ARRET
N° 472
[T]
C/
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 MAI 2023
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N° RG 22/00327 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKN2 - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 07 décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [N] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1] / SUISSE
Représenté et plaidant par Me Laurence GUEIT de la SCP LESTARQUIT SHAKESHAFT, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
INTIMEE
URSSAF NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mars 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
M. [T], médecin gynécologue exerçant en secteur 2 depuis le 1er février 2011 a, par courriel du 19 février 2013, effectué une réclamation auprès de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais dans laquelle il rappelait qu'il relevait du secteur 2 et demandait la mise à jour de son dossier, ses cotisations ayant été appelées sous la catégorie secteur 1.
Par courrier du 12 octobre 2015, l'URSSAF a adressé le détail des cotisations allocations familiales-CSG/CRDS dues depuis 2011 (jusqu'au 3ème trimestre 2015 inclus) après régularisation représentant la somme de 183 437 euros dont il été décompté les versements effectués pour un montant de 153 093 euros, soit une créance restante de 30 044 euros.
Par un second courrier du même jour, l'URSSAF a adressé le détail des cotisations d'assurance maladie dues pour les années 2012, 2013, 2014, lui réclamant le paiement de la somme de 28 583 euros après déduction des cotisations déjà réglées et application de la prescription triennale pour les années 2010 et 2011. Aucune régularisation n'étant à effectuer pour l'année 2015 pour laquelle les cotisations avaient été appelées au bon taux.
Par courrier du 9 novembre 2015, M. [T] contestait les cotisations allocations familiales-CSG/CRDS réclamées pour l'année 2011, soit la somme de 30 627 euros, en invoquant la prescription triennale, de sorte qu'il n'était débiteur d'aucune somme au titre desdites cotisations pour son activité de travailleur indépendant (revenus non salariés).
Il réglait en revanche la somme réclamée de 28 583 euros au titre de la régularisation des cotisations assurance maladie (compte praticien auxiliaire médical).
A la suite de la baisse des revenus de M. [T] en 2015 et 2016, l'URSSAF a procédé au calcul définitif de ses cotisations et contributions sociales sur les revenus déclarés faisant apparaître une régularisation de - 3528 euros en sa faveur pour l'année 2015 et de - 11 460 euros pour l'année 2016.
Après imputation sur des dettes antérieures, l'URSSAF a remboursé à M. [T] la somme de 5 300 euros en février 2018.
Estimant qu'il avait payé indûment des cotisations d'assurance maladie et d'allocations familiales-CSG/CRDS pour les années 2015 et 2016 pour un montant de 17 494, 74 euros sans commune mesure avec la somme remboursée par l'URSSAF, M. [T] a saisi la commission de recours amiable le 6 août 2018 d'une demande de remboursement de la somme de 17 494,74 euros, laquelle a implicitement rejeté sa demande, puis il a saisi le tribunal.
Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :
- débouté M. [T] de ses demandes en remboursement de cotisations,
- débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [T] aux dépens,
- débouté M. [T] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel du 26 janvier 2022, M. [T] a interjeté appel du jugement dont la notification avait été expédiée aux parties le 29 décembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 mars 2023.
Par conclusions, visées par le greffe le 9 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, M. [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- condamner l'URSSAF à lui payer, au titre des allocations familiales (cotisations) pour l'année 2016, la somme de 11 460,43 euros (les cotisations pour l'année 2015 ayant été soldées lors du précédent contentieux), et la somme de 14 303,79 euros pour les cotisations maladie pour les années 2015 et 2016, somme à laquelle il convient de soustraire la somme de 5 300 euros que l'URSSAF a remboursé, soit la somme de 9 003,79 euros,
- condamner l'URSSAF à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- déclarer cette demande recevable et bien-fondée,
- débouter l'URSSAF de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l'URSSAF à payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mettre les frais et dépens à la charge de l'URSSAF.
M. [T] soutient qu'il restait devoir à l'URSSAF sur le compte travailleur indépendant, au titre des cotisations allocations familiales 2015, la somme de 2 969, 98 euros, somme soldée de l'aveu même de l'organisme en première instance, et qu'il lui était dû un trop perçu de 11 460,43 euros au titre des cotisations familiales 2016. S'agissant du compte praticien auxiliaire médical, il fait valoir qu'il a réglé les cotisations dues au titre de la régularisation 2012, 2013, 2014 par le versement de 28 583 euros en novembre 2015 et qu'il lui est dû la somme de 4 174, 46 euros au titre des cotisations assurance maladie de 2015 et celle de 10 129, 33 euros au titre des cotisations assurance maladie de 2016.
Il fait valoir que les cotisations allocations familiales 2011 concernant son compte travailleur indépendant étaient prescrites en 2015 lorsque l'URSSAF a procédé à la régularisation liée au secteur 2 et qu'elle n'aurait pas dû les reprendre dans son décompte, ni procéder à une compensation entre les sommes qu'elle lui devait au titre des cotisations d'assurance maladie pour les années 2015 et 2016 et les cotisations restant dues au titre du compte travailleur indépendant. Il précise qu'il a revendiqué le bénéfice de la prescription dans son courrier de septembre 2015 et que l'URSSAF ne peut valablement prétendre qu'il aurait payé une dette prescrite.
Il reproche au tribunal d'avoir retenu que l'URSSAF pouvait affecter les paiements des cotisations selon les règles d'affectation de l'article D. 133-4 du code de la sécurité sociale à défaut d'avoir indiqué l'affectation qu'il entendait donner à ses paiements. Il considère en effet qu'il avait précisé l'affectation des cotisations versées et que les paiements sont affectés en premier lieu aux cotisations appelées puis ensuite, s'il y a un solde aux cotisations d'assurance maladie puis d'allocations familiales au titre de la dernière échéance puis des échéances antérieures.
S'agissant du compte praticien notamment, il explique avoir soldé le paiement des cotisations maladie 2012, 2013 et 2014 de sorte qu'il était à jour de ses règlements à la date d'appel des cotisations 2015 et 2016 et ajoute que l'URSSAF n'a pas respecté l'affectation qu'il entendait donner à ses paiements (compte travailleur indépendant ou compte praticien) alors même qu'il a versé les bordereaux de paiement qui justifient de l'affectation donnée aux paiements.
Il conteste donc l'imputation des paiements effectuée sans respect des règles applicables (imputation aux cotisations de la dernière échéance due en priorité) ni des affectations données par lui-même et de manière désorganisée, ce qui empêche toute lisibilité.
Il cite pour exemple la somme de 5 656 euros payée le 3 juin 2013 alors que seule la somme de 3 771 euros est imputée sur la cotisation du 1er trimestre 2013. Il verse aux débats des notifications de cotisations émanant de l'URSSAF et les chèques qui correspondent au montant réclamé dont certains ne se retrouvent pas dans le tableau de l'URSSAF. Il relève par exemple que l'URSSAF impute sur des cotisations payées le 6 août 2013 des cotisations du 3ème trimestre 2015 alors qu'elles ne sont pas exigibles.
Concernant la demande de dommages et intérêts, il fait valoir qu'il a toujours payé ses appels de cotisations en temps et en heure et qu'il a lui-même attiré l'attention de l'organisme sur l'erreur de secteur ; que l'URSSAF a attendu deux ans pour régulariser les cotisations ; qu'elle n'a jamais répondu à ses interrogations et a multiplié ensuite les mises en demeure et contraintes ; qu'une telle attitude est exclusive de bonne foi et justifie l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Par conclusions, visées par le greffe le 9 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais, demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel,
- débouter M. [T] de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens.
Elle soutient que les imputations des paiements ont été compliquées en raison du manque de diligences de M. [T] ; qu'elle a été contrainte de procéder à des imputations sur plusieurs années lorsqu'il daignait faire des versements plus importants ; que le calcul des cotisations en secteur 1 au lieu du secteur 2 ne résulte pas d'une erreur de sa part dès lors que le choix du secteur est notifié à la CPAM.
S'agissant du compte travailleur indépendant, elle indique que M. [T] a bénéficié d'une régularisation en sa faveur pour la somme de 2 166 euros, laquelle a été imputée sur plusieurs dettes et a donc été divisée ; que les imputations qu'elle a effectuées apparaissent clairement dans le tableau produit, lequel ne comporte pas d'erreur.
Au titre du compte praticien auxiliaire médical, elle explique que les 28 583 euros versés sont à prendre en considération puisqu'une partie a servi à payer la cotisation du 2ème trimestre 2016 et qu'ainsi il ne manque aucune somme, étant précisé que M. [T] effectuait des versements sans en préciser l'imputabilité et, au surplus, contrairement à ce qu'indique M. [T], il n'existe aucune différence entre les versements de ce dernier et les imputations faites.
Concernant les imputations, elle soutient qu'à défaut de demande expresse d'affectation du paiement, elle pouvait l'affecter sur des dettes anciennes et ajoute qu'aucune somme n'a été indûment payée en 2015 et 2016.
Sur les dommages et intérêts, elle fait valoir que M. [T] ne justifie ni d'une faute de l'URSSAF ni d'un quelconque préjudice et qu'en tout état de cause, elle n'est pas responsable des incidents de compte bancaire de ce dernier.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour de plus ample exposé des demandes et moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement des cotisations
M. [T] forme une demande en répétition de l'indu représentant des sommes qu'il a trop versées à l'URSSAF :
- pour son compte travailleur indépendant, au titre de cotisations d'allocations familiales pour l'année 2016 à hauteur de 11 460,43 euros (ayant versé à titre provisionnel une somme de 39 920 euros alors que les cotisations définitives sont de 28 459,57 euros),
- pour son compte praticien auxiliaire médical, au titre de cotisations d'assurance maladie pour les années 2015 (les cotisations provisionnelles s'élevant à 26 596 euros et les cotisations définitives à 22 421,54 euros) et 2016 (les cotisations provisionnelles s'élevant à 26 684 euros et les cotisations définitives à 16 554,67 euros) à hauteur de 14 303,79 euros
dont il déduit la somme de 5 300 euros que lui a remboursée l'URSSAF en février 2018
Selon l'article 1302 du code civil, 'tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution'. L'article 1302-1 du même code prévoit que 'celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas du doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu'.
La preuve de l'indu incombe au demandeur à l'action en remboursement.
Sur les cotisations d'assurance maladie (compte praticien auxiliaire médical)
- sur le montant des versements effectués
En l'espèce, M. [T] soutient dans ses écritures en page 17 qu'il a payé:
en 2015 :
- 6 649 euros le 6 février 2015,
- 6 649 euros le 4 mai 2015,
- 6 649 euros le 5 août 2015,
- 6 649 euros le 6 novembre 2015 soit un total de 26 596 euros
en 2016 :
- 6 671 euros le 5 février 2016,
- 6 671 euros le 6 mai 2016,
- 6 671 euros le 5 août 2016
- 6 671 euros le 21 novembre 2016 soit un total de 26 684 euros
alors que sur le tableau de l'URSSAF, il est fait état des versements suivants:
en 2015 : trois versements de 6 649 euros les 6 février 2015, 4 mai 2015 et 6 novembre 2015 et un versement de 2 475 euros le 6 novembre 2015 soit un total de 22 422 euros ;
en 2016 : 5 675 euros le 5 février 2016, 3969 euros le 6 mai 2016 et 4 139 euros le 13 783 euros soit un total de 13 783 euros. M. [T] relève ainsi une différence de 17 075 euros sur les deux années qui démontrerait que l'URSSAF n'a pas tenu compte des réglements intervenus pour lesquels il avait au surplus spécifiquement indiqué l'affectation.
Si le tableau de l'URSSAF (pièce 2) est incontestablement peu lisible, il n'en reste pas moins que les versements invoqués par M. [T] en 2015 et 2016 sont bien tous repris dans le courrier de l'URSSAF du 30 mai 2018 ( pièce 1) figurant également à son dossier qui récapitule le montant des versements effectués par M. [T] et les cotisations dues sur les deux comptes (travailleur indépendant et praticien auxiliaire médical) après la régularisation liée au secteur d'activité entre 2011 et 2016. Il y est mentionné un total dû de 294 945 euros et un total versé de 300 180 euros ainsi que le remboursement de la somme de 5 300 euros par l'URSSAF à M. [T] le 31 janvier 2018.
Ainsi, M. [T] ne peut valablement soutenir que l'URSSAF n'aurait pas tenu compte de tous les versements effectués.
- sur l'imputation des paiements
L'article 1253 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter.
L'article 1256 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, indique que lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.
Selon l'article L. 133-6-4 III du code de la sécurité sociale alors applicable au litige, en cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales des indépendants, les contributions mentionnées aux articles L. 136-3 et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux cotisations selon un ordre fixé par décret.
L'article D. 133-4 du même code dispose que le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l'article L. 133-6-4 et dû à un même organisme local est affecté aux cotisations, dans l'ordre de priorité suivant :
la cotisation d'assurance maladie maternité,
la cotisation mentionnée à l'article L. 612-13,
la cotisation d'assurance vieillesse de base,
la cotisation mentionnée à l'article L. 635-5,
la cotisation mentionnée à l'article L. 635-1,
la cotisation d'allocations familiales (...).
Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
En l'espèce, M. [T] produit les appels de cotisations 2016 auxquels il joint des photocopies de chèques. Il en résulte une affectation précise du paiement de 10 003 euros, effectué par chèque le 19 février 2016 'en réglement du 1er trimestre 2016", lequel a été imputé sur les cotisations du 1er trimestre 2016, mais les autres pièces ne permettent pas de démontrer de manière non équivoque une affectation précise des paiements. Les autres chèques ne comportent pas de mention de ce type même si le cotisant pouvait légitimement penser qu'en adressant un chèque à une date proche de la date de l'appel de cotisation ou de la date limite de paiement et au même montant, son paiement serait affecté au paiement de la cotisation réclamée. Il est certain en tout état de cause que l'URSSAF a procédé à une imputation, en fonction des dettes, dans l'un ou l'autre des comptes de M. [T]. Si M. [T] indique avoir enregistré dans sa comptabilité l'intégralité des sommes dues au titre des cotisations maladie, l'affectation d'une partie de ces sommes sur des dettes antérieures peut parfaitement expliquer qu'il reste dû des sommes au titre de ces cotisations.
Par ailleurs, M. [T] précise que les cotisations payées en 2013 ne sauraient être imputées sur des cotisations de 2015 alors même que cette cotisation n'est pas encore appelée. Or, comme le précisent les premiers juges, les cotisations sont portables et non quérables et sont dues du fait de la perception de revenus en France sans que leur exigibilité dépende d'un appel de cotisation, de sorte que les cotisations restent dues, quand bien même elles ne sont pas appelées.
En outre, dès lors que le montant des cotisations n'est pas contesté et que le montant de l'intégralité des versements sur les années concernées a bien été pris en compte, M. [T] ne démontre pas en quoi une imputation des versements effectués différente de celle qu'il aurait demandée est à l'origine d'un indu.
Si des versements ont été ventilés de compte à compte, ils correspondent aux appels de fonds sur ces comptes et il n'est pas démontré de différence entre les versements de M. [T] et les imputations de l'URSSAF (pièces 34, 35 appelant, pièce 2 et 3 URSSAF).
Sur les cotisations d'allocations familiales (compte travailleur indépendant)
A l'appui de sa demande d'indu, M. [T] invoque la prescription des cotisations réclamées au titre de l'année 2011.
- Sur la prescription des cotisations réclamées au titre de l'année 2011
L'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale prévoit que 'les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit au titre de laquelle elles sont dues'.
Aux termes de l'article 2249 du code civil, il est prévu que le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré.
Il est constant que le paiement volontaire d'une dette qui, même prescrite, conserve sa cause dans l'obligation de cotiser ne peut donner lieu à répétition.
Il est établi que le 19 août 2015, l'URSSAF a procédé à la régularisation des cotisations de M. [T] à la suite de son enregistrement en secteur 2 alors qu'il avait signalé le fait qu'il relevait du secteur 2 conventionné et non du secteur 1 par un mail du 19 février 2013 (pièces 37 et 38).
Dans ses courriers des 19 août 2015 et 12 octobre 2015, l'URSSAF indiquait que pour le compte praticien auxiliaire médical (n° 317 100542684), en raison de la suppression de la prise en charge partielle des cotisations d'assurance maladie par la CPAM en secteur 2, il restait dû la somme de 28 583 euros au titre des cotisations d'assurance maladie pour les années 2012, 2013, 2014, 2015 et que les années 2010 et 2011 étaient atteintes par la prescription triennale. L'organisme sollicitait le réglement de cette somme qui a été réglée.
S'agissant du compte travailleur indépendant (n° 317 100534500), l'URSSAF, par courrier du 12 octobre 2015, indiquait qu'il restait dû la somme de 30 344 euros au titre des cotisations allocations familiales CSG/CRDS pour les années 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. La somme restant due résultait de la différence entre les cotisations dues après régularisation (183 437 euros ) et les versements effectués (153 093 euros) (Pièce 27).
M. [T] a contesté le montant réclamé en 2015 au motif qu'il intégrait des cotisations sur l'année 2011 qui n'avaient pas encore été appelées et qui étaient donc prescrites.
Or, M. [T] a réalisé des versements en 2011 qui sont mentionnés dans le courrier du 12 octobre 2015 (286 euros le 3 mai 2011, 69 euros le 5 août 2011, 183 euros le 22 novembre 2011) et qui étaient justifiés par son obligation de cotiser de sorte qu'il ne peut pas invoquer utilement la prescription des cotisations de 2011 pour établir l'indu.
Il résulte de ce qui précède que la preuve de cotisations indûment versées à l'URSSAF par M. [T] sur les années 2015 et 2016 n'est pas rapportée.
En conséquence, M. [T] sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En cause d'appel, comme devant les premiers juges, M. [T] ne prouve pas en quoi l'URSSAF aurait commis une erreur ou une faute quelconque de nature à engager sa responsabilité.
Dès lors, il ne peut qu'être débouté de sa demande et le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [T], partie succombante, sera condamné aux dépens de l'instance. Il sera en outre débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense. En conséquence, M. [T] sera condamné à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par M. [N] [T] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [T] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [T] aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,