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11/05/2023 | FRANCE | N°21/00130

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Referes 1er pp, 11 mai 2023, 21/00130


ORDONNANCE







du 11 Mai 2023











A l'audience publique des référés tenue le 13 Avril 2023 par Mme Odile GREVIN, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 16 décembre 2022,



Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.



Dans la cause enregistrée sous le N° RG 21/00130 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHKW du rôle général.



Après communication du dossier au ministère public.





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S.E.L.A.R.L. GRAVE [Z] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SOCIETE INDUSTRIELLE THIERS

[Adresse 4]

[Localité 1]



Assignant en référé suivant exploits d...

ORDONNANCE

du 11 Mai 2023

A l'audience publique des référés tenue le 13 Avril 2023 par Mme Odile GREVIN, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 16 décembre 2022,

Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 21/00130 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHKW du rôle général.

Après communication du dossier au ministère public.

ENTRE :

S.E.L.A.R.L. GRAVE [Z] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SOCIETE INDUSTRIELLE THIERS

[Adresse 4]

[Localité 1]

Assignant en référé suivant exploits de la SCP HOËLLE, Commissaire de Justice, en date des 24 et 28 Septembre 2021, d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN le 04 Juin 2021.

Représentée, concluant et plaidant par Maître [R], avocat postulant au barreau d'Amiens, substituant Maître BEJIN de la SCP BEJIN CAMUS BELOT, avocat au barreau de Saint-Quentin.

ET :

Monsieur [G] [V]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Monsieur [I] [H]

[Adresse 5]

[Localité 2]

DEFENDEURS au référé.

Représentés, concluant et plaidant par Maître [P], avocat au barreau d'Amiens, substituant Maître MANGEL de la SELARL MANGEL Avocats, avocat au barreau de Saint-Quentin.

Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

Après avoir entendu :

- en ses assignation et plaidoirie : Maître d'Hautefeuille, conseil de la SELARL GRAVE [Z],

- en ses conclusions et plaidoirie : Maître POILLY, conseil de MM. [H] et [V].

L'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2023 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.

La SARL société industrielle Thiers est une filiale de la société SITEAL qui détient 996 parts sur 1000 de sa filiale.

M. [G] [V] et M. [I] [H] détiennent chacun une part sociale. Ils détiennent à égalité l'intégralité des parts de la société SITEAL dont ils sont co-dirigeants, et sont co-gérants de la société industrielle Thiers.

La société industrielle Thiers est locataire de locaux industriels détenus par la SCI Colbert dont M. [V] et M. [H] détiennent l'intégralité des parts à égalité.

La société détient l'intégralité des titres d'une société Découpage Industriel qui exerce son activité sur le même site que la société industrielle Thiers.

La société SITEAL est réputée «'holding animatrice'» selon une convention du 7 juillet 2010 entre elle et les sociétés «'société industrielle Thiers'», «'Découpage industriel'» ainsi que quatre autres sociétés, toutes dirigées par M. [V] et M. [H].

Ces derniers sont rémunérés par la société SITEAL qui dispose de ressources par les prestations facturées à ses filiales selon un tarif fixé à «'coûts +10%'».

La société industrielle Thiers a perdu ses capitaux propres au 31 décembre 2015.

Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 29 juillet 2016, la société industrielle Thiers a été placée en liquidation conformément à la demande des dirigeants.

Le tribunal de commerce de Saint-Quentin, par jugement rendu le 4 juin 2021, a notamment :

- dit l'action de la SELARL Grave-[Z] en la personne de Me [Z], ès qualités de liquidateur, recevable et fondée ;

- débouté M. [V] et M. [H] de leurs moyens, fins et conclusions ;

- condamné in solidum M. [V] et M. [H] sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d'actif, à payer à la SELARL Grave-[Z] en la personne de Me [J] [Z], ès-qualités de liquidateur de la société industrielle Thiers, la somme de 200'000'€ ;

- dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement dans les prévisions de l'article 1231-7 du code civil ;

- condamné in solidum M. [V] et M. [H] à payer à la SELARL Grave-[Z], en la personne de Me [Z], ès-qualités, la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

M. [V] et M. [H] ont relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 7 juillet 2021.

Par actes d'huissier des 24 et 28 septembre 2021, actualisés par conclusions du 19, 23 et 26 novembre 2021, la SELARL Grave-[Z] a fait assigner M. [V] et M. [H] devant la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :

- déclarer la présente action recevable et fondée ;

- constater que M. [V] et M. [H] ne se sont pas acquittés des sommes mises à leur charge, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;

- par voie de conséquence, ordonner la radiation de l'affaire au rôle de la cour d'appel d'Amiens sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;

- condamner M. [V] et M. [H] au paiement d'une indemnité de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement ou in solidum M. [V] et M. [H] aux entiers dépens de la présente instance et en prononcer distraction au profit de Me Dominique André, avocat aux offres de droit.

Suivant communication du 1er octobre 2021, le ministère public a requis qu'il soit fait droit à la requête du liquidateur judiciaire visant à faire prononcer la radiation de l'affaire au rôle de la cour d'appel d'Amiens et de mettre à exécution le jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 4 juin 2021.

À l'audience du 28 octobre 2021, l'affaire a été renvoyée au 25 novembre 2021.

Par conclusions du 24 novembre 2021, M. [V] a demandé à Mme la première présidente de bien vouloir :

- autoriser la consignation de la somme de 40 000 € à valoir ;

- débouter la demanderesse de sa demande de radiation de l'appel interjeté ;

- laisser à chaque partie la charge respective des dépens.

M. [V] affirme pour l'essentiel avoir déjà consigné 20% de la condamnation à laquelle il est astreint.

À l'audience du 25 novembre 2021, l'affaire a été renvoyée au 13 janvier 2022.

À l'audience du 13 janvier 2022, l'affaire a été renvoyée au 12 mai 2022.

À l'audience du 12 mai 2022, l'affaire a été renvoyée au 8 septembre 2022.

À l'audience du 8 septembre 2022, l'affaire a été renvoyée au 8 décembre 2022.

À l'audience du 8 décembre 2022, l'affaire a été renvoyée au 9 février 2023.

À l'audience du 9 février 2023, l'affaire a été renvoyée au 13 avril 2023.

À l'audience du 13 avril 2023, Me [R] représentait la SELARL Grave-[Z] et Me [P] représentait M. [V] et M. [H]. La SELARL Grave-[Z] a souhaité se désister de l'instance et M. [V] et M. [H] ont accepté le désistement.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2023.

SUR CE,

En application de l'article 367 du code de procédure civile, pour une bonne administration de la justice et compte tenu de leur lien de connexité, il y a lieu d'ordonner la jonction des dossiers n°21/00130 et n° 21 00131 sous le numéro 21/00130.

En application de l'article 394 du code de procedure civile le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Vu le désistement d'instance de la SELARL Grave-[Z] et son acceptation par M. [G] [V] et M. [I] [H], il y a lieu de déclarer parfait le désistement d'instance de la requérante et de constater l'extinction de l'instance.

Il y a lieu de condamner la SELARL Grave-[Z] aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Ordonnons la jonction des procédures n°23/00130 et n°23/00131 sous le n° 23/00130 ;

Déclarons parfait le désistement d'instance de la SELARL Grave-[Z] à l'encontre de monsieur [G] [V] et monsieur [I] [H] ;

Constatons l'extinction de l'instance';

Condamnons la SELARL Grave-[Z] aux entiers dépens.

A l'audience du 11 Mai 2023, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme GREVIN, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Referes 1er pp
Numéro d'arrêt : 21/00130
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;21.00130 ?
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