ARRET
N° 452
[6] ([5])
C/
[L]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 MAI 2023
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N° RG 21/01183 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IARC - N° registre 1ère instance : 19/01189
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 11 février 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[6] ([5]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Gaelle DEFER, avocat au barreaude BEAUVAIS Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur [G] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 8]. 08
[Localité 1]
Représenté et plaidant par Me Guillaume GRAUX de la SELAFA SEJEF, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Février 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [U] [K]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [R] [N] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
M. [L] a formé opposition à une contrainte décernée le 23 septembre 2019 par la [6] (ci-après la [7]), signifiée le 24 octobre 2019, pour obtenir paiement de la somme de 5 911,70 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les périodes du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
A l'audience, la [7] a sollicité la validation de la contrainte à hauteur de 3 654,07 euros.
Par jugement prononcé le 11 février 2021, le tribunal judiciaire d'Arras a :
- annulé la contrainte à hauteur de la somme totale de 3 654,07 euros,
- condamné la [7] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée du 19 février 2021, la [7] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 février 2021.
Par courrier du 25 mars 2021, les parties ont été convoquées à l'audience du 5 juillet 2022 pour s'expliquer sur la recevabilité de l'appel.
Un renvoi a été accordé et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 6 février 2023.
Aux termes de ses écritures transmises le 5 juillet 2022, oralement développées à l'audience, la [7] conclut à la recevabilité de l'appel.
Elle fait valoir que le montant à prendre en compte pour apprécier la hauteur du litige est celui du montant de la contrainte, et par conséquent, même si à l'audience du tribunal judiciaire, elle a ramené sa demande à la somme de 3 654,70 euros, la contrainte décernée pour 5 911,70 euros rend l'appel recevable.
M. [L] aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 4 juillet 2022 conclut à l'irrecevabilité du litige à raison des dispositions des articles R 211-3-24 et R 311-3-25 du code de l'organisation judiciaire, puisque le montant du litige est inférieur à 5 000 euros.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Motifs
En vertu des dispositions de l'article R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, « lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort ».
Pour apprécier si une décision est ou non rendue en dernier ressort, il doit être tenu compte du dernier état des conclusions qui fixent le montant de la demande (3e Civ. 15 juin 1977).
En procédure orale, le montant de la demande s'apprécie au regard des demandes formulées à l'audience.
En l'espèce, la [7] avait certes décerné une contrainte d'un montant de 5 911,70 euros mais elle a saisi le tribunal judiciaire d'une demande de validation de celle-ci à hauteur de 3 654,07 euros.
Dès lors, la demande est inférieure au taux du ressort, et la décision devait être rendue en dernier ressort, peu important la qualification du jugement déféré.
En conséquence, l'appel est irrecevable.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la [7] est condamnée aux entiers dépens.
Demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] les frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer pour assurer sa défense.
En conséquence, la [7] sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déclare l'appel irrecevable,
Condamne la [7] aux dépens,
Condamne la [7] à payer à M. [L] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,