ARRET
N° 456
[G]
C/
[Adresse 5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 MAI 2023
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N° RG 21/04234 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGLL - N° registre 1ère instance : 17/00041
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 28 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
Convoquée par lettre simple le 16 mai 2022
ET :
INTIMEE
[Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Février 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [L] [Z]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [W] [R] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Saisi par Mme [G] d'une opposition à une contrainte décernée le 30 novembre 2016 par le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, [Adresse 5], pour obtenir paiement de la somme de 740,31 euros au titre des cotisations dues en sa qualité d'employeur particulier, le tribunal judiciaire d'Arras, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, a :
- validé la contrainte établie le 30 novembre 2016 par le directeur de l'Urssaf à l'encontre de Mme [G],
- en conséquence, condamné Mme [G] à payer à l'Urssaf la somme de 740,31 euros au titre de la dite contrainte,
- condamné Mme [G] à payer à l'Urssaf la somme de 41,98 euros au titre des frais de signification de la contrainte,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur,
- condamné Mme [G] au paiement des dépens.
Mme [G] a par courrier recommandé du 8 août 2021 relevé appel de cette décision, notifiée par lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 9 juin 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 février 2023 selon courrier du 16 mai 2022.
Mme [G] n'était ni présente ni représentée, et n'a pas fait connaître de motif d'excuses.
L'Urssaf a comparu et demandé à la cour de déclarer l'appel irrecevable et sollicité la condamnation de Mme [G] à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
En application des dispositions de l'article R142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.
Dans le cas d'une procédure sans représentation obligatoire, les parties sont tenues de soutenir leurs moyens et prétentions oralement à l'audience, sauf à adresser à la cour une demande préalable de dispense de comparution, telle que prévue à l'article 446-1du code de procédure civile.
En l'espèce, Mme [S] n'est ni présente ni représentée à l'audience et elle n'avait pas sollicité de dispense de comparution,
Elle ne saisit la cour d'aucun moyen au soutien de son appel.
Le jugement rendu en dernier ressort n'était susceptible que d'un pourvoi en cassation.
En effet, en vertu des dispositions de l'article de l'article R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, « lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort ».
En l'espèce, le montant de la demande était de 740,31 euros, et par application du texte précité, l'appel est irrecevable, le jugement ayant été rendu en dernier ressort.
L'appel est également irrecevable puisqu'il a été formé hors du délai de un mois fixé par l'article 538 du code de procédure civile, soit le 8 août 2021 alors que Mme [G] avait accusé réception de la notification du jugement le 9 juin 2021.
Il convient dès lors de déclarer l'appel irrecevable.
Mme [G] qui succombe en toutes ses demandes doit être condamnée aux entiers dépens d'appel.
Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf les frais non compris dans les dépens auxquelles elle a été exposée du fait de l'appel interjeté.
Il convient de relever que l'Urssaf a décerné une contrainte à raison du non-paiement de cotisations patronales, que Mme [G], qui avait saisi le tribunal n'a pas comparu devant cette juridiction, pas plus qu'elle ne comparaît devant la cour, et qu'enfin, en saisissant la cour d'un appel irrecevable, elle a contraint l'Urssaf à constituer un avocat.
Compte tenu de ces éléments, elle sera condamnée à payer à l'Urssaf la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [G] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 28 mai 2021,
Condamne Mme [G] aux entiers dépens d'appel,
La condamne à payer à l'Urssaf, [Adresse 5], la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,