La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2023 | FRANCE | N°23/00003

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Referes 1er pp, 11 mai 2023, 23/00003


ORDONNANCE







du 11 Mai 2023













A l'audience publique des référés tenue le 11 Mai 2023 par Mme Odile GREVIN, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 16 décembre 2022,



Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.



Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00003 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IUWX du rôle général.



ENTRE :



Monsieur [H] [N]

Madame [C] [W] épouse [N]
r>[Adresse 2]

[Localité 1]



Assignant en référé suivant exploit de la SCP PIETTE FLODERER MEUNIER MORIVAL, Commissaire de Justice, en date du 10 Janvier 2023, d'un jugement rendu par le Jug...

ORDONNANCE

du 11 Mai 2023

A l'audience publique des référés tenue le 11 Mai 2023 par Mme Odile GREVIN, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 16 décembre 2022,

Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00003 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IUWX du rôle général.

ENTRE :

Monsieur [H] [N]

Madame [C] [W] épouse [N]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Assignant en référé suivant exploit de la SCP PIETTE FLODERER MEUNIER MORIVAL, Commissaire de Justice, en date du 10 Janvier 2023, d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution au tribunal judiciaire LAON le 06 Juillet 2022.

Représentés par Maître Camille DORE, avocat au barreau d'Amiens, substituant Maître DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de Laon.

ET :

S.C.I. HM2 agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en

cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

DÉFENDERESSE au référé.

Représentée par Maître POILLY, de la SELARL LEXAVOUÉ, avocat au barreau d'Amiens.

Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

Après avoir entendu en leurs observations Maître DORE, conseil des époux [N] et Maître POILLY, conseil de la SCI HM2.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2023 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.

M. [H] [N] et Mme [C] [W] épouse [N] (ci-après les époux [N]) sont propriétaires d'une maison sise [Adresse 2] (02), mitoyenne à un immeuble appartenant à la SCI 3H exploitant un restaurant situé au [Adresse 3].

La SCI 3H a fait édifier, entre les deux propriétés, un mur de clôture ainsi que, le long de ce mur, un local comprenant des cheminées.

Par acte de vente du 21 août 2012, l'immeuble dont la SCI 3H était propriétaire a fait l'objet d'une cession au profit de la SCI Willow, laquelle a changé de raison sociale pour se nommer SCI HM2.

Par jugement en date du 12 février 2013, le tribunal de grande instance de Laon a ordonné à la SCI 3H de démolir le mur édifié le long de la limite séparative de propriété ainsi que le local édifié sur sa propriété le long de ce mur, dans un délai de trois mois, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard.

Par courrier recommandé du 12 juillet 2013, les époux [N] ont mis en demeure la SCI 3H de se conformer au dispositif du jugement.

Par ordonnance du 16 janvier 2014, le premier président de la cour d'appel d'Amiens a débouté la SCI 3H de se demande de relevé de forclusion.

Par jugement en date du 28 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Laon a notamment :

- débouté les époux [N] de leur demande tendant à voir le jugement du tribunal de grande instance de Laon du 12 février 2013 déclaré opposable à la SCI HM2 ;

- ordonné à la SCI HM2 de démolir le mur dans un délai de deux mois, sous astreinte provisoire de 100 euros par jours de retard ;

- débouté les époux [N] de leur demande tendant à voir ordonner la démolition du local édifié sur la propriété de la SCI HM2 le long du mur et comprenant des cheminées.

Par un arrêt en date du 6 février 2020, la cour d'appel d'Amiens a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.

Suivant assignation délivrée le 12 juillet 2021 par acte d'huissier, les époux [N] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laon d'une demande de liquidation à hauteur de la somme de 121 000 euros de l'astreinte fixée et la fixation d'une nouvelle astreinte.

Par jugement rendu le 6 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laon, a :

- dit M. [N] et Mme [W], son épouse, recevables et bien fondés en leur action dirigée contre la SCI HM2 en liquidation de l'astreinte prononcée par le tribunal de grande instance de Laon par jugement du 28 novembre 2017 - confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 6 février 2020 ;

- liquidé l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Laon du 28 novembre 2017 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 6 février 2020, à la somme de 41 000 euros pour la période comprise entre le 17 avril 2020 et le 1er juin 2021 ;

- dit M. [N] et Mme [W], son épouse, mal fondés et rejeté leur demande en liquidation d'astreinte pour la période antérieure au 17 avril 2020;

- condamné la SCI HM2 à procéder à la démolition d'un mur édifié le long de la limite séparative des propriétés respectives des parties situées respectivement aux 12 et [Adresse 3]), sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;

- dit que l'astreinte était fixée pour une durée d'une année à compter du jugement;

- débouté la SCI HM2 de ses demandes reconventionnelles ;

- débouté M. [N] et Mme [W], son épouse, du surplus de leurs demandes ;

- condamné la SCI HM2 aux dépens ;

- rappelé que la présente décision était exécutoire de plein droit par provision.

La SCI HM2 a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 8 août 2022.

Suivant acte du 10 janvier 2023, les époux [N] ont fait assigner la SCI HM2 devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article 524 du code de procédure civile et 2241 du code civil, aux fins de voir :

- ordonner la radiation de l'appel interjeté par la SCI HM2 par déclaration du 8 août 2022 ;

- condamner la SCI HM2 à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SCI HM2 aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :

- la demande de radiation au conseiller de la mise en état a suspendu les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911 ;

- une nouvelle demande peut être formée devant le juge compétent, bien qu'un juge incompétent ait précédemment été saisi ;

- l'intimé a un mois, à compter de la notification de la décision de rejet ou d'irrecevabilité, pour formuler sa demande devant la première présidente ;

- la SCI HM2 n'a pas exécuté le jugement entrepris.

Par conclusions en réponse du 11 avril 2023, la SCI HM2 a demandé à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir :

- à titre principal, prononcer l'irrecevabilité de la demande de radiation formulée par les époux [N] ;

- à titre subsidiaire, débouter les époux [N] de leur demande de radiation comme étant mal fondée ;

- en tout état de cause,

condamner solidairement les époux [N] à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles ;

les condamner sous même condition de solidarité aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE AMIENS DOUAI, avocats aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile;

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- le délai pour présenter une demande de radiation des époux [N] a expiré le 18 novembre 2022 ;

-la jurisprudence de la Cour de Cassation a toujours considéré qu'une citation en justice devant une juridiction inexistante était sans effet interruptif ;

- il s'agit d'une procédure à bref délai, de sorte que la juridiction initialement saisie par les époux [N] n'existait pas ;

- au visa de l'article 2243 du code civil, le désistement des époux [N] de leur premier incident de radiation a rendu non avenu la suspension de leur délai pour conclure ;

- cette seconde demande de radiation s'avère irrecevable pour être présenté au-delà du délai d'un mois faisant suite à la notification des conclusions d'appelante, le 18 octobre 2022 ;

- à titre subsidiaire, la radiation de l'appel entrainerait des conséquences manifestement excessives car aucune signification du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Laon le 28 novembre 2017 n'a été faite, de sorte que les demandes des époux [N] ne peuvent pas accueillies par le juge de l'exécution de Laon puisque l'astreinte n'a jamais commencé à courir à son encontre ;

- le jugement n'a pas été exécuté car le mur litigieux est porteur de la cuisine de l'immeuble, de sorte qu'elle ne peut pas le retirer ;

- elle se retrouve dans une situation paradoxale puisqu'il a été jugé qu'elle pouvait conserver la cuisine alors que, elle se voit contrainte de déposer son mur porteur, ce qui aura nécessairement pour effet la démolition de ladite cuisine ;

- il existe une disproportion manifeste entre l'astreinte ordonnée et l'enjeu du litige et il convient désormais pour les juridictions de faire preuve de proportionnalité dans les mesures recherchées afin de faire cesser un trouble.

À l'audience du 9 février 2023, l'affaire a été renvoyée au 13 avril 2023.

À l'audience du 13 avril 2023, l'affaire a été renvoyée au 11 mai 2023,

À l'audience du 11 mai 2023, les époux [N] étaient représentés par Me [R] et la SCI HM2 était représentée par Me [X]. Les époux [N] ont sollicité un renvoi, indiquant n'ayant aucune conclusions ou observations à fournir en réponse à la SCI HM2.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2023.

SUR CE,

Sur la radiation,

En application de l'article 381 du Code de procédure civile : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.»

En l'espèce, les époux [N] ont sollicité à l'audience un renvoi afin de répondre aux conclusions de la partie adverse.

Or, les époux [N] ont disposé d'un délai d'un mois pour répondre aux conclusions en réponse de la SCI HM2, envoyées à ces derniers le 12 avril 2023.

Ainsi, les époux [N] ne peuvent arguer d'un motif légitime justifiant de leur absence de diligences.

Force est de constater qu'une bonne administration de la justice conduit à ne plus rappeler inutilement l'affaire à l'audience, il y a donc lieu de prononcer la radiation du rôle de l'affaire, le temps que les parties se mettent en état ou se désistent de leurs prétentions.

Sur les dépens et frais irrépétibles,

Il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire pour absence de diligences de la part de Monsieur [H] [N] et Madame [C] [N].

Réservons les dépens

A l'audience du 11 Mai 2023, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Odile GREVIN, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Referes 1er pp
Numéro d'arrêt : 23/00003
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;23.00003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award