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11/05/2023 | FRANCE | N°22/00147

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Referes 1er pp, 11 mai 2023, 22/00147


ORDONNANCE







du 11 Mai 2023













A l'audience publique des référés tenue le 23 Mars 2023 par Madame Elisabeth WABLE, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'AMIENS en date du 16 décembre 2022,



Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.



Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00147 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IST2 du rôle général.





ENTRE :



S.C.I. NKB

[Adresse 3]
>[Localité 1]



Assignant en référé suivant exploit de la SCP CHAUVIN-GUILLEUX, Commissaire de Justice, en date du 04 Novembre 2022, d'un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protectio...

ORDONNANCE

du 11 Mai 2023

A l'audience publique des référés tenue le 23 Mars 2023 par Madame Elisabeth WABLE, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'AMIENS en date du 16 décembre 2022,

Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00147 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IST2 du rôle général.

ENTRE :

S.C.I. NKB

[Adresse 3]

[Localité 1]

Assignant en référé suivant exploit de la SCP CHAUVIN-GUILLEUX, Commissaire de Justice, en date du 04 Novembre 2022, d'un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de SOISSONS le 17 Décembre 2021

Représentée par Maître JUMEAUX, substituant Maître ANTONINI, avocat au barreau de Saint-Quentin.

ET :

Madame [E] [B]

[Adresse 4]

[Localité 2]

DÉFENDERESSE au référé.

Représentée, concluant par Maître GRICOURT, avocat postulant au barreau d'Amiens et ayant pour conseil, Maître Angélique ALVES, avocat au barreau du Val d'Oise.

Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2023 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.

Suivant acte sous seing privé du 12 février 2019, la SCI NKB a donné à bail à Mme [E] [B] un appartement situé à [Adresse 5], moyennant un dépôt de garantie de 760 euros.

Suivant acte du 26 octobre 2021, Mme [B] a saisi le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Soissons d'une demande en restitution du dépôt de garantie et remboursement de l'avance de loyers indus.

Par jugement rendu le 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Soissons, a :

- condamné la SCI NKB à restituer à Mme [B] le dépôt de garantie d'un montant de 760'euros, outre la somme de 988 euros, au titre des intérêts de retard de 10 % du loyer au principal par mois de retard ;

- condamné la SCI NKB à rembourser à Mme [B] l'avance de loyers indus, soit la somme de 3 895,50 euros, outre la somme de 988 euros, au titre des intérêts de retard de 10 % du loyer au principal par mois de retard ;

- condamné la SCI NKB à rembourser à Mme [B] la somme de 103,26 euros, soit la moitié de l'état des lieux de sortie ;

- condamné la SCI NKB à verser à Mme [B] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SCI NKB aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Alves ;

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.

La SCI NKB a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 25 février 2022.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2022, actualisé par conclusions en date du 24 février 2023, la SCI NKB a fait assigner Mme [B] devant Mme la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir :

- constater que l'exécution provisoire du jugement du 17 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Soissons entraînera un risque de non restitution et des conséquences manifestement excessives ;

- en conséquence, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 17 décembre 2021 ;

- condamner Mme [B] à payer à la SCI NKB la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel dans la mesure où :

- il y a eu violation du principe de contradictoire puisqu'elle n'était ni présente, ni représentée ;

- elle n'a jamais reçu l'assignation ;

- l'exécution du jugement entrepris entraînerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où il est à craindre que Mme [B] soit dans l'incapacité de restituer les fonds en cas d'infirmation du jugement de première instance ;

- il est de jurisprudence constante que les conséquences de l'exécution provisoire en cas d'appel doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur et ce, notamment, au regard de ses facultés de paiement ;

- elle ne dispose pas des fonds pour régler la condamnation et joint le bilan comptable de 2021 démontrant un résultat net de 1.480 € ;

- elle ne peut payer sans mettre en péril la survie de la société.

Par conclusions en date du 23 mars 2023, Mme [B] sollicite Mme la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens aux fins de voir :

- la juger recevable et fondée en ses fins, moyens et demandes ;

- juger que la SCI NKB n'a pas exécuté le jugement critiqué dont elle a fait appel,

- juger que la SCI NKB ne démontre pas que l'exécution du jugement critiqué entraînerait des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité de l'exécuter ;

- juger que la SCI NKB ne démontre pas son incapacité financière à rembourser les sommes allouées ;

- juger que la SCI NKB ne développe, au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, aucun moyen d'annulation ou de réformation du jugement rendu le 17 décembre 2021 ;

- en conséquence, débouter la SCI NKB de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- débouter la SCI NKB de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SCI NKB à lui verser une indemnité d'un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SCI NKB en tous les dépens, lesquels seront recouvrés par Me Angélique Alves ;

- rappeler que les décisions rendues par Mme la Première présidente saisie en référé sont insusceptible de recours.

Au soutien de ses prétentions, elle affirme pour l'essentiel que :

- la SCI NKB ne soutient ni ne développe aucun moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise ;

- la SCI NKB prétend que l'assignation de première instance ne lui aurait pas été remise alors que l'adresse de signification de l'assignation n'est pas erronée ;

- il n'existe pas de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution du jugement de première instance dans la mesure où :

- elle justifie de revenus mensuels moyens de 2003,62 euros ;

- la SCI NKB ne démontre pas son incapacité de remboursement, charge qui lui revient ;

- elle a toujours payé d'avance 9 000 euros de loyers, ce qui serait impossible si elle avait eu des difficultés financières ;

- le bilan et l'extrait de compte bancaire communiqués font état d'une gestion financière obscure des comptes de la SCI ;

- c'est au total la somme de 6 026 euros qui a été imputée au mois d'avril 2022 sur le compte de la SCI sans aucun justificatif.

À l'audience du 24 novembre 2022, l'affaire a été renvoyée au 12 janvier 2023.

À l'audience du 12 janvier 2023, l'affaire a été renvoyée au 23 mars 2023.

À l'audience du 23 mars 2023, la SCI NKB était représentée par Me [P] et Mme [B] était représentée par Me [O]. Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers à l'audience et ont souhaité s'en rapporter à leurs conclusions écrites.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2023.

SUR CE,

- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation compte tenu de ses facultés de paiement et au regard des facultés de remboursement du créancier de l'obligation.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La SCI NKB n'ayant pas comparu en première instance, il convient d'exiger les conditions cumulatives prévues au premier alinéa de l'article susmentionné, soit un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et des conséquences manifestement excessives attachées au jugement dont appel.

Sur la violation du principe du contradictoire,

La SCI NKB se prévaut d'une violation du principe du contradictoire en première instance dans la mesure où il n'est pas démontré qu'elle aurait été régulièrement assignée. Dès lors, elle n'aurait pas pu faire valoir ses observations .

Toutefois, l'absence de comparution en première instance ne suffit pas, à elle seule, à suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris, dès lors que les conditions cumulatives de l'article 514-3 du code de procédure civile ne souffrent d'aucune exception.

L'absence de débats contradictoires peut cependant, être constitutive d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision. Ainsi, il appartient à la SCI NKB d'apporter la preuve de la seconde condition de l'article applicable à la cause, soit des conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution de la décision en date du 17 décembre 2021.

Sur les conséquences manifestement excessives,

La SCI NKB soutient qu'existe un risque de non-restitution des sommes par Mme [B] en cas de réformation de la décision en cause d'appel et que, en tout état de cause, sa situation financière ne lui permet pas de payer le montant de la condamnation prononcée à son encontre.

Concernant le risque de non-restitution des sommes, la SCI NKB, sur laquelle pèse la charge de la preuve, se borne à évoquer une absence de certitude quant aux revenus de Mme [B], laquelle verse aux débats ses fiches de paie 2022 révélant un salaire net mensuel moyen de l'ordre de 2'000 euros.

En conséquence et eu égard à la solvabilité de Mme [B], le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la SCI NKB ne présente pas le caractère d'une somme excessive que Mme [B] ne pourrait pas rembourser.

Cet argument sera donc rejeté.

S'agissant de la situation financière de la SCI NKB, cette dernière verse aux débats un bilan comptable 2021 (pièce n°11) et un relevé de compte courant du mois d'avril 2022 attestant au 5 mai 2022, d'un solde créditeur d'un montant de 6 192,12 euros (pièce n°10).

Ainsi, non seulement la SCI NKB fait état d'une santé financière permettant de supporter le montant de la condamnation de première instance mais celle-ci n'apporte de plus aucun élément probant actualisé de sa situation financière au jour de l'audience de référé.

De ce fait, elle échoue à apporter la preuve d'une impossibilité à payer la condamnation prononcée à son encontre. Cet argument sera donc rejeté.

Les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, la SCI NKB sera déclarée recevable mais mal fondée en son recours et sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 17 décembre 2021 sera rejetée.

Sur les dépens et frais irrépétibles,

La SCI NKB, succombant à l'instance, supportera la charge des entiers dépens.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [B], à qui il est donné gain de cause, les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour les besoins de la présente instance.

La SCI NKB sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

DÉCLARONS la SCI NKB recevable mais mal fondée en ses demandes ;

DÉBOUTONS la SCI NKB de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 17 décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Soissons ;

DÉBOUTONS la SCI NKB de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SCI NKB à verser à Mme [E] [B] une indemnité d'un montant de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SCI NKB en tous les dépens, lesquels seront recouvrés par Me Angélique Alves ;

RAPPELONS que les décisions rendues par le Premier Président saisi en référé sont insusceptibles de recours.

A l'audience du 11 Mai 2023, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme WABLE, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Referes 1er pp
Numéro d'arrêt : 22/00147
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;22.00147 ?
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