ARRET
N° 152
S.A.S. [4]
C/
[6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 MAI 2023
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N° RG 22/03404 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQDM
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [4] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salarié : M. [V] [J])
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
Ayant pour avocat Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
ET :
DÉFENDEUR
La [6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [K] [S] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mars 2023, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme [X] [E] et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme [D] [U] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 12 Mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 12 Mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Par acte d'huissier de justice délivré le 28 juin 2022 et visé par le greffe le 18 juillet suivant, la société [4] a fait assigner la [5] (la [6]) devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 3 mars 2023 aux fins de voir retirer de son compte employeur les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [J].
Par courriel au greffe du 21 février 2023 la société [4], qui n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience, a indiqué à la cour qu'elle se désistait de son recours.
MOTIFS
La société [4] indique à la cour vouloir se désister de son recours par courriel au greffe du 21 février 2023.
En l'absence de demande incidente à la date du désistement, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par effet du désistement.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la demanderesse conservera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Constate le désistement d'instance de la société [4],
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que la société [4] conservera la charge des dépens.
Le Greffier, Le Président,