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04/05/2023 | FRANCE | N°21/03387

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 04 mai 2023, 21/03387


ARRET

N° 453





S.A.S.U. [7]





C/



CPAM DE L'ARTOIS

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIIANTE













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 04 MAI 2023



*************************************************************



N° RG 21/03387 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEXC - N° registre 1ère instance : 14/293



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 26 mai 2021

r>


PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.A.S.U. [7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]





Représentée et plaidant par Me G...

ARRET

N° 453

S.A.S.U. [7]

C/

CPAM DE L'ARTOIS

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIIANTE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 04 MAI 2023

*************************************************************

N° RG 21/03387 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEXC - N° registre 1ère instance : 14/293

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 26 mai 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S.U. [7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée et plaidant par Me GUILLIN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461

ET :

INTIMES

CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Mme [B] [N] dûment mandatée

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIIANTE FIVA subrogé dans les droits de Monsieur [H] [Y] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me DENYS, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Mario CALIFANO de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Février 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

[H] [Y], salarié de la société [7] de 1980 à 2003, en qualité successivement de fondeur, de suppléant 1ère catégorie à l'aciérie électrique, puis de pocheur à l'aciérie électrique est décédé le 26 octobre 2011 d'un carcinome ORL en diffusion métastasique pleuropulmonaire.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a pris en charge la maladie ayant entraîné le décès au titre de la législation professionnelle selon décision du 28 septembre 2012.

Le FIVA, qui avait indemnisé les ayants droit de M. [Y], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7].

Par jugement avant dire droit du 22 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a désigné le CRRMP de Normandie aux fins de dire si la maladie hors tableau de M. [Y] était ou non d'origine professionnelle et le CRRMP a rendu un avis favorable.

Selon jugement du 26 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Arras a :

- déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [Y], recevable en son action,

- dit que la maladie professionnelle de M. [Y] prise en charge au titre de la législation professionnelle le 28 septembre 2012 par la CPAM de l'Artois, à savoir un carcinome épidermoide du larynx, a été causée par la faute inexcusable de la société [7],

- déclaré opposable à la société [7] la décision de la CPAM de l'Artois du 28 septembre 2012 relative à la prise en charge au titre de la législatio professionnelle de la maladie déclarée par M. [Y],

- fixé à son maximum la majoration de la rente servie par la CPAM de l'Artois à [D] [Y], conjoint survivant de M. [Y], à ce titre,

- fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [Y] à ce titre comme suit :

. préjudice moral 73 500 euros

. préjudice physique 25 000 euros

. préjudice esthétique 2 500 euros

- débouté le FIVA, créancier subrogé dans les droits de M. [Y], de sa demande formulée au titre du préjudice d'agrément,

- fixé l'indemnisation du préjudice moral de chacun des ayants droit de M. [Y] comme suit :

. [D] [Y], sa veuve 32 600 euros,

. [F] [Y], son fils 15 200 euros

. [Z] [Y], son fils 8 700 euros

. [M] [Y], son fils 8 700 euros

. [L] [Y], son petit-fils 3 300 euros

. [V] [Y], son petit-fils 3 300 euros

- dit que la CPAM de l'Artois fera l'avance au FIVA de la somme de 101 000 euros au titre des préjudices personnels de M. [Y] et celle de 71 800 euros au titre du préjudice moral subi par chacun de ses ayants-droit,

- dit que la CPAM conservera le bénéfice de son action récursoire à l'encontre de la société [7],

- condamné la société [7] à verser au FIVA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [7] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

La société [7] a par courrier recommandé du 22 juin 2021, relevé appel de ce jugement, en ce qu'il lui a déclaré opposable la prise en charge de la maladie, le jugement lui ayant été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 1er juin 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 juillet 2022, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi au 6 février 2023.

Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- lui déclarer inopposable la décision du 28 septembre 2012 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a pris en charge la maladie de M. [Y].

Le Fiva, aux termes de ses écritures communiquées par RPVA le 5 juillet 2022, demande à la cour de statuer ce que de droit sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois à l'égard de la société [7].

Il souligne que l'appelante n'a remis en cause que l'opposabilité de la prise en charge de la maladie jugée par le tribunal, et non la question de la faute inexcusable ni celle du quantum de l'indemnisation.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux termes de ses seules explications orales, demande à la cour de confirmer le jugement par adoption de ses motifs.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.

Motifs

Sur le caractère professionnel de la maladie

Le certificat médical initial produit au soutien de la demande de prise en charge de la maladie de M. [Y] et de son décès, vise un carcinome ORL en diffusion métastasique pleuropulmonaire, pathologie ne relevant pas d'un tableau de maladie professionnelle.

La société [7] soutient que le caractère professionnel de la pathologie prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas établi alors que l'analyse du CRRMP n'est pas suffisante car les conditions particulières de travail de M. [Y] ne sont pas décrites.

Elle soutient par ailleurs que l'avis du CRRMP est nul pour ne pas être signé par l'ensemble de ses membres et que la caisse a violé ses obligations en ne lui communiquant pas l'avis de la CARSAT.

L'avis du CRRMP est ainsi rédigé « après avoir entendu le service prévention de la CARSAT et lu les éléments obtenus par le médecin du travail, le CRRMP constate l'existence de données de la littérature scientifique montrant un lien avéré entre la pathologie déclarée et l'activité de fondeur ainsi que l'exposition à l'amiante. Par ailleurs, l'analyse du dossier ne retrouve pas de facteur confondant sur les 20 dernières années ».

Le CRRMP a retenu que M. [Y] exerçait une activité de fondeur, et qu'il s'est fondé, notamment sur le rapport circonstancié établi par l'employeur, dument visé par l'avis.

L'employeur n'apporte aucun élément permettant de considérer que l'activité de fondeur de son salarié présentait des spécificités, permettant de considérer qu'il n'était pas exposé aux risques connus de ce métier.

Aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la régularité de l'avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à la signature des trois médecins le composant.(2è Civ. 19 janvier 2017 n° de pourvoi 15-16.900).

La société [7] se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation du 9 février 2017 n° de pourvoi 15-21.986, lequel est étranger au grief développé, puisqu'il prononçait l'iirrégularité de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles composé irrégulièrement.

Or, en l'espèce, l'employeur fonde son grief sur l'absence de signature de l'ensemble des membres du comité, l'avis ayant été signé par le médecin conseil, pour le comité, lequel était composé régulièrement.

En vertu des dispositions de l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le dossier constitué par la caisse doit contenir les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale, éventuellement le rapport de l'expert technique.

Selon ce texte, le dossier peut, à sa demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.

Selon l'article D 461-29, l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un médecin désigné par ses soins.

La société [7] qui ne justifie pas avoir désigné un médecin à cette fin, et s'être vu opposer un refus, est donc infondée à se prévaloir d'une violation du contradictoire.

Elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir d'une absence de communication du rapport de la CARSAT dès lors que comme le démontre la pièce 12 produite par elle, le dossier d'instruction constitué par la caisse comprenait l'avis médical, le certificat médical initial, la déclaration de maladie professionnelle, le questionnaire salarié, le relevé d'activités professionnelles, le rapport administratif, et enfin l'avis du CRRMP.

La caisse primaire ne détenait donc pas un avis émis par la CARSAT et ne saurait se voir reprocher de ne pas l'avoir communiqué.

L'article D 461-36 fait obligation au CRRMP de recueillir l'avis de l'ingénieur conseil, mais cet avis ne constitue pas une pièce du dossier constitué par la caisse, qui dès lors, est dans l'impossibilité de le communiquer.

Le grief est donc infondé.

Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société [7], l'origine professionnelle de la maladie est établie.

Sur le respect du contradictoire

La société [7] reproche à la caisse primaire d'assurance maladie d'avoir commnencé à instruire la maladie déclarée, avant de l'avoir avisée, en sa qualité d'employeur, de l'ouverture de cette procédure d'instruction et en ayant saisi le CRRMP sans l'en avoir avisé et invité à venir consulter le dossier.

Si en défense à une action en reconnaissance de la faute inexcusable l'employeur peut soutenir que le caractère professionnel de la maladie professionnelle ou de l'accident du travail n'est pas établi, il n'est pas recevable à contester, aux fins d'inopposabilité, la prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, leur prise en charge.

Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré par substitution de motifs, et de débouter la société [7] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre par la caisse primaire d'assurance maladie.

Dépens

La caisse primaire d'assurance maladie est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Confirme par substitution de motifs le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne la société [7] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/03387
Date de la décision : 04/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;21.03387 ?
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