d'une réinscription.
Lors de sa séance du 31 mai 2022, la [7] de la caisse primaire a dit que la décision de prise en charge du carcinome bronchique supérieur droit dont souffre M. [L] est inopposable à la société [10].
Par courrier du 14 septembre 2022, la [5] a informé la société [10] qu'elle retirait ce sinistre de son compte employeur et qu'elle recalculait son taux AT/MP 2019.
L'assignation délivrée à l'encontre de la [5] avait pour objet le retrait du compte employeur de la société [10] des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [L] (carcinome bronchique supérieur droit) et le recalcul du taux AT/MP 2019.
En cours d'instance, la [5] a fait droit à cette demande.
Dès lors, le recours est sans objet.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il est observé que la [5], en retirant les sinistres litigieux du compte employeur de la société [10], n'a fait qu'appliquer la décision d'inopposabilité de la [7], conformément à l'article D.242-6-4 du code de la sécurité sociale.
Partant, l'issue du litige commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Constate que par décision du 14 septembre 2022 la [4] a retiré du compte employeur de la société [10] les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [L] (carcinome bronchique supérieur droit) et qu'elle a recalculé son taux de cotisation AT/MP 2019,
Dit en conséquence que la demande de retrait des maladies de M. [L] du compte employeur de la société [10] est devenue sans objet,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier, Le Président,