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04/05/2023 | FRANCE | N°21/03400

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 04 mai 2023, 21/03400


ARRET

N° 455





CPAM DE L'OISE





C/



Société [5]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 04 MAI 2023



*************************************************************



N° RG 21/03400 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEX5 - N° registre 1ère instance : 20/197



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 20 mai 2021





PARTIES EN CAUSE :




r>APPELANT





CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée et plaidant par Mme [B] [S] dûment mandatée











ET :





INTIMEE

...

ARRET

N° 455

CPAM DE L'OISE

C/

Société [5]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 04 MAI 2023

*************************************************************

N° RG 21/03400 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEX5 - N° registre 1ère instance : 20/197

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 20 mai 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Mme [B] [S] dûment mandatée

ET :

INTIMEE

Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me DENYS, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Février 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Saisi par la société [5] d'une contestation de la décision de rejet implicite par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont a été victime M. [P] le 22 juillet 2019, le tribunal judiciaire de Beauvais, par jugement prononcé le 12 mai 2021 a :

- déclaré inopposable à la société [5] l'accident du travail de M. [P] du 22 juillet 2019,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a par lettre recommandée du 18 juin 2021 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée réceptionnée le 20 juin 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 juillet 2022 date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi au 6 février 2023.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 30 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré dans son intégralité,

- constater que la CPAM de l'Oise verse aux débats la preuve d'envoi du questionnaire employeur,

- constater l'absence de violation du caractère contradictoire de la procédure d'instruction par la CPAM de l'Oise,

- dire et juger opposable à la société [5] la décision prenant en charge l'accident dont a été victime son salarié, M. [P] le 22 juillet 2009,

- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

La caisse primaire d'assurance maladie conteste le jugement qui pour déclarer inopposable à l'employeur la prise en charge de l'accident du travail a considéré qu'elle avait manqué au contradictoire en n'adressant pas à celui-ci un questionnaire, alors qu'elle avait l'obligation de le faire.

Elle soutient que d'une part, elle n'était pas contrainte de recourir au questionnaire, et que d'autre part, elle l'a dûment envoyé à la société [5] comme en justifie sa pièce 8.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 29 juillet 2022, la société [5] demande à la cour de :

- confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Beauvais le 12 mai 2021,

- constater que la CPAM a diligenté une instruction du dossier,

- constater que la CPAM devait dès lors respecter les obligations mises à sa charge conformément aux dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale,

- constater que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire en omettant d'interroger ou d'adresser à la société [5] un questionnaire lors de l'instruction du dossier,

- constater en tout état de cause que la CPAM n'apporte pas la preuve de la réalisation d'une enquête auprès de l'employeur,

- dire et juger par conséquent inopposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 22 juillet 2019 déclaré par M. [P].

La société [5] soutient que la caisse primaire, qui a procédé à une instruction, avait l'obligation de la solliciter en lui adressant un questionnaire, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait, en violation des décisions de la Cour de cassation.

Elle estime également qu'il appartenait à la caisse de la relancer avant de clôturer son enquête en l'absence de retour du questionnaire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.

Motifs

Sur la demande principale

Salarié de la société [5] en qualité d'opérateur réseaux, M. [P] a été victime le 22 juillet 2019 d'un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : alors qu'il effectuait le relevage de pompe sanitaire, en ouvrant le poste de pompe de relevage, il a reçu de l'air chaud projeté sur son visage puis il a été victime d'un malaise (maux de tête et nausées).

L'accident du travail a été déclaré le 26 juillet 2019, selon certificat médical initial du même jour, le salarié ayant été hospitalisé immédiatement après les faits.

La caisse primaire d'assurance maladie a diligenté une enquête et par courrier du 18 septembre 2019, elle a informé l'employeur et l'assuré qu'un délai d'instruction complémentaire était nécessaire.

Elle a réceptionné le questionnaire de l'assuré le 24 septembre 2009 puis son complément d'information le 4 octobre 2019.

La caisse primaire justifie avoir le 18 septembre 2019 adressé un questionnaire à l'employeur, l'invitant à le réexpédier par retour de courrier après l'avoir complété, daté et signé.

Ainsi, et contrairement à ce qu'a retenu le tribunal judiciaire, la caisse primaire d'assurance maladie a respecté ses obligations en transmettant à la société [5] un questionnaire pendant la phase d'instruction de la demande de prise en charge de l'accident.

Contrairement à ce que soutient la société [5], la caisse primaire d'assurance maladie a pour seule obligation de transmettre à l'employeur un questionnaire pour assurer le caractère contradictoire de l'instruction, et non de le relancer avant de la clôturer à défaut de réponse.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de déclarer la prise en charge par la caisse primaire de l'accident du travail de M. [P] opposable à la société [5].

Dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [5] est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 12 mai 2021,

Statuant à nouveau,

Déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes,

Ccondamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/03400
Date de la décision : 04/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;21.03400 ?
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