ARRET
N° 451
[F]
C/
[6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 MAI 2023
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N° RG 18/04122 - N° Portalis DBV4-V-B7C-HDHK - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE AMIENS EN DATE DU 15 octobre 2018
ARRETS DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 1er octobre 2021 et DU 15 septembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
[6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [W] [T] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Saisi par M. [F] d'une contestation de la décision de refus de prise en charge d'un accident du travail par la [6], qu'il avait déclaré le 23 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'[Localité 5] a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes.
M. [F] a relevé appel de cette décision le 14 novembre 2018 et par arrêt du 1er octobre 2021, la présente cour a :
- ordonné avant dire droit une expertise médicale technique,
- dit que le médecin expert sera désigné par le service médical du contrôle médical conformément aux dispositions de l'article R 141-1 du code de la sécurité sociale,
- dit que le médecin expert aura pour mission d'indiquer si les lésions mentionnées dans le certificat médical du 23 juin 2017 ont un lien de causalité avec l'accident du travail dont M. [F] a été victime le 22 juin 2017 ; le cas échéant d'indiquer si l'accident du travail a eu pour effet d'aggraver un état pathologique antérieur, connu avant l'accident,
- sursis à statuer sur la demande de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels,
- dit que l'affaire serait à nouveau évoquée à l'audience du 16 juin 2022.
Par arrêt du 15 septembre 2022, la cour a constaté que le médecin désigné après accord entre la caisse et M. [F] avait transmis une facture visant la carence de l'appelant, mais sans dresser un rapport de carence, alors que M. [F] affirmait n'avoir jamais reçu la moindre convocation.
La cour a ainsi ordonné avant dire droit une expertise médicale technique ayant pour objet de déterminer si les lésions mentionnées dans le certificat médical du 23 juin 2017 ont un lien de causalité avec l'accident du travail invoqué par M. [F] à la date du 22 juin 2017 ou si elles sont en lien direct avec une autre pathologie totalement indépendante des conséquences de cet accident, et renvoyé l'affaire à l'audience du 14 mars 2023.
A cette date, la [6] a indiqué que l'expertise ordonnée n'avait pu être mise en 'uvre à raison de la suppression de l'expertise technique par la loi du 24 décembre 2019.
M. [F] a été autorisé à produire une note en délibéré sous quinzaine, ce qu'il n'a pas fait.
Motifs
Il résulte de la combinaison des articles L. 141-1 et R. 142-24 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale que lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le juge du fond ne peut statuer qu'après mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale technique.
Ces dispositions relatives à l'expertise technique ont été abrogées par la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, et ce à compter du 1er janvier 2022. Toutefois, en vertu de l'article 87 III de ladite loi, la suppression de l'expertise médicale technique de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale est applicable aux contestations, aux recours préalables et aux recours juridictionnels engagés à compter du 1er janvier 2022.
En l'espèce, la contestation est antérieure à cette date et dès lors, les dispositions de l'expertise technique lui sont applicables.
Il sera par conséquent enjoint à la [6] de la mettre en 'uvre, étant rappelé qu'à défaut, il appartiendra à la juridiction d'en tirer toutes conséquences de droit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire,
Vu l'arrêt avant dire droit du 15 septembre 2022,
Enjoint la [6] de mettre en 'uvre l'expertise médicale technique ordonnée,
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du 14 septembre 2023 à 13h30,
Dit que la notification de larrêt aux parties vaut convocation pour l'audience du 14 septembre 2023 à 13h30.
Le Greffier, Le Président,